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Arrêté Royal du 12 octobre 2015
publié le 23 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au moment du paiement de la rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203694
pub.
23/10/2015
prom.
12/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au moment du paiement de la rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au moment du paiement de la rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 20 janvier 2015 Moment du paiement de la rémunération (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125914/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble de ses travailleurs, à l'exception du personnel de direction.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet et base légale La présente convention a pour objet de fixer le moment du paiement de la rémunération due au travailleur.

La présente convention est conclue en application l'article 9 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 3.Définitions Les termes de la présente convention doivent être interprétés selon les notions définies comme suit : a. Rémunération : la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.b. Paiement de la rémunération provisoire : paiement de la rémunération due au travailleur qui a lieu au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de travail pour lequel le paiement est prévu, et qui tient compte des données connues de l'employeur jusqu'au 9e jour ouvrable précédant la date de paiement de la rémunération provisoire. Ce paiement n'est effectué qu'en faveur des travailleurs qui sont en service le 1er jour calendrier du mois suivant. [Exemple : le travailleur effectue des prestations de travail au cours du mois d'août 2014 et sera encore en service au 1er septembre 2014.

Le paiement de sa rémunération provisoire aura lieu le 29 août 2014 au plus tard, en tenant compte des données connues par la STIB au 18 août 2014.] c. Paiement du solde définitif de la rémunération : paiement du solde de la rémunération définitive éventuellement dû au travailleur, qui a lieu au plus tard le 10ème jour ouvrable qui suit le mois de travail pour lequel le paiement est prévu.II tient compte des données connues de l'employeur jusqu'au dernier jour du mois de travail pour lequel le paiement est prévu. [Exemple : le travailleur qui a effectué des prestations de travail au cours du mois d'août 2014, qu'il ait ou non reçu le paiement de sa rémunération provisoire, recevra, le 12 septembre 2014 au plus tard, l'éventuel solde positif qui lui est dû, en tenant compte des données connues par la STIB au 31 août 2014.]

Art. 4.Moment du paiement de la rémunération 4.1. Paiement de la rémunération provisoire La rémunération provisoire des travailleurs est payée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de travail, qui est précédé par un jour ouvrable pour lequel le paiement est prévu. 4.2. Paiement du solde définitif de la rémunération L'éventuel solde positif de rémunération dû aux travailleurs, est payé au plus tard le 10ème jour ouvrable qui suit le mois de travail pour lequel le paiement est prévu.

Art. 5.Paix sociale Les parties et leurs mandataires conviennent de la transposition des principes repris dans cette convention collective de travail dans le règlement du travail de l'entreprise STIB relevant de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 janvier 2015.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer à la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation doit être faite par écrit et être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui dénonce la présente convention collective de travail doit préciser les motifs de la dénonciation et formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 7.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail est déposée au Greffe des Services des Relations collectives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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