Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 septembre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux titres-repas

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012601
pub.
16/12/1999
prom.
12/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/12/1999012601/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux titres-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux titres-repas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 22 juin 1998 Titres-repas (Convention enregistrée le 6 août 1998 sous le numéro 48816/co/326)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue sur base de l'article 19 de arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Elle a pour objet de déterminer les modalités d'attribution des titres-repas aux travailleurs visés à l'article 2.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et au personnel statutaire barémisé qu'ils occupent.

Art. 3.Le nombre de titre-repas octroyé mensuellement à chaque travailleur est déterminé par le nombre d'heures effectivement prestées dans le courant de chaque trimestre divisé par le nombre normal quotidien d'heures de travail dans l'entreprise.

Si un nombre décimal résulte de cette opération, il est arrondi à l'unité supérieure.

Ce nombre de titre-repas ne peut jamais dépasser le nombre maximal de jours pouvant être presté trimestriellement par un travailleur à temps plein dans l'entreprise.

Art. 4.En ce qui concerne le calcul dont il est question à l'article 3, les parties signataires de la présente convention sont d'accord sur les éléments suivants : - le nombre normal journalier d'heures de travail est actuellement de 7,60 h; celui-ci est adapté en cas de révision de la durée et/ou de l'organisation du temps de travail; - uniquement dans le cadre de la présente convention collective de travail, le nombre maximal de jours qu'un travailleurs à temps plein peut prester trimestriellement dans l'entreprise correspond au nombre de jours civils ce trimestre. En effet, vu le caractère d'utilité publique de l'activité qui exige la continuité de l'alimentation en énergie électrique et gazière, des prestations peuvent être fournies tous les jours de l'année.

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans le coût du titre-repas, c'est-à-dire dans la valeur nominale, est établie à 180 F. Le travailleur prend en charge un montant de 45 F.

Art. 6.Les titre-repas sont délivrés au travailleur chaque mois en fonction du nombre prévisible de journée du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le travailleur; au cours du trimestre, et au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titre-repas est mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail ont été effectivement fournies durant ce trimestre.

Art. 7.Les titres-repas sont nominatifs. Le compte individuel mentionne le nombre de titre-repas attribués ainsi que le montant brut du titres-repas attribués ainsi que le montant brut du titre-repas diminué de la participation personnelle du travailleur.

Art. 8.Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être acceptée qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Art. 9.Vu que l'avantage des titres-repas ne peut être cumulé avec des repas dans un mess, avec intervention de l'employeur dans le prix de revient du repas, le prix du repas standard, à payer par le travailleur dans le mess qui se trouve sous gestion de l'employeur ne peut être inférieur au prix de revient.

Art. 10.Toutes ces modalités sont adaptées en fonction des remarques ou instructions éventuelles de l'Office national de la sécurité sociale, de l'Administration des impôts ou changements de la loi sans que le coût maximal pour l'employeur, toutes charges comprises, ne puisse excéder 180 F par titre-repas attribué.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 Le présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à chacune des parties signataires; le cachet de la poste faisant foi. La dénonciation prend cours le jour de sa notification.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace les dispositions de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, portant réglementation de la programmation sociale dans l'industrie du gaz et de l'électricité pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^