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Arrêté Royal du 12 octobre 2009
publié le 21 octobre 2009

Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

source
service public federal justice
numac
2009009644
pub.
21/10/2009
prom.
12/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/12/2009009644/moniteur
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12 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs, licenciés et titulaires d'un master en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43sexies, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les articles 43quinquies, § 3, et 43sexies ;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 janvier 2009;

Vu le protocole de négociation n° 3 du Comité de secteur conclu le 30 juin 2009;

Vu l'avis 47.101/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les référendaires près la Cour de cassation préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; qu'ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais;

Considérant que le projet soumet ces référendaires aux mêmes épreuves que les magistrats qui justifient de la connaissance suffisante d'une seconde langue nationale;

Considérant que des épreuves tendant à démontrer la connaissance suffisante se justifient dès lors qu'en règle les référendaires ne rédigent des textes que dans la langue de leur diplôme et qu'ils doivent être en mesure de lire et de comprendre les sources qu'ils consultent, que celles-ci soient rédigées en français ou en néerlandais. Qu'il suffit pour cela qu'ils disposent d'une connaissance passive de la terminologie juridique;

Considérant que les tâches d'assistance juridique et scientifique des référendaires justifient que la deuxième partie de l'examen écrit consiste en la rédaction d'un résumé et d'un commentaire;

Considérant que les épreuves de l'examen oral sont identiques à celle prévues pour les magistrats tant pour justifier de la connaissance suffisante que de la connaissance approfondie d'une seconde langue et ne s'éloignent pas fondamentalement du contenu de l'examen oral des candidats référendaires près la Cour de cassation fixé par l'arrêté de 10 août 1998 abrogé par le présent arrêté;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation de l'examen linguistique mentionné à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les candidats ayant réussi l'épreuve écrite.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques. CHAPITRE 2. - Des commissions d'examen

Art. 2.Il existe trois commissions d'examen, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du français et une chargée de faire passer les examens sur la connaissance de l'allemand.

Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;2° au moins cinq assesseurs. Pour chaque assesseur un suppléant est désigné. § 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° au moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit qui enseignent ou ont enseigné;2° un membre effectif ou honoraire de la Cour de cassation et du parquet près cette cour;3° au moins une personnalité particulièrement qualifiée en raison de sa compétence ou de sa spécialisation. Chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 2°, doit fournir par son diplôme la preuve qu'il a subi les examens du doctorat, de la licence ou du master en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en outre, qu'il justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le candidat a présenté l'examen du doctorat, de la licence ou du master en droit, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Nul ne peut siéger comme assesseur s'il existe entre lui et un candidat un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré ou s'ils forment un ménage de fait ainsi que dans les cas où il existe un intérêt personnel contraire. § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. CHAPITRE 3. - Nature et niveau des examens linguistiques

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, consiste en deux parties : 1° la première partie est informatisée.Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus du SELOR; 2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen. § 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au paragraphe 1er consiste en : 1° la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen.Ces textes se rapportent au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire privé; 2° une conversation sur un sujet de la vie courante. § 3. Pour réussir l'examen linguistique le minimum des points à obtenir est de six dixièmes de réponses correctes du nombre total de questions posées à l'épreuve écrite et de six dixièmes des points à l'épreuve orale.

Art. 6.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite.

Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite.

L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve est publique. CHAPITRE 4. - Règles générales d'organisation

Art. 7.Sur demande du Ministre de la Justice, un examen est organisé, pour chaque langue nationale lorsque les nécessités du service de la Cour de cassation le requièrent. Les nécessités du service doivent ressortir d'un rapport adressé au Ministre de la Justice par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

L'examen doit être organisé dans les 3 mois suivant la transmission de la demande.

Art. 8.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la session.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des examens linguistiques à la connaissance des intéressés.

Art. 9.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait mention du diplôme dont le candidat est porteur et indique la langue dont il veut prouver la connaissance.

Art. 10.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.

Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.

Art. 11.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci constatent la production du diplôme de docteur, licencié ou de master en droit et attestent que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées.

Une copie de ces procès-verbaux est transmise au directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice. CHAPITRE 5. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques

Art. 12.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la production du diplôme de docteur, licencié ou de master en droit ainsi que la langue de l'examen linguistique qu'il a subi. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté royal du 10 août 1998 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 2 et 3 de l'article 43sexies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est abrogé.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, S. VANACKERE

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