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Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 04 novembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'éco-chèques et d'une prime unique brute

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204075
pub.
04/11/2011
prom.
12/09/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'éco-chèques et d'une prime unique brute (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'éco-chèques et d'une prime unique brute.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 janvier 2011 Octroi d'éco-chèques et d'une prime unique brute (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103292/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société régionale wallonne des Transports (SRWT), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la SRWT. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Eco-chèques

Art. 4.Au mois de juillet 2010, il est octroyé au personnel roulant mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail des éco-chèques à concurrence de 250 EUR (montant pour un temps plein).

Art. 5.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué conformément à l'article 2 de la présente convention collective de travail s'élève à 10,00 EUR par chèque.

Art. 6.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier(ère). Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel de l'ouvrier(ère), conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 7.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 8.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE III. - Prime unique brute

Art. 9.Au mois de juillet 2010, il est octroyé au personnel roulant mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail une prime unique brute à concurrence de 125 EUR (prime complète pour un temps plein). CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 10.Les éco-chèques mentionnés à l'article 2 et la prime unique brute mentionnée à l'article 7 de la présente convention collective de travail sont octroyés selon les modalités suivantes : § 1er. Les éco-chèques et la prime sont octroyés au prorata du régime de prestation en 2009 (éco-chèques et prime complets pour un chauffeur à temps plein, au prorata pour un chauffeur à temps partiel ainsi qu'au personnel ayant réalisé occasionnellement des prestations de conduite en services réguliers).

La base de calcul retenue est le nombre d'heures de conduite prestées en services réguliers qui est repris dans le prix de revient standard approuvé en Commission des Services réguliers, à savoir 1 644 heures par an en temps plein pour une année complète. § 2. Les autres modalités d'octroi des éco-chèques sont celles de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques. § 3. Les mêmes modalités d'octroi que celles mentionnées au § 2 s'appliquent à la prime unique brute mentionnée à l'article 7 de la présente convention collective de travail. § 4. Le personnel roulant entré en service dans le courant de 2010 n'a pas droit aux éco-chèques et à la prime. § 5. En cas de licenciement, même pour motif grave, ou de démission en 2010, le personnel roulant a droit aux éco-chèques et à la prime. CHAPITRE V. - Avantages non récurrents liés aux résultats

Art. 11.Pour l'avenir, concernant l'octroi au personnel roulant mentionné à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail d'avantages non récurrents liés aux résultats, les employeurs mentionnés à l'article 1er de la présente convention collective de travail s'engagent à explorer toutes les possibilités visant à s'inscrire dans le contexte prévu par la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 relative aux avantages non récurrents liés aux résultats. CHAPITRE VI. - Abrogation

Art. 12.La convention collective de travail du 13 septembre 2010 relative à l'octroi d'éco-chèques et d'une prime unique brute est abrogée à partir du 1er juillet 2010. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2010 et cesse d'avoir ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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