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Arrêté Royal du 12 octobre 2010
publié le 08 novembre 2010

Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

source
service public federal justice et ministere de la defense
numac
2010009868
pub.
08/11/2010
prom.
12/10/2010
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eli/arrete/2010/10/12/2010009868/moniteur
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12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité a modifié la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité en distinguant les différentes catégories de méthodes de recueil des données effectuées par la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées. Il s'agit des méthodes ordinaires, spécifiques et exceptionnelles.

La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer crée également une commission de surveillance chargée du contrôle a priori des méthodes exceptionnelles et du contrôle pendant le déroulement des méthodes spécifiques et exceptionnelles. Le contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles a été attribué au Comité permanent R, créé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Cette loi, parue au Moniteur belge le 10 mars 2010, est entrée en vigueur le 1er septembre 2010.

Il est donc urgent pour assurer la continuité des services que les mesures d'exécution des différents articles de la loi entrent en vigueur le plus rapidement possible.

A défaut, la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer ne pourra être mise en oeuvre entièrement.

Certaines méthodes, telles que les observations et filatures, qui, outre le recueil de données purement administratives, font partie, à l'heure actuelle, des moyens essentiels de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité, ne pourront plus être exécutées, dans des affaires en cours, sans la notification préalable à la commission. Ce qui entraînera une perte importante de la capacité opérationnelle d'investigation des services de renseignement et de sécurité, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris le radicalisme.

La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer insère donc, dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, de nombreux articles et confie au Roi le soin de déterminer les modalités d'exécution de certains d'entre eux.

Il s'agit dans le cadre du présent arrêté des articles 13/1, § 1er, 14, alinéa 4, 18/3, § 2, 18/10, § 1er, alinéa 3, § 4, alinéa 1er et § 6, alinéa 4, 18/13, alinéa 2, 18/17, § 7, 18/18, 43/3, 43/4 et 43/6.

Ainsi, dans le cadre de l'exécution de ses missions, par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent des services de renseignement et de sécurité peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi : art. 13/1, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer;

Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent, selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions : art. 14, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer;

Les données recueillies, au moyen des méthodes spécifiques et exceptionnelles, dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, sont conservées, sous le contrôle de la commission de surveillance, selon les modalités et délais fixés par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée : art. 18/3, § 2 et 18/10, § 6, alinéa 4, de la même loi;

Si, lors de son contrôle a posteriori, le Comité permanent R constate que des données ont été recueillies illégalement, il ordonne leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité permanent R : art. 43/6, § 1er, de la même loi;

Le dirigeant du service concerné informe la commission de surveillance de l'exécution de la méthode exceptionnelle, selon les modalités et délais déterminés par le Roi : art. 18/10, § 1er, alinéa 3, de la même loi;

Dans les cas d'extrême urgence, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures, après avoir obtenu au préalable, l'avis conforme du président de la commission de surveillance. Cette autorisation indique les motifs qui justifient l'extrême urgence et est immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de la commission selon les modalités à fixer par le Roi : art. 18/10, § 4, alinéa 1er, de la même loi;

Dans le cadre de la méthode exceptionnelle consistant à créer ou recourir à des personnes morales à l'appui des activités opérationnelles, les agents du service peuvent être couverts par une identité ou une qualité fictive, conformément aux modalités fixées par le Roi : art. 18/13, alinéa 2, de la même loi;

L'article 18/17 concerne la méthode exceptionnelle qui consiste à écouter les communications, à en prendre connaissance et à les enregistrer. Cette disposition prévoit, entre autres, que les enregistrements, ainsi que la transcription éventuelle et leur traduction éventuelle sont détruits, selon les modalités à fixer par le Roi : art. 18/17, § 7, de la même loi;

Les tarifs rétribuant les personnes physiques et les personnes morales, qui apportent leur collaboration à une méthode exceptionnelle, sont fixés par le Roi, en tenant compte du coût réel de cette collaboration : art. 18/18 de la même loi;

Les listes des méthodes spécifiques sont portées sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi : art. 43/3 de la même loi;

Enfin, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Comité permanent R agit, notamment, à la demande de la Commission de la protection de la vie privée suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de ladite Commission et du Comité permanent R : art. 43/4 de la même loi.

En ce qui concerne les dispositions relatives aux télécommunications (art. 18/7, 18/8 et 18/17) et celles relatives au secrétariat de la commission (art. 43/1), elles sont exécutées par deux autres arrêtés distincts, compte tenu de la spécificité des matières traitées.

Lors de la rédaction du présent arrêté, il a été tenu compte de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, modifiée par la loi du 3 mai 2005, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de cette loi et des directives du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité prises en exécution de celui-ci.

Commentaire des articles Chapitre II. - De l'exercice des missions de renseignement et de sécurité Utilisation d'un faux nom Article 2 L'article 2 détermine les modalités d'utilisation d'un faux nom. Il prévoit ainsi que le dirigeant du service, ou la personne qu'il désigne à cet effet, tient des listes des faux noms utilisés par les agents des services. Il convient, en effet, de pouvoir déterminer à quel agent correspond tel faux nom et ce, pour assurer tant la protection des nécessités opérationnelles du service que la traçabilité de l'utilisation du faux nom en cas d'incident éventuel.

C'est la raison pour laquelle il est également prévu que, lorsqu'un agent utilise un faux nom, il tient un journal de bord où il inscrit les dates et le contexte de l'utilisation du faux nom et qu'il y mentionne également les incidents qui seraient survenus. Ce journal de bord fait l'objet d'un contrôle par le dirigeant du service ou la personne qu'il désigne à cet effet, et peut constituer un document utile, pour le Comité permanent R, à l'exercice de son contrôle.

Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la Commission de la protection de la vie privée dans son résumé de l'article 2 du projet, ce n'est pas le dirigeant du service qui tient le journal de bord mais l'agent qui utilise le faux nom. La remarque vaut également pour l'article 6 du présent arrêté qui concerne les identité et qualité fictives.

