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Arrêté Royal du 12 septembre 2011
publié le 13 octobre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la formation économique, sociale et technique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204371
pub.
13/10/2011
prom.
12/09/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la formation économique, sociale et technique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la formation économique, sociale et technique.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 mai 2011 Formation économique, sociale et technique (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104271/CO/136)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

Art. 2.Le nombre total de jours d'absence pour formation syndicale est égal au nombre de mandats effectifs au conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail et à la délégation syndicale, multiplié par six.

Art. 3.Dans le cadre fixé par l'article 2 ci-dessus, chaque membre effectif et suppléant des conseils d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales, aura droit annuellement à six jours (semaine de cinq jours) d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales.

Art. 4.Si un membre effectif ou suppléant des organes dont question à l'article 3 ci-dessus exerce plusieurs mandats, il aura droit annuellement à un maximum de douze jours (semaine de cinq jours) d'absence rémunérés par son employeur pour participer à des sessions de formation organisées par les organisations syndicales, sans que cela ait comme conséquence d'augmenter le nombre total de jours d'absence pour formation syndicale tel que prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5.Les maxima en nombre de jours prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont d'application à toutes les absences pour formation syndicale indépendamment de la base juridique donnée à cette formation syndicale.

Art. 6.L'année de formation commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 7.Les demandes seront introduites auprès des employeurs par et de commun accord entre les organisations syndicales au moins un mois avant le début de l'absence prévue, et avec communication des programmes des cours et/ou séminaires.

Art. 8.Les absences simultanées ne pourront dépasser 5 p.c. de l'effectif du personnel ouvrier ou deux personnes d'un même service ou atelier, dans une même équipe d'horaires de travail, et en aucun cas entraver la marche normale de ce service ou atelier.

Art. 9.Le remboursement aux entreprises des salaires et charges, ces dernières étant estimées forfaitairement à 50 p.c. des salaires afférents aux journées d'absence pour participation à cette formation, sera à charge du fonds de sécurité d'existence, dont le siège social est fixé boulevard de la Plaine 5, à 1050 Bruxelles.

Art. 10.Les éventuels litiges provenant de l'application des dispositions énoncées ci-dessus, seront résolus à l'intervention des délégués nationaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour une durée de vingt-quatre mois. Elle est prorogée d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois. Elle annule et remplace la convention collective de travail du 15 juin 1993.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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