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Arrêté Royal du 12 octobre 2005
publié le 15 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202796
pub.
15/12/2005
prom.
12/10/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 28 mai 2003 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 21 août 2003 sous le numéro 67171/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Elle est conclue également en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, et cela dans toutes ses dispositions. CHAPITRE III. - Durée de validité de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de deux ans, à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 4.Dans l'intérêt économique du secteur, les négociateurs au niveau des entreprises mèneront les négociations en tenant compte de la situation économique qui est actuellement plus difficile que celle des années précédentes.

Les partenaires sociaux au niveau des entreprises souscrivent sans ambiguïté à la marge de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

A cet égard, les employeurs estiment que trois indexations sont possibles au cours de la durée de la présente convention collective de travail et invitent dès lors les négociateurs à en tenir compte au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Garantie d'emploi prépension

Art. 5.Un accord cadre pour le secteur, conformément aux possibilités prévues dans l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ainsi que prévu dans l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, rend possible de réduire l'âge d'entrée en prépension, à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2004, à 56 ans pour les employés qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. La mise en oeuvre de cette possibilité au niveau de l'entreprise est toutefois conditionnée à une adhésion des entreprises, moyennant conclusion d'une convention d'entreprise reprenant les modalités d'application en la matière. CHAPITRE VI. - Formation et qualification

Art. 6.Les parties signataires décident de proroger les conventions existantes pour les groupes à risque et pour la formation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en application de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003, il est prévu pour la période 2003-2004, de prolonger l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes à risques.

Art. 7.Les personnes appartenant aux groupes à risques sont les suivantes : a. les personnes visées à l'article 173, a) et b) de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991);b. les travailleurs qui sont licenciés ou au chômage suite à une faillite ou à un licenciement collectif;c. les travailleurs qui suivent une formation dans l'entreprise et dont la sécurité d'emploi serait menacée sans cette formation; d. les jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de quitter l'école, ou les demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'une obligation légale de remplacement ou les stagiaires O.N.E.M. à l'issue de leur stage ou ceux qui sont engagés dans le cadre d'un convention de premier emploi.

Art. 8.Afin de pouvoir, entre autres, promouvoir la formation permanente dans toutes les entreprises du secteur et en vue du maintien de la sécurité d'emploi, les parties s'engagent à prolonger l'effort sectoriel de 0,20 p.c. de la masse salariale en matière de formation. CHAPITRE VII. - Sécurité d'existence

Art. 9.La prime syndicale minimale pour le secteur sera majorée, à partir du 1er janvier 2003, de 74,37 EUR à 90,00 EUR. CHAPITRE VIII. - Mobilité

Art. 10.L'intervention des employeurs du secteur dans les frais de transport est maintenue en moyenne à 80 p.c. (cfr. convention collective de travail 19sexies ), c'est-à-dire aller simple sur base de l'abonnement social et cela à partir du premier kilomètre, indépendamment du moyen de transport. CHAPITRE IX. - Fonctionnement du marché de travail, interruption de carrière et crédit-temps

Art. 11.Les partenaires sociaux souscrivent aux dispositions relatives au crédit-temps et à l'interruption de carrière telles que reprises dans l'accord interprofessionnel.

Art. 12.Les parties sont d'accord que les travailleurs relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière peuvent faire usage des primes d'encouragement pour crédit de soins, crédit formation, régimes de fin de carrière, entreprises en difficultés ou entreprises en restructuration, diminution de carrière, accordées par les régions et par les communautés. CHAPITRE X. - Divers

Art. 13.Les partenaires sociaux recommandent également le recours à l'outplacement en cas de restructuration. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 14.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel pendant la durée de cet accord. Elle s'engagent également à sauvegarder la paix sociale dans les entreprises dans les domaines relavant de cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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