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Arrêté Royal du 12 octobre 2010
publié le 23 novembre 2010

Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses

source
service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal technologie de l'information et de la communication
numac
2010205879
pub.
23/11/2010
prom.
12/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/12/2010205879/moniteur
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12 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, article 183 à 185;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 1er mars 2007, 16 décembre 2008 et le 22 octobre 2009;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1602, donné le 30 mars 2007, n° 1680, donné le 1er avril 2009 et n° 1712, donné le 25 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation n° 381, donné le 11 juin 2007, n° 405, donné le 26 décembre 2008 et n° 419, donné le 12 novembre 2009; Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n° 07/2009, donné le 18 mars 2009;

Vu l'avis n° 47.684/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Indépendants et du Ministre pour l'Economie et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément

Article 1er.Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être satisfaites simultanément pour être agréé. Section 1re. - Conditions fonctionnelles

Art. 2.Pour que l'éditeur puisse être agréé, les conditions fonctionnelles suivantes doivent être simultanément remplies : 1° Les titres-repas sous forme électronique sont crédités au compte titres-repas du travailleur tel que décrit dans l'article 19bis, § 2, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 3 février 1998 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2009;2° Les transactions de paiement d'un commerçant au moyen de titres-repas sous forme électronique sont traitées en ligne par l'éditeur;3° L'éditeur crédite le commerçant au plus tard deux jours ouvrables bancaires après une transaction électronique;4° Lors d'un paiement, l'éditeur respectera le principe "first-in-first-out" : il utilise par priorité le titre-repas sous forme électronique avec la plus courte validité;5° L'éditeur garantit un degré d'acceptation élevé des titres-repas sous forme électronique dans les magasins d'alimentation et restaurants, quelle que soit leur taille.Pour ce faire, l'éditeur utilise prioritairement les applications existantes. Lors de l'évaluation de nouvelles applications, les perspectives futures en matière de couverture du marché doivent être démontrées; 6° Conformément à l'article 19bis, § 2, 4°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, les titres-repas sous forme électronique peuvent uniquement être utilisés pour le paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation;7° Conformément à l'article 19bis, § 2, 4°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, la validité d'un titre-repas sous forme électronique est limitée à trois mois à partir du moment où le titre-repas sous forme électronique est mis sur le compte titres-repas;8° Au moment de leur utilisation, les titres-repas sous forme électronique sont fractionnables.Suivant le principe "first-in-first-out" visé sous 4°, le titre-repas sous forme électronique avec la plus courte validité est utilisé par priorité; 9° Le support que le travailleur utilise pour le paiement par titres-repas sous forme électronique est gratuit pour le travailleur;10° En cas de perte ou de vol, le support doit pouvoir être bloqué et débloqué d'une manière simple, rapide et gratuite via un numéro d'urgence.L'éditeur des titres-repas sous forme électronique met à disposition du travailleur un nouveau support dans un délai de dix jours ouvrables, afin d'éviter l'expiration des titres-repas. Ce nouveau support doit permettre d'utiliser le solde en titres-repas sous forme électronique au moment de la déclaration de la perte ou du vol. A cette fin, la durée de validité des titres-repas sous forme électronique est prolongée de dix jours ouvrables après la déclaration du vol ou de la perte. Le coût du support de remplacement ne peut excéder la valeur nominale d'un titre-repas. Le solde en titres-repas sous forme électronique ne peut pas être utilisé pour le paiement du support de remplacement; 11° Les frais d'utilisation des titres-repas sous forme électronique ne sont pas à charge du travailleur;12° Les éditeurs respectent l'ouverture du marché.Les contrats offerts par les éditeurs ne peuvent pas bloquer l'accès au marché à d'autres acteurs; 13° Les éditeurs veillent à ce que les coûts directs et indirects portés par les employeurs et les commerçants pour l'offre et l'acceptation des titres-repas sous forme électronique n'excèdent pas les coûts directs et indirects générés par les titres-repas sur support papier. Les éditeurs veillent à une pleine transparence au point de vue des coûts et de l'évolution des coûts pour les commerçants et les employeurs; 14° L'éditeur s'engage à employer, à l'exclusion de tout autre système, un compte de tiers assurant la séparation de son patrimoine des montants reçus des employeurs visant à rembourser la valeur des titres-repas électroniques qui doivent être versés au réseau d'acceptation des commerçants. Section 2