Pour des raisons évidentes de confidentialité, les documents relatifs aux faux noms utilisés par les agents des services de renseignement et de sécurité sont classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer.

Chapitre III. - Des méthodes ordinaires de recueil des données Accès aux banques de données du secteur public Article 3 Les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir accès aux banques de données des services publics, dans le respect de la législation en vigueur qui leur est applicable. Il importe, dans ce cadre, que les exigences d'accès direct (c'est-à-dire l'accès on-line) aux banques de données soient identiques, notamment quant au contrôle de ces accès. Lorsque les banques de données contiennent des données à caractère personnel, il est prévu qu'une liste nominative des personnes habilitées à accéder à la banque de données est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les principes repris à l'article 3, § 1er figurent déjà dans l'arrêté royal du 10 août 2001 autorisant l'accès de la Sûreté de l'Etat au Registre national des personnes physiques (Moniteur belge 7 septembre 2001) et dans l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques. (Moniteur belge 29 mars 2002). Il en est de même dans l'arrêté royal du 8 juillet 1999 autorisant l'accès du Service général du Renseignement et de Sécurité des Forces armées au Registre national des personnes physiques. (Moniteur belge 7 août 1999).

Ces arrêtés prévoient un enregistrement de l'identité des agents consultants pendant une période de 6 mois.

Lorsqu'un accès direct n'est pas possible, par exemple, pour des raisons légales, l'agent des services de renseignement et de sécurité qui se rend sur place, reçoit l'information sur présentation de sa carte de légitimation.

Les principes repris à l'article 3, § 2 s'inspirent de l'arrêté royal du 6 octobre 2000 relatif à la communication par les communes, à la Sûreté de l'Etat, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers (Moniteur belge 11 novembre 2000), ainsi que de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 relatif à la communication par les communes au Service Général de Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, d'informations contenues dans les registres de la population et des étrangers (Moniteur belge 7 août 1999).

Suite à l'avis 24/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, l'identité des agents consultants est enregistrée, pendant dix ans - au lieu des douze mois initialement prévus - dans un système de contrôle au sein du service de renseignement et de sécurité concerné.

A cet égard, le Conseil d'Etat constate que ce système de contrôle diffère de celui des arrêtés royaux particuliers relatifs au registre national par exemple. Il conviendra donc d'adapter ces arrêtés royaux particuliers pris dans le passé au regard de l'article 3 du présent arrêté.

La Commission de la protection de la vie privée recommande également qu'à l'instar de ce qui est prévu pour l'accès direct, une journalisation des demandes et des consultations effectuées sur présentation de la carte de légitimation des agents des services de renseignement et de sécurité fasse l'objet d'un enregistrement par le gestionnaire de la base de données.

Outre que cette procédure apparait d'une lourdeur excessive dans cette hypothèse, les consultations demandées par les agents des services de renseignement et de sécurité, sur la base de leur carte de légitimation, font toujours l'objet d'une trace écrite et d'un enregistrement dans la base de données de ces services, dans la mesure où elles servent à alimenter des enquêtes et se retrouvent donc nécessairement dans les rapports qui en découlent. La traçabilité en est assurée et on n'aperçoit dès lors pas la valeur ajoutée de cette recommandation étant donné que, de facto, elle est déjà rencontrée par la pratique.

En ce qui concerne l'accès aux banques de données du secteur public en général, la Commission de la protection de la vie privée relève que l'article 14, alinéa 4 de la loi organique passe sous silence le fait de savoir si l'accès à ces banques de données peut également se faire de manière secrète. Si une telle consultation secrète était effectuée, laquelle, selon la Commission de la protection de la vie privée, nécessiterait une solide motivation et l'avis de la commission administrative, elle estime qu'il serait opportun d'en informer le gestionnaire de la banque de données, par une notification limitée à quelques personnes, afin de ne pas compromettre le caractère secret du travail de renseignement.

Cette remarque pose question. Au premier chef, il convient de rappeler que larticle 14 de la loi organique se situe au niveau des méthodes ordinaires des services de renseignement. Or, s'introduire de manière secrète dans une banque de données reviendrait à pratiquer une intrusion dans un système informatique, ce qui constitue une méthode exceptionnelle nécessitant l'avis conforme préalable de la commission administrative.

En outre, s'agissant de l'accès direct (c'est-à-dire on-line) à une banque de données, on ne peut pas parler d'une consultation secrète, puisque l'accès est autorisé par le gestionnaire de la banque de données. Il est clair que les membres des services de renseignement et de sécurité, qui sont nommément désignés pour avoir accès à la banque de données, ne sont pas tenus d'avertir le gestionnaire de celle-ci, lors de chaque consultation. C'est pour cette raison, précisément, qu'il y a un enregistrement de l'identité des agents consultants.

Si l'accès n'est pas direct, la question est réglée par elle-même, puisqu'il faut nécessairement passer par un intermédiaire pour obtenir l'information souhaitée.

Par ailleurs, à l'instar de ce qui est actuellement prévu dans l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, il est prévu, à l'article 4, qu'un conseiller à la sécurité des données est désigné au sein de chaque service de renseignement et de sécurité et qu'il veille au respect de la loi lors de toute demande de données et à prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées.

Cette règle qui n'était prévue que dans l'arrêté royal précité du 28 février 2002, pour la Sûreté de l'Etat, est érigée en règle générale applicable à chaque service de renseignement et de sécurité.

Article 4 Cependant, dans son avis précité, la Commission de la protection de la vie privée relève qu'une terminologie différente, à savoir « conseiller à la sécurité des données », était employée par rapport aux terminologies existantes de l'article 17bis de la LVP (préposé à la protection des données) ou de l'article 10 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (consultant en sécurité de l'information), au risque de créer éventuellement une divergence d'interprétation et recommande dès lors de se référer à l'une ou à l'autre.

L'article 4 prévoit donc, maintenant, la désignation, au sein de chaque service de renseignement et de sécurité, d'un « conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui remplit, entre autres, la fonction de préposé à la protection des données », au lieu d'un conseiller à la sécurité des données initialement prévu par ce texte.

