Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 octobre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée

source
service public federal interieur
numac
2006000877
pub.
23/11/2006
prom.
12/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/12/2006000877/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l' article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal de 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1977, 21 avril 1982, 2 septembre 1985, 20 février 1987 et 11 décembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2005;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que tous les coupe-files de presse périodique doivent être renouvelés à la fin de l'année 2006; qu'il s'agit d'un grand nombre de documents dont la conception et la production doivent être entamées au plus tôt afin de permettre à chaque journaliste de disposer à temps d'un document d'identification.

Qu'une délivrance tardive des documents mettrait les journalistes dans l'impossibilité d'exercer leur métier de manière efficace;

Vu l'avis 41.282/2 du Conseil d'Etat donné le 18 septembre 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 avril 1965 instituant des documents et insignes d'identification à l'usage des membres de la presse périodique d'information spécialisée est complété par le paragraphe suivant : « Le journaliste doit toujours être porteur de son coupe-file et produire celui-ci à toute réquisition de l'autorité ».

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « outre le sceau du Ministère de l'intérieur, un numéro d'ordre, » sont supprimés;2° les mots « numéro de la carte ou du document d'identité » sont remplacés par les mots « son numéro d'identification du Registre national ou, pour les journalistes étrangers, le numéro de leur document d'identité »;3° les mots « de l'organe de presse » sont remplacés par les mots « du média ». § 2. L' alinéa 2 de l'article 4 du même arrêté est abrogé. § 3. l'alinéa 3 devient l'alinéa 2 de cet article, étant entendu que dans cet alinéa les mots « , entre deux bandes transversales, » sont supprimés.

Art. 3.Les articles 8 et 9 deviennent respectivement les articles 5 et 6 de l'arrêté.

Art. 4.L'article 10 du même arrêté devient l'article 7, étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et le carton-insigne » sont supprimés 2° les mots « sont délivrés » sont remplacés par les mots « est délivré ».

Art. 5.L'article 11 du même arrêté devient l'article 8, étant entendu que dans cet article les mots « et d'un carton-insigne » sont supprimés.

Art. 6.Les articles 12 et 13 deviennent respectivement les articles 9 et 10 de l'arrêté.

Art. 7.L'article 14 du même arrêté devient l'article 11, étant entendu que dans cet article les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de carton-insigne » sont supprimés 2° les mots « Ministère de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « Service public fédéral Intérieur ».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté devient l'article 12, étant entendu que dans cet article les mots « et de carton-insigne » sont supprimés.

Art. 9.L'article 16 du même arrêté devient l'article 13, étant entendu que dans cet article les mots « et les cartons-insignes » sont supprimés.

Art. 10.L'article 17 du même arrêté devient l'article 14, étant entendu que dans cet article les mots « et le carton-insigne » sont supprimés.

Art. 11.L'article 18 devient l'article 15 de l'arrêté.

Art. 12.L'article 19 du même arrêté devient l'article 16, étant entendu que dans cet article les mots « et de carton-insigne » sont supprimés.

Art. 13.Les articles 20 à 32 deviennent respectivement les articles 17 à 29 de l'arrêté.

Art. 14.Les articles 5, 6 et 7 du même arrêté sont abrogés.

Art. 15.Les coupe-files de presse périodique et les cartons-insignes délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'au moment de leur renouvellement.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1e janvier 2007.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^