Conditions de sécurité et de protection de la vie privée

Art. 3.Pour que l'éditeur puisse être reconnu comme responsable du traitement de données à caractère personnel, les conditions de sécurité et de protection de la vie privée suivantes doivent être simultanément remplies : 1° L'éditeur pourvoit à un système informatique disponible en permanence.Hormis les intervalles d'entretien, le système doit être disponible au moment où le travailleur utilise son compte titres-repas. L'éditeur prévoit à cette fin un plan de continuité; 2° L'éditeur veille à ce que le système informatique soit ainsi conçu que les données ne puissent être modifiées ou effacées de manière illégale;3° L'éditeur veille à ce que les données ne soient utilisées que pour les fins qui ont trait à la gestion des titres-repas sous forme électronique.L'éditeur ne peut pas non plus communiquer les données à des tiers, ni les utiliser à des fins de profilage; 4° L'éditeur veille à ce que le système informatique ne traite que des données qui sont adéquates, non excessives et pertinentes à des fins qui ont trait à la gestion des titres-repas sous forme électronique;5° L'éditeur veille à ce que le système informatique conserve les données durant une période équivalente au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de Sécurité sociale, comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;6° Les titres-repas sous forme électronique sont utilisés au moyen d'une technologie fiable. L'éditeur pourvoit à un système d'accès qui empêche des personnes non autorisées d'avoir accès au système informatique; 7° L'éditeur veille à ce que chaque accès au système informatique soit conservé;8° L'éditeur pourvoit à un système informatique transparent.En particulier, conformément à l'article 19bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, avant l'utilisation de titres-repas sous forme électronique, le travailleur doit pouvoir vérifier de manière simple et gratuite le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.

Au plus tard une semaine avant la date d'expiration des titres-repas sous forme électronique, le travailleur doit être informé de cette expiration; 9° L'éditeur respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. CHAPITRE II. - Comité d'avis et de contrôle ad hoc

Art. 4.Un comité d'avis et de contrôle ad hoc pour les titres-repas sous forme électronique est créé.

Ce comité est chargé des tâches suivantes : 1° Rendre des avis concernant l'octroi de l'agrément, comme le prévoit l'article 6;2° Coordonner le contrôle du respect des conditions d'agrément, comme visé à l'article 7;3° Rendre des avis à propos de l'avertissement à donner relativement à l'agrément et à propos de son retrait, comme visé à l'article 9;4° Rassembler les données nécessaires pour permettre l'évaluation du système des titres-repas électroniques comme prévue dans l'article 16 de cet arrêté. Le comité est composé des membres suivants : 1° Un représentant du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication;2° Un représentant de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale; 3°Un représentant du Service public fédéral Sécurité sociale; 4° Un représentant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; 5° Un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Le secrétariat et la présidence sont assurés par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 5.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Le demandeur est libre de déterminer la forme d'introduction de la demande. La demande démontre que toutes les conditions d'agrément figurant aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont remplies. § 2. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions dispose d'un délai d'un mois à dater de l'envoi de la demande pour déclarer le dossier complet.

Si le dossier de demande est jugé incomplet, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions en informe le demandeur dans le même délai d'un mois en précisant quelles sont les informations manquantes.

Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour envoyer au Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions les informations manquantes. A défaut, la demande est considérée comme nulle.

Une fois le dossier considéré comme complet, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions notifie au demandeur concerné une déclaration de complétude du dossier dans le mois suivant l'envoi des informations complémentaires et transmet le dossier de demande complet aux Ministres compétents ainsi qu'aux membres du comité d'avis et de contrôle. § 3. A défaut de notification dans le délai d'un mois à dater de l'envoi du dossier de demande ou de l'envoi des informations complémentaires demandées, le dossier est réputé complet.

Art. 6.§ 1er. L'agrément est octroyé conjointement par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sur avis du comité d'avis et de contrôle pour les titres-repas sous forme électronique en ce qui concerne les conditions figurant à l'article 2 et après avis préliminaire de la Section "Sécurité sociale" du Comité sectoriel de la Sécurité sociale

et de la Santé en ce qui concerne les conditions figurant à l'article 3.