Il est donc opté pour une terminologie inspirée de la loi du 8 août 1983 précitée. En effet, les termes « conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée » sont utilisés en lieu et place des termes « consultant en sécurité de l'information et en protection de la vie privée » de l'article 10 de cette loi. Car le vocable « consultant » fait davantage référence à une expertise externe au service, alors qu'en raison du caractère secret du travail des services de renseignement et de l'aspect délicat de sa banque de données, seul un membre du service pourra être désigné pour exercer cette fonction.

Conformément au voeu de la Commission, ce « conseiller en sécurité de l'information » remplira aussi la fonction de « préposé à la protection des données » visé à l'article 17bis de la LVP. D'autre part, la Commission insiste sur l'importance de la position indépendante du « conseiller en sécurité de l'information » et précise qu'il ne doit rendre des comptes et faire rapport qu'au dirigeant du service concerné.

Par contre, on n'aperçoit pas pourquoi il devrait faire rapport à la commission, alors que celle-ci n'est compétente que pour les méthodes spécifiques et exceptionnelles. Comme rappelé ci-dessus, l'accès aux banques de données constitue une méthode ordinaire. Qui plus est, la commission peut entendre les membres du service, le cas échéant, en ce compris le « conseiller en sécurité de l'information ». Il en va de même pour le Comité R, en vertu des articles 43/5, §§ 2 et 4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

Le texte de l'article 4, § 1er, alinéa 2, se conforme à l'avis de la Commission qui précise, en outre, que ce conseiller agit de manière indépendante dans le cadre de sa fonction : -de veiller au respect de la loi lors de toute demande de données; - de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées; - de fournir des avis qualifiés au dirigeant du service; - d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le dirigeant du service.

Les missions du conseiller en sécurité de l'information ont été complétées, afin de mieux les préciser, en s'inspirant de l'article 9 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth.

Cependant, la Commission de la protection de la vie privée estime que le conseiller en sécurité de l'information devrait jouir d'une protection statutaire, comme celle des membres de l'organe de contrôle des informations policières (cf. article 44/7, dernier alinéa, de la loi sur la fonction de police), afin de pouvoir remplir sa fonction en toute indépendance.

Il convient cependant de constater que l'article 14, alinéa 4, de la loi organique ne contient pas d'habilitation au Roi pour régler le statut du conseiller en sécurité de l'information, mais seulement pour régler les modalités générales d'accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions, par la présence effective d'un tel conseiller au sein des services de renseignement et de sécurité.

Relevons, pour le surplus, que le statut de personnes devant exercer pareille mission, en vertu d'autres législations, n'est, en général, pas encore réglé, à commencer par l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 qui aurait pu constituer une base réglementaire de référence.

Le paragraphe 2 prévoit qu'en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, le conseiller à la sécurité des données actuellement désigné exerce la fonction de conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui remplit, entre autres, la fonction de préposé à la protection des données visée à l'article 4.

Le conseiller à la sécurité des données actuel a été désigné par le ministre de la Justice, conformément à l'article 6 de l' arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, répondant ainsi à l'avis n° 5/2000 du 13 mars 2000 de la Commission de la protection de la vie privée et à l'avis de Conseil d'Etat rendu sur ledit arrêté.

Il verra donc sa mission élargie aux banques de données du secteur public, auxquelles les services de renseignement et de sécurité pourront avoir accès, en application de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

Article 5 L'article 5 prévoit que les services de renseignement et de sécurité accèdent sans frais aux banques de données du secteur public. Cette exonération se justifie par le fait que les services de renseignement sont des services de l'Etat ayant pour mission de protéger les intérêts fondamentaux de l'Etat. Il n'est pas logique, dès lors, que l'Etat paie l'Etat pour des services rendus par l'Etat en vue de le protéger.

Chapitre IV. - Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil des données Section 1re. - Des identités et qualités fictives

Article 6 Alors que l'utilisation d'un faux nom est une méthode ordinaire, l'utilisation d'une identité ou d'une qualité fictive est liée à la création ou au recours à des personnes morales, qui est une méthode exceptionnelle décrite à l'article 18/13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer. L'identité ou la qualité fictive couvre l'agent du service de renseignement, chargé de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice des missions. Précisons que les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre que dans le cadre des menaces visées à l'article 18/9, § 1er, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

La personne morale, créée à l'appui des activités opérationnelles, peut avoir une durée de vie plus longue que la durée de l'activité professionnelle de l'agent sous couverture. Il importe, dès lors, que le dirigeant du service tienne des registres des identités/qualités fictives, afin d'éviter qu'une identité utilisée par un agent soit réutilisée par un autre agent au sein de la même personne morale, par exemple.

L'agent qui utilise une identité et/ou une qualité fictive tient également un journal de bord où il inscrit les dates et le contexte de l'utilisation. L'utilisation de l'identité fictive, par exemple, peut avoir des effets juridiques qui, le cas échéant, doivent pouvoir être retracés. Par exemple, des opérations bancaires effectuées sous identité fictive, ainsi que la signature d'un contrat...

L'agent indiquera également dans son journal de bord les incidents qu'il rencontrerait. L'officier de renseignement, désigné pour mettre en oeuvre cette méthode exceptionnelle, devra en informer régulièrement le dirigeant du service. Cette information sera intégrée dans le rapport que le dirigeant du service devra faire, tous les deux mois, à la commission de surveillance sur le déroulement de la méthode exceptionnelle, conformément à l'article 18/13, alinéa 4, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

Ce journal de bord fait l'objet d'un contrôle : - par le dirigeant du service qui est informé régulièrement par l'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre cette méthode exceptionnelle; - par la commission, par le biais du rapport bimestriel sur l'évolution de la méthode qui lui est adressé par le service de renseignement et de sécurité concerné, en vertu de l'art. 18/13, alinéa 4, précité lequel intègre l'information y relative.

