Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 août 2004
publié le 17 septembre 2004

Arrêté royal relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières

source
ministere de la defense
numac
2004007223
pub.
17/09/2004
prom.
13/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/13/2004007223/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à l'âge de mise à la retraite d'officiers qui exercent certaines fonctions particulières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, notamment l'article 3, A, 4° et 5°, remplacé par la loi du 13 juillet 1934;

Vu la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, notamment l'article 115, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1956 relatif à l'âge de la mise à la retraite du commandant militaire du Palais de la Nation;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1959 relatif à l'âge de mise à la retraite du chef de la Maison Militaire du Roi;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 24 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre de l'Emploi et des Pensions, donné le 24 octobre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.499/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chef de la Maison Militaire du Roi peut être maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu.

Dans ce cas, il est toutefois mis à la retraite au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de soixante-sept ans.

Art. 2.Le chef de la défense est maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu.

Il est toutefois mis à la retraite à la fin de son mandat qui a pris cours avant la fin du trimestre pendant lequel il a atteint la limite d'âge afférente au grade dont il est revêtu.

Art. 3.Le commandant militaire du Palais de la Nation peut, sur la proposition des présidents des Chambres législatives, être maintenu en service actif au-delà de l'âge de la mise à la retraite afférent au grade dont il est revêtu.

Dans ce cas, il est toutefois mis à la retraite au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 4.Les officiers visés au présent arrêté ne peuvent plus être nommés dans un grade supérieur dès qu'ils atteignent l'âge auquel les officiers de leur grade ne le peuvent plus.

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 13 mars 1956 relatif à l'âge de la mise à la retraite du commandant militaire du Palais de la Nation;2° l'arrêté royal du 22 juin 1959 relatif à l'âge de mise à la retraite du chef de la Maison Militaire du Roi.

Art. 6.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 13 août 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^