Les Ministres qui octroient l'agrément ainsi que le Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé peuvent préciser les conditions d'agrément. § 2. L'agrément est octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à dater de la notification de la complétude de la demande d'agrément. § 3. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. § 4. L'agrément est publié au moyen d'un avis au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Plaintes et contrôle

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences de contrôle de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et de la compétence de contrôle de la Commission de la protection de la vie privée et de ses comités sectoriels, les fonctionnaires désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour déceler et constater les infractions visées dans le présent arrêté. § 2. Lorsqu'il est constaté que l'éditeur concerné enfreint les dispositions de cet arrêté, le secrétariat du comité d'avis et de contrôle en est avisé et est convoqué afin de conseiller les ministres compétents à propos de l'avertissement à donner relativement à l'agrément ou à propos de son retrait.

Art. 8.Sans préjudice des compétences de contrôle de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des inspecteurs sociaux de la Direction générale des Services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et de la compétence de contrôle de la Commission de la protection de la vie privée et de ses comités sectoriels ainsi que de la compétence des fonctionnaires désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions pour déceler et constater les infractions visées dans le présent arrêté, des plaintes peuvent êtres introduites auprès de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE V Avertissement relatif à l'agrément, retrait et caducité de l'agrément

Art. 9.Si un éditeur agréé conformément à l'article 6 ne remplit plus les conditions d'agrément des articles 2 et 3 du présent arrêté, par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, après avis préliminaire du comité d'avis et de contrôle, émettre conjointement un avertissement à l'éditeur concerné.

Cet avertissement mentionne les conditions qui ne sont plus remplies et est envoyé à l'éditeur concerné par pli recommandé.

Un mois après l'envoi du pli recommandé, la situation est évaluée. Si l'éditeur peut démontrer que toutes les conditions d'agrément sont à nouveau remplies, il n'est pas donné suite à l'avertissement après avis préliminaire du comité d'avis et de contrôle. Si l'éditeur concerné ne remplit toujours pas les conditions d'agrément, l'agrément peut être retiré conformément à l'article 10 du présent arrêté.

Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, après avis préliminaire du comité d'avis et de contrôle, décider conjointement de retirer d'office l'agrément d'un éditeur dans un des cas suivants : - Lorsqu'un éditeur ne satisfait toujours pas à toutes les conditions d'agrément après la période d'avertissement visée à l'article 9 du présent arrêté; - Lorsque le manquement concerne les conditions mentionnées à l'article 3; - Lorsque le manquement de l'éditeur a pris une telle proportion que l'on peut sérieusement douter de sa bonne foi ou de sa compétence technique.

Le retrait est notifié à l'éditeur par courrier motivé et recommandé.

L'éditeur peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat.

En cas de faillite, l'agrément est caduque.

Art. 11.Le retrait ou la caducité de l'agrément est publié au moyen d'un avis au Moniteur belge.

Art. 12.A compter du retrait ou de la caducité de l'agrément, l'éditeur concerné ne peut plus émettre de titres-repas sous forme électronique.

Art. 13.L'éditeur informe les employeurs qui sont affiliés auprès de lui du retrait ou de la suppression de l'agrément dans les trois jours ouvrables après la publication du retrait ou de la caducité comme stipulé dans l'article 11 de cet arrêté.

Art. 14.§ 1er. L'éditeur dont l'agrément a été retiré est tenu de maintenir le système opérationnel durant une période de trois mois après le retrait de l'agrément, de sorte que les travailleurs puissent utiliser le solde restant de leur compte titres-repas et de sorte que les commerçants soient payés. § 2. En cas de faillite, le curateur est tenu de maintenir le système opérationnel durant une période de trois mois après la caducité de l'agrément, de sorte que les travailleurs puissent utiliser le solde restant de leur compte titres-repas et de sorte que les commerçants soient payés, compte tenu de l'article 2, 14°. CHAPITRE VI Compte de tiers pour les éditeurs des titres-repas.

Art. 15.L'éditeur s'engage à employer, à l'exclusion de tout autre système, un compte de tiers assurant la séparation de son patrimoine et des montants reçus des employeurs visant à rembourser la valeur des titres-repas électroniques qui doivent être versés au réseau d'acceptation des commerçants. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.Le système concernant les titres-repas sous forme électronique est soumis à une évaluation trois ans après son entrée en vigueur par les services d'inspections mentionnés dans l'article 7, ainsi que par le Conseil national du Travail, le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. et le Conseil de la Consommation.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Indépendants et le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 12 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Economie et la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE

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