A la demande de la Commission de la protection de la vie privée, ce journal de bord est conservé pendant dix ans, après que l'identité ou la qualité fictive ne soit plus active. Section 2. - Des modalités de destruction des enregistrements,

transcriptions et traductions éventuelles des communications Article 7 L'article 18/17, § 7, et § 4, alinéa 2, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit que la destruction des enregistrements, transcriptions et traductions éventuelles des communications est opérée sous le contrôle de la commission et du dirigeant du service ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet, pour la Sûreté de l'Etat, l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire, pour le Service général du renseignement et de la sécurité, ou leur délégué. Il revient au Roi de fixer les modalités de la destruction.

La mention de la destruction est faite dans un registre spécial, visé à l'article 18/17, § 6, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

Les enregistrements, transcriptions ou traductions éventuelles des communications peuvent être fixés sur divers supports : papier, bandes magnétiques, CD audio, DVD, PC, clés USB ou autres moyens techniques.

Aussi, compte tenu de l'évolution des technologies, il est impossible de figer des moyens techniques de destruction. Ce qui importe, c'est que la destruction rende impossible toute exploitation subséquente des données. Aussi, le moyen le plus approprié de détruire les enregistrements, transcriptions ou traductions éventuelles des communications doit répondre aux conditions techniques les plus efficaces, conditions qui évoluent sans cesse. C'est au moment de la destruction que le procédé le plus approprié devra être choisi. La commission, par son contrôle, y veillera. Section 3. - La rétribution de la collaboration des personnes

physiques et des personnes morales Article 8 Les tarifs de la collaboration de la personne physique ou de la personne morale sont de préférence déterminés sur la base des dispositions règlementaires existantes relatives aux frais de justice en matière répressive.

Toutefois, ces tarifs concernent des actes intervenant dans le cadre de procédures judiciaires, qui ne correspondront pas nécessairement aux prestations que les méthodes spécifiques et exceptionnelles pourraient demander. C'est la raison pour laquelle une formule de tarification spécifique, basée, d'une part, sur la facturation ou une note de frais qui tient compte du coût réel supporté en raison de la prestation effectuée, pour les prestations des personnes physiques et, d'autre part, sur le surcoût éventuel engendré par la collaboration de la personne morale par rapport à son fonctionnement normal, est également prévue. Dans cette dernière hypothèse, la personne morale peut estimer que sa collaboration n'engendre aucun coût supplémentaire par rapport à son fonctionnement normal. Il n'en est pas de même s'il s'agit d'une demande inhabituelle suscitant un travail supplémentaire, donc un surcoût.

Lorsque la formule tarifaire spécifique est d'application, la personne physique ou la personne morale qui a effectué la prestation, adresse, au dirigeant du service concerné, le détail de la prestation effectuée ou du surcoût, dûment justifié, en fonction de la nature de l'intervention.

Il va de soi que ces frais dûment justifiés font l'objet du contrôle budgétaire ordinaire, conformément aux lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Chapitre V. - Du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles Section 1re. - Des modalités et délais d'information de la commission

Articles 9 et 10 L'article 18/10, § 1er, alinéa 3, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit que le fonctionnaire dirigeant informe régulièrement la commission du déroulement de la méthode exceptionnelle. Sous réserve du délai prévu à l'article 18/13, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le dirigeant du service informera la commission toutes les deux semaines et lorsque la méthode prend fin.

Il en sera de même lorsque les membres de la commission doivent être informés de l'autorisation donnée par le dirigeant du service, en cas d'extrême urgence et avec l'accord préalable du président de la commission.

Les moyens d'information les plus rapides sont prévus, à savoir : soit la voie électronique sécurisée, soit, en cas d'impossibilité par ce moyen, l'information transmise par porteur. Section 2. - Modalités pour les communications telles que visées à

l'article 43/3 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer Article 11 L'article 43/3, nouveau, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer prévoit que les listes mensuelles des mesures spécifiques ayant été exécutées sont portées, sans délai, à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, de même que l'ensemble des décisions, avis et autorisations concernant les méthodes spécifiques et exceptionnelles.

Il revient au Roi d'en fixer les modalités.

Pour l'application de l'article 43/3, alinéa 1er, de la loi, l'article 11 prévoit que les listes mensuelles, visées à l'article 18/3, § 2 de la loi, seront adressées au Comité permanent R par la commission, dès leur réception.

En ce qui concerne les décisions, avis et autorisations divers, visés à l'article 43/3, alinéa 2, de la loi, ils seront communiqués au Comité permanent R, sans délai et intégralement, par la commission.

Les données relatives à ces décisions, avis et autorisations feront l'objet d'une communication structurée portant sur : - l'identité de l'autorité qui a pris la décision, donné l'avis ou l'autorisation; - la date des décision, avis, autorisation; - la nature de la méthode spécifique ou exceptionnelle; - la nature de la menace et de l'intérêt à préserver; - le degré de gravité de la menace; - l'évaluation de la proportionnalité et de la subsidiarité; - la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements, les informations soumis à la méthode; - la qualité d'avocat, médecin, journaliste de la ou des personnes soumise(s) à la méthode; - l'indication que les locaux sont utilisés à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, médecin ou journaliste; - le moyen technique utilisé; - la période de mise en oeuvre de la méthode; - l'indication qu'il s'agit d'une prolongation.

Les communications s'effectueront numériquement. En cas d'impossibilité absolue ou sur demande expresse du Comité permanent R, la communication pourra se faire d'une autre manière déterminée par le Comité permanent R. Elles feront l'objet d'un accusé de réception. Section 3. - Des modalités et délais de conservation des données

illégalement recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle Article 12 En vertu des articles 18/3, § 2, alinéa 2, et 18/10, § 6, nouveaux, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, la commission peut contrôler, à tout moment, la légalité d'une méthode spécifique ou exceptionnelle.

Lorsqu'elle estime que des données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, elle interdit aux services d'exploiter les données ainsi recueillies.

Celles-ci sont conservées sous le contrôle de la commission.

