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Arrêté Royal du 12 septembre 2007
publié le 30 octobre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012431
pub.
30/10/2007
prom.
12/09/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 22 mars 2007 Modification et coordination de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 25 avril 2007 sous le numéro 82612/CO/202)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Art. 2.Les statuts coordonnés du "Fonds social des employés des magasins d'alimentation à succursales multiples" sont joints en annexe de la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une période d'un an, prorogée par tacite reconduction d'année en année.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis signifié au plus tard six mois avant l'échéance annuelle, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 4.Elle remplace la convention collective de travail du 14 juillet 1976 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire fixant les statuts du fonds social.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 22 mars 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence pour les employés du commerce de détail alimentaire et fixant ses statuts Statuts coordonnés du fonds CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Dénomination

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1977 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples".

Pour l'application des présents statuts, on entend par "fonds" : le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples". Section 2. - Siège

Art. 2.Le siège du fonds social est établi à l'avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles. Section 3. - But

Art. 3.Le fonds a pour objet de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne l'affiliation à une organisation syndicale, ainsi que la formation professionnelle et syndicale des employés. En outre, le fonds peut garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains employés âgés licenciés en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Section 4. - Durée

Art. 4.(convention collective de travail du 9 février 1983) Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des organisations représentées à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire moyennant un préavis de 3 mois, donné au plus tôt le 1er octobre 1984 par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement Section 1re. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : - aux employeurs des groupes A et B tels que définis par les conventions collectives de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, rendues obligatoires par arrêté royal du 18 novembre 1994, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire; - aux employés occupés par ces employeurs. Section 2. - Administration

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués patronaux et d'employés.

Ce conseil comporte dix membres effectifs et dix membres suppléants, c'est-à-dire cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants patronaux et cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants des organisations des employés représentées à la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire.

Les membres suppléants n'ont voix délibérative que lorsqu'ils remplacent un membre effectif absent.

Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire.

Leur mandat prend fin par décision de ladite commission paritaire.

Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un secrétaire.

Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire et signés par lui, conjointement avec le président ou celui qui préside la réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins soient présents, la moitié représentant les organisations patronales et l'autre moitié les organisations d'employés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué de nouveau avec le même ordre du jour.

Il statue valablement lors de la deuxième réunion, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et agit en justice par le président ou un administrateur délégué à cet effet.

Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.

Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Art. 11.La gestion journalière est assumée par le président et le secrétaire. Section 3. - Financement

Art. 12.Le fonds social perçoit et dispose, pour l'accomplissement de son objet social, de cotisations versées par les employeurs, dont le montant et le mode de financement ainsi que le mode de paiement sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire, rendues obligatoires par arrêté royal.

Art. 13.Le conseil d'administration détermine annuellement la quotité du montant des cotisations dont question à l'article 12 qui peut être utilisée pour couvrir les frais de gestion et de bon fonctionnement du fonds social ainsi que les frais de perception, de recouvrement et de liquidation des prestations.

Le conseil peut également convenir d'une cotisation spécifique.

Art. 14.Le cadre "statistiques" accompagnant la déclaration souscrite par chaque employeur auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre de l'année de référence fait foi pour le calcul de la cotisation due par l'employeur.

L'employeur fait parvenir au fonds social, au plus tard pour la fin du mois de novembre, une déclaration attestant le nombre de personnes occupées sur un formulaire émanant du Fonds, ainsi qu'une copie du cadre "statistiques" de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du troisième trimestre.

Art. 15.A l'expiration des délais de paiement fixés par la ou les conventions conclues en application de l'article 12, l'employeur est tenu de payer un supplément de 10 p.c. à titre de pénalité de retard sur le montant des cotisations dues. Un intérêt de retard de 5 p.c. par an est calculé sur le montant de la cotisation et du supplément de 10 p.c. à dater du lendemain de l'expiration du délai de paiement et ce jusqu'à la date du paiement, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Articles 16 à 18. Abrogés (convention collective de travail du 21 septembre 1989). Section 4. - Budget, comptes

Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 20.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire.

En raison de circonstances particulières, le conseil d'administration peut fixer une autre période.

Art. 21.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.

Ils doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Les comptes ainsi que les rapports écrits susmen-tionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire. Section 5. - Bénéficiaires et avantages sociaux complémentaires

Art. 22.Les organisations représentées à la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire proposent au conseil d'administration du fonds, l'objet, les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires choisis en application de l'article 3 des présents statuts.

Art. 23.Dans les limites des ressources disponibles constituées conformément aux dispositions du chapitre II, C, des présents statuts, la nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités de paiement des avantages sociaux complémentaires visés à l'article 22, sur proposition du conseil d'administration du fonds, sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. Section 6. - Dissolution - liquidation

Art. 23bis.(convention collective de travail du 21 décembre 1995) Toute contestation touchant le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" relève sans exception de la compétence des tribunaux et cours de Bruxelles.

Art. 24.Le fonds ne peut être dissous que selon la procédure prévue à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire pour les employés du commerce alimentaire.

La Commission paritaire pour les employés du commerce alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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