L'article 12 prévoit que ces données sont conservées, sans délai, sous scellé, dans un lieu sécurisé qu'elle désigne en concertation avec le dirigeant du service concerné, afin d'éviter leur exploitation. Les données informatisées sont, quant à elles, rendues illisibles au moyen d'un procédé technique, le plus approprié au moment de l'opération, de sorte qu'il ne soit pas possible pour les services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données, jusqu'à ce que le Comité permanent R se soit prononcé sur leur légalité. Conformément à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, il est précisé que les données informatisées sont rendues temporairement inaccessibles, dans l'attente de la décision définitive du Comité permanent R, à l'instar de ce qui est prévu pour les données « papier », sauf pour le conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui doit, à tout le moins, pouvoir y avoir accès, ne fût-ce que pour rendre les données à nouveau accessibles, en cas de décision de Comité permanent R en ce sens. Section 4. - Des modalités de destruction des données illégalement

recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle Article 13 La décision de détruire les données recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle illégale appartient au Comité permanent R. Celui-ci communique sa décision, entre autres, au dirigeant du service concerné. Il sera procédé à la destruction des données le plus vite possible et, au plus tard, un mois après cette communication. La destruction est opérée, au moyen des procédés techniques les plus appropriés, sous le contrôle d'un membre de la commission administrative de surveillance et du dirigeant du service concerné ou de la personne qu'il désigne à cet effet. Ceux-ci et un officier de sécurité du service concerné contresignent le rapport rédigé par l'auteur de la destruction. Le Comité permanent R est avisé de cette destruction.

Chapitre VI. - La saisine du Comité permanent R par la Commission de la protection de la vie privée en vertu de l'article 43/4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer Article 14 Le Comité permanent R agit, notamment, à la demande de la Commission de la protection de la vie privée. Il revient au Roi de déterminer les modalités de la saisine dudit Comité.

C'est ainsi que si, dans le cadre d'une vérification effectuée par la Commission de la protection de la vie privée, à la suite d'une demande d'accès indirect, cette Commission a une suspicion raisonnable que des données à caractère personnel ont été recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle au mépris des règles contenues dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, elle peut adresser une demande motivée au Comité Permanent R. La demande comprend les éléments suivants : - le service concerné; - l'indication des données visées; - les éléments qui ont fait naître la suspicion que les données ont été recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle et au mépris des règles de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

Elle est transmise par envoi recommandé ou d'une autre manière déterminée de commun accord, dans le respect des règles de transmission des informations classifiées.

Chapitre VII. - Dispositions finales Article 15 Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, un article 15 d'exécution est ajouté.

Article 16 L'article 16 prévoit que la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal aura lieu le jour de sa publication au Moniteur belge. En effet, il importe que la loi qui est déjà entrée en vigueur soit rendue effective le plus rapidement possible.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

AVIS N° 24/2010 DU 30 JUIN 2010 Objet : Projet d'arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité (CO/A/2010/022) La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la Commission);

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis de M. Stefaan De Clerck, Ministre de la Justice, reçue le 31 mai 2010;

Vu le rapport de M. Frank Schuermans;

Emet, le 30 juin 2010, l'avis suivant : A. Introduction 1. Le 31 mai 2010, le Ministre de la Justice a demandé à la Commission d'émettre un avis concernant un projet d'arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.2. Vu l'adoption de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité, plusieurs habilitations ont été laissées au Roi afin de prendre des mesures d'exécution des nouvelles dispositions modifiées de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. B. Analyse du projet d'arrêté royal 3. Dans les visas, il serait opportun de libeller de la manière suivante : "vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010".En effet, l'examen de la Commission ne s'est pas limité aux seuls articles 12, 13 et 14 mais a porté sur l'entièreté du projet d'arrêté royal.

Utilisation d'un faux nom (article 13/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, article 2 du projet d'arrêté royal). 4. Le dirigeant du service de renseignement et de sécurité tient à jour un journal de bord spécifique dans lequel on trouvera : - la liste des faux noms utilisés et le lien avec l'agent qui les utilise; - les dates, contexte et, le cas échéant, les incidents survenus concernant l'utilisation du faux nom.

Accès aux banques de données publiques (article 14, alinéa 4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, article 3, du projet d'arrêté royal). 5. Si le service de renseignement et de sécurité a un accès direct à la banque de données : - une liste nominative des personnes habilitées à accéder est tenue en permanence à la disposition de la Commission; - un fichier log (c'est-à-dire une journalisation des accès à la banque de données) est généré à chaque demande de consultation. Il est conservé 12 mois au minimum. 6. L'article 14, 4ème alinéa de la loi organique passe sous silence le fait de savoir si l'accès aux banques de données du secteur public peut également se faire de manière secrète.Par conséquent, la question se pose de savoir s'il n'est pas opportun d'informer en principe le gestionnaire de la banque de données de la consultation chaque fois qu'une telle consultation est effectuée par les services de renseignement afin de respecter le principe de transparence. Une notification en ce sens semble en effet nécessaire. Seule une motivation solide pourrait permettre une dérogation à ce principe, le cas échéant, après avis de la commission administrative, étant donné qu'une consultation secrète de la banque de données d'autrui ne semble pas évidente. Les mesures nécessaires doivent en effet être prises afin qu'une telle notification ne compromette pas le caractère secret du travail de renseignement, ce qui serait par exemple possible en n'avertissant qu'une ou quelques personnes et en prenant d'autres mesures techniques. Cette remarque est d'autant moins logique que dans le cas où aucun accès direct n'est prévu, l'agent du service de renseignement doit présenter sa carte de légitimation au gestionnaire de la banque de données (cf. le point 7).

Le délai prévu de 12 mois semble toutefois être un minimum. La Commission recommande de conserver les données de journalisation pendant 10 ans, a fortiori lorsqu'il s'agit de consultations secrètes d'autres bases de données.

Ce délai de 10 ans est comparable à celui appliqué habituellement dans le secteur social et imposé par la section Sécurité sociale du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé. Du point de vue de l'investissement, cela ne représente qu'un petit effort supplémentaire et ce délai permet de pouvoir détecter, avec bien plus de certitude, des abus lors d'une inspection ou d'un contrôle ultérieur. 7. Si le service de renseignement et de sécurité n'a pas d'accès direct à la banque de données, les données sont communiquées immédiatement à l'agent du service de renseignement et de sécurité, sur présentation de sa carte de légitimation. La Commission recommande qu'à l'instar de ce qui est prévu pour l'accès direct, une journalisation des demandes soit enregistrée par le gestionnaire de la base de données et qu'une trace écrite de cette consultation apparaisse également au niveau du service de renseignement et de sécurité. Ces consultations doivent naturellement également faire l'objet d'une journalisation. 8. Un conseiller à la sécurité est désigné au sein de chaque service de renseignement et de sécurité : il est chargé de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données et de prendre toutes les mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées (article 4 du projet d'arrêté royal). La Commission insiste également sur l'importance de la position indépendante que le préposé à la protection des données ou le conseiller en sécurité doit avoir au sein de l'organisation. Il ne doit rendre des comptes et faire rapport qu'au chef du renseignement - ou du service de sécurité (à savoir l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité). Il doit aussi avoir la possibilité, sans crainte de sanctions ou d'autres conséquences négatives, de faire rapport directement à la commission administrative et cette dernière ou le Comité R doit pouvoir interroger directement l'intéressé. Enfin, il importe que l'intéressé jouisse d'une certaine protection statutaire comme c'est par exemple le cas pour les membres de l'organe de contrôle des informations policières (cf. article 44/7, dernier alinéa de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police) de manière à pouvoir remplir sa fonction en toute indépendance.

La Commission note qu'une terminologie différente est employée (tant en français qu'en néerlandais), au risque de créer éventuellement une divergence d'interprétation : le projet d'arrêté royal institue un "conseiller à la sécurité des données". La Commission recommande plutôt d'aligner le libellé de l'article 4 du projet d'arrêté royal sur la terminologie existante : soit en se basant sur l'article 17bis de la LVP (préposé à la protection des données); soit en se basant sur l'article 10 de la loi du 8 aout 1983 organisant un registre national des personnes physiques (conseiller en sécurité de l'information). 9. Quelle que soit la dénomination finalement retenue par les auteurs du projet d'arrêté royal, ce "conseiller à la sécurité" remplira aussi de facto la fonction de "préposé à la protection des données" au sens de l'article 17bis de la LVP. Identité et la qualité fictive (article 18/13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, article 6 du projet d'arrêté royal). 10. Le dirigeant du service de renseignement et de sécurité tient à jour un journal de bord spécifique dans lequel on trouvera : - la liste des identités et qualités fictives utilisées et le lien avec l'agent qui les utilise; - les dates, contexte et, le cas échéant, les incidents survenus concernant l'utilisation de ces identités et qualités fictives.

La Commission aimerait également que le journal de bord soit conservé au moins 10 ans après que l'identité et la qualité fictive ne soit plus active (cf. point 6).

Destruction des enregistrements des communications (article 18/17 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, article 7 du projet d'arrêté royal). 11. La destruction sera opérée au moyen des procédés techniques les plus appropriés compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière, de sorte qu'il ne soit plus possible d'exploiter les données. Rétribution de la collaboration avec les services de renseignements (article 18/18 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, article 8 du projet d'arrêté royal). 12. Ces dispositions n'appellent pas de remarque. Contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles (articles 43/1 et 18/10 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, article 9 du projet d'arrêté royal). 13. Une Commission indépendante administrative ad hoc est chargée par la loi de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (article 43/1).14. Cette Commission est régulièrement informée (par voie électronique sécurisée) du déroulement des méthodes exceptionnelles (article 9, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal).En outre, toute décision ou autorisation - et de manière générale tout document - échangé entre cette Commission et le service de renseignement et de sécurité s'effectue dans le respect des règles et directives concernant le transfert d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer (article 11, alinéa 6, du projet d'arrêté royal). 15. Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont placées sous scellé, sans délai, en vue de leur conservation, dans un lieu sécurisé désigné par la Commission (visée à l'article 43/3).En attendant la décision du Comité R (conformément à l'article 43/6, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer), les données sous forme électronique sont rendues illisibles de sorte qu'il ne soit plus possible de les exploiter (article 12 du projet d'arrêté royal). 16. La destruction de ces données illégalement recueillies s'effectue sous le contrôle de la Commission (visée à l'article 43/3) et au moyen des procédés techniques les plus appropriés compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière, de sorte qu'il ne soit plus possible d'exploiter les données.Un rapport de destruction est rédigé à cet effet (article 13 du projet d'arrêté royal). 17. la Commission recommande un meilleur libellé de l'article 12 du projet d'arrêté royal : les données "papier" sont conservées de manière sécurisée sans possibilité d'accès.Il devrait en être de même pour les données électroniques.

Il faut également prévoir que ces données puissent être décryptées (rendues à nouveau lisibles) si le Comité R adopte une décision favorable concernant la méthode utilisée.

Compétence du Comité R et de la CPVP (article 14 du projet d'arrêté royal). 18. Dans le cadre d'examen de dossiers sur base de l'article 13 de la LVP (accès indirect aux traitements de données générés par les services de police ou par les services de renseignement et de sécurité), la Commission peut s'adresser au Comité R selon la procédure suivante : - une demande motivée (et transmise selon les règles de transfert d'informations classifiées); - étayée par une suspicion raisonnable; - que des données à caractère personnel sont recueillies via une méthode spécifique ou exceptionnelle; - et au mépris de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer. 19. La Commission pourra donc, dans le cadre d'examen de dossiers sur base de l'article 13 de la LVP, effectuer en toute connaissance de cause, les vérifications nécessaires.20. La Commission note que l'accès aux données recueillies a priori légalement reste toujours possible, sans procédure particulière, par une demande au service de renseignement et de sécurité concerné (article 32 de la LVP). Par ces motifs, Vu les remarques formulées dans le présent avis, la Commission de la protection de la vie privée émet, moyennant le respect de ses observations aux points 3, 6, 7 et 17 du présent avis, un avis favorable quant au contenu actuel du projet d'arrêté royal.

Pour l'Administrateur e.c., (signé) Patrick Van Wouwe Le Président, (signé) Willem Debeuckelaere

12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, les articles 13/1, § 1er, 14, alinéa 4, 18/3, § 2, alinéa 4, 18/10, § 1er, alinéa 3, § 4, alinéa 1er et § 6, alinéa 4, 18/13, alinéa 2, 18/17, § 7, 18/18, 43/3, 43/4, alinéa 1er et 43/6, § 1er, alinéa 1er, insérés par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre de la Justice, donné les 17 mai 2010 et 4 août 2010;

Vu l'avis du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité sur les articles 13 et 14, donné le 21 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre de la Défense, donné le 25 mai 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;

Vu l'avis n° 24/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.659/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer » : la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;2° « loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer » : la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;3° « loi du 8 décembre 1992 » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE II. - De l'exercice des missions de renseignement et de sécurité - De l'utilisation d'un faux nom

Art. 2.Pour l'application de l'article 13/1, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné ou la personne qu'il désigne à cet effet, tient des listes des faux noms indiquant le lien avec l'agent qui les utilise.

L'agent, visé à l'alinéa 1er, enregistre, dans un journal de bord tenu à cette fin, l'utilisation du faux nom, les dates, le contexte et, le cas échéant, les incidents survenus. CHAPITRE III. - Des méthodes ordinaires de recueil des données Accès aux banques de données du secteur public

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, lorsque les services de renseignement et de sécurité peuvent disposer d'un accès direct à une banque de données du secteur public contenant des données à caractère personnel, le dirigeant du service concerné tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée la liste nominative des personnes habilitées à accéder à la banque de données, avec indication de leur titre et de leur fonction.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation d'une banque de données est enregistrée dans un système de contrôle au sein du service de renseignement et de sécurité concerné. Ces informations sont conservées pendant dix ans. § 2. Lorsqu'un accès direct aux banques de données qui contiennent des données à caractère personnel est impossible, les informations sont communiquées immédiatement à l'agent des services de renseignement et de sécurité, sur présentation de sa carte de légitimation.

Les informations sont communiquées sous une forme compréhensible.

Elles reproduisent, de manière exacte, l'ensemble des données relatives à la personne concernée.

N'est pas prise en considération la demande introduite par une personne qui ne remplit pas les formalités requises à l'alinéa 1er. § 3. L'accès aux banques de données, qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, est réglé sur la base des accords conclus et selon les modalités déterminées par les autorités responsables.

Art. 4.§ 1er. Un conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui remplit, entre autres, la fonction de préposé à la protection des données, visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992, est désigné au sein de chaque service de renseignement et de sécurité, par le ministre compétent, sur la proposition du dirigeant du service concerné.

Il est placé sous l'autorité directe du dirigeant du service auquel il rend des comptes et fait rapport exclusivement. Il est chargé de manière indépendante : - de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données; - de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées; - de fournir des avis qualifiés au dirigeant du service; - d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le dirigeant du service.

Le conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, visé à l'alinéa 1er, peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints. § 2. En ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, la fonction de conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui remplit, entre autres, la fonction de préposé à la protection des données, visé au § 1er, est exercée par le conseiller à la sécurité des données désigné par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques.

Art. 5.Les services de renseignement et de sécurité accèdent sans frais aux banques de données du secteur public. CHAPITRE IV. - Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil des données Section 1re. - Des identités et qualités fictives

Art. 6.Pour l'application de l'article 18/13, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le dirigeant du service concerné ou la personne qu'il désigne à cet effet tient des registres des identités et qualités fictives indiquant le lien avec l'agent qui les utilise.

L'agent, visé à l'alinéa 1er, indique dans un journal de bord, tenu par lui à cet effet, l'utilisation de l'identité et/ou de la qualité fictive, les dates, le contexte et, le cas échéant, les incidents survenus. Le dirigeant du service concerné en est informé régulièrement par écrit. Cette information est intégrée dans le rapport adressé à la commission, conformément à l'article 18/13, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

Le journal de bord, visé à l'alinéa 2, est conservé pendant dix ans après que l'identité ou la qualité fictive ne soit plus active. Section 2. - Des modalités de destruction des enregistrements,

transcriptions et traductions éventuelles des communications

Art. 7.Pour l'application de l'article 18/17, § 7, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, sans préjudice des règles relatives à la destruction des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, la destruction des enregistrements, transcriptions et traductions éventuelles des communications est effectuée, selon le support, au moyen des procédés techniques les plus appropriés, compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière, de sorte qu'il ne soit plus possible de les exploiter. Section 3. - De la rétribution de la collaboration des personnes

physiques et des personnes morales

Art. 8.Pour l'application de l'article 18/18 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, les tarifs rétribuant la collaboration de la personne physique ou de la personne morale sont déterminés sur la base des dispositions règlementaires existantes sur les frais de justice en matière répressive.

A défaut de tarifs existants dans ces dispositions, le tarif des prestations effectuées par les personnes physiques est déterminé sur la base d'une facture ou d'une note de frais qui tient compte du coût réellement supporté en raison de l'exécution de la prestation. Les tarifs rétribuant la collaboration des personnes morales sont déterminés en fonction du surcoût éventuel que cette collaboration engendre par rapport à leur fonctionnement normal.

La personne physique ou la personne morale adresse au dirigeant du service concerné, en fonction de la nature de l'intervention, le détail de la prestation effectuée ou du surcoût, dûment justifié et contrôlé. CHAPITRE V. - Du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles Section 1re. - Des modalités et délais d'information de la commission

Art. 9.Pour l'application de l'article 18/10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le dirigeant du service concerné informe la commission du déroulement de l'exécution de la méthode exceptionnelle toutes les deux semaines, à partir du jour où elle est mise en oeuvre, sous réserve de l'article 18/13, alinéa 4, de la même loi, et lorsqu'elle prend fin.

Sans préjudice des règles et directives relatives à la transmission d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, le dirigeant du service concerné informe la commission par voie électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, par porteur.

Art. 10.Dans les cas d'extrême urgence, visés à l'article 18/10, § 4, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, le dirigeant du service concerné communique immédiatement son autorisation aux membres de la commission, par voie électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, par porteur.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux règles et directives relatives à la transmission d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer. Section 2. - Modalités pour les communications telles que visées à

l'article 43/3 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer

Art. 11.Pour l'application de l'article 43/3, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, les listes, visées à l'article 18/3, § 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, sont communiquées au Comité permanent R par la commission, dès réception de celles-ci.

Pour l'application de l'article 43/3, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, toute décision de mettre en oeuvre une méthode spécifique ou toute autorisation de mettre en oeuvre une méthode exceptionnelle, d'y mettre fin, de la suspendre, toute décision interdisant l'exploitation de données recueillies illégalement et tout avis ou toute autorisation en rapport avec ces méthodes est intégralement communiqué(e) au Comité permanent R par la commission.

Les communications visées aux alinéas 1er et 2 se font sous forme numérique, sauf en cas d'impossibilité absolue ou de requête expresse du Comité permanent R. Dans ce cas, la communication peut se faire d'une autre manière, à déterminer par le Comité permanent R. A l'occasion de la communication visée au précédent alinéa, pour toute décision, avis ou autorisation particuliers, les données suivantes sont, selon le cas, communiquées de manière structurée : - l'identité de l'autorité qui a pris la décision ou a donné l'avis ou l'autorisation; - la date de la décision, de l'avis ou de l'autorisation; - la nature de la méthode spécifique ou exceptionnelle pour le recueil de données; - la nature de la menace et de l'intérêt à préserver; - le degré de gravité de la menace; - l'évaluation de la proportionnalité et de la subsidiarité; - le(s) personne(s) physique(s) ou morale(s), associations ou groupements, matériels, lieux, évènements ou informations qui sont soumis à la méthode; - la qualité d'avocat, de médecin ou de journaliste de la/les personne(s) soumise(s) à la méthode; - le fait que des locaux soient utilisés par un avocat, un médecin ou un journaliste à des fins professionnelles ou comme résidence; - le moyen technique qui est employé pour la mise en oeuvre de la méthode; - la période au cours de laquelle la méthode peut être mise en oeuvre, à compter de la notification de la décision ou à compter de l'autorisation; - le fait que la décision, l'autorisation ou l'avis concerne une prolongation.

Le Comité permanent R accuse réception de toute communication.

Les communications s'effectuent dans le respect des règles et directives concernant le transfert d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer. Section 3. - Des modalités et délais de conservation des données

illégalement recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle

Art. 12.Pour l'application des articles 18/3, § 2, alinéa 4, et 18/10, § 6, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont placées sous scellé, sans délai, en vue de leur conservation, dans un lieu sécurisé désigné par la commission, en concertation avec le dirigeant du service concerné, conformément aux règles et directives relatives à la conservation des données classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer.

Si les données, visées à l'alinéa 1er, sont informatisées, elles sont rendues temporairement inaccessibles, sauf pour le conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, dans l'attente de la décision du Comité permanent R, visée à l'article 43/6, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, au moyen des procédés techniques les plus appropriés, compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière, de sorte qu'il ne soit pas possible pour les services de renseignement et de sécurité de les exploiter. Section 4. - Des modalités de destruction des données illégalement

recueillies par une méthode spécifique ou exceptionnelle

Art. 13.Pour l'application de l'article 43/6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, lorsque le Comité permanent R décide que les données ont été recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur, celles-ci sont détruites dans les plus brefs délais et, au plus tard, un mois après la communication de sa décision au dirigeant du service concerné.

Le dirigeant du service concerné avertit, sans délai, les autorités auxquelles les données ont été communiquées de leur illégalité et de leur destruction.

Au plus tard trois jours ouvrables avant la destruction, le dirigeant du service concerné informe, par écrit, la commission de la date prévue. La destruction est opérée sous le contrôle d'un membre de la commission et du dirigeant du service concerné ou de la personne qu'il désigne à cet effet.

Sans préjudice des règles relatives à la destruction des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, la destruction des données, visées à l'alinéa 1er, est effectuée, selon le support, au moyen des procédés techniques les plus appropriés, compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière, de sorte qu'il ne soit plus possible de les exploiter.

Un rapport de destruction est rédigé par l'auteur de la destruction et est contresigné par les personnes, visées à l'alinéa 3, ainsi que par un officier de sécurité du service concerné. Le rapport est conservé au sein de ce service. Une copie en est adressée au Comité permanent R. CHAPITRE VI. - La saisine du Comité permanent R par la Commission de la protection de la vie privée en vertu de l'article 43/4 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer

Art. 14.Si, à la suite d'une vérification sur la base de l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992, la Commission de la protection de la vie privée a une suspicion raisonnable que des données à caractère personnel, au sens de cette loi, qui sont traitées par un service de renseignement et de sécurité, sont recueillies via une méthode spécifique ou exceptionnelle, mais au mépris des règles contenues dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, elle peut adresser une demande motivée au Comité permanent R. La demande reprend au moins les éléments suivants : - le service de renseignement et de sécurité concerné; - une indication des données à caractère personnel visées; - les éléments ayant fait naître la suspicion de la Commission de la protection de la vie privée que ces données ont été recueillies via une méthode spécifique ou exceptionnelle; - les éléments ayant fait naître la suspicion de la Commission de la protection de la vie privée que ces données ont été recueillies au mépris des règles contenues dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer.

La demande est transmise au Comité permanent R par courrier recommandé ou de toute autre manière déterminée de commun accord. Dans les deux cas, les règles et directives concernant la transmission d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer sont respectées. CHAPITRE VII. -- Dispositions finales

Art. 15.Le Ministre de la Justice et le Ministre de la Défense chacun en ce qui les concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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