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Arrêté Royal du 13 avril 1997
publié le 18 juin 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique

source
ministere des finances
numac
1997003224
pub.
18/06/1997
prom.
13/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/13/1997003224/moniteur
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13 AVRIL 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu les articles 37, 107, deuxième alinéa, et 112 de la Constitution, coordonnée le 14 février 1994;

Vu le décret du 22 vendémiaire an IV sur l'organisation des monnaies, notamment l'article 59;

Vu la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la Convention monétaire conclue à Paris le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexés, modifiées par les lois des 12 avril 1957 et 12 juillet 1991;

Vu la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/1987 pub. 18/06/2013 numac 2013000393 source service public federal interieur Loi relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifiée par la loi du 4 avril 1995;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 121 et 122;

Vu la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, notamment les articles 53 et 55;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 1993 relatif à la surveillance, la conservation et l'utilisation des métaux dans les ateliers et magasins de la Monnaie royale de Belgique.

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1996;

Vu le protocole du 9 janvier 1997 du Comité de secteur II, Finances; .

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que l'année budgétaire de la Monnaie royale de Belgique coïncide avec l'année calendrier et qu'il est indispensable de mettre en vigueur le titre II, chapitre XII de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur les proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique est remplacé par un titre préliminaire comprenant les dispositions suivantes : TITRE PRELIMINAIRE. CHAPITRE Ier. - Budget et comptabilité

Article 1er.Le projet de budget de la Monnaie royale de Belgique est divisé en trois parties qui comprennnent : les opérations courantes; les opérations en capital; les opérations pour ordre.

Article 1erbis.La comptabilité est subdivisée en deux parties : 1° la comptabilité budgétaire a pour but de suivre l'exécution du budget et d'assurer un contrôle au niveau des justifications des dépenses.Elle doit permettre l'établissement du compte d'exécution du budget au 31 décembre. 2° la comptabilité en partie double doit permettre : de déterminer le prix de revient des produits et d'en déduire les résultats d'exploitation; d'établir le compte des pertes et profits et d'en tirer un bilan.

Sans préjudice des adaptations qui s'avèrent nécessaires, la loi du 17 juillet 1995 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises est d'application.

A la fin de chaque semestre, un état des recettes et un état des dépenses sont établis. Le président du comité de gestion transmet ces états au Ministre des Finances qui les adresse à la Cour des Comptes.

Les pièces justificatives sont conservées sur place. CHAPITRE II. - Le contrôle

Article 1erter.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatives au contrôle administratif et budgétaire, le pouvoir de contrôle du Ministre des Finances est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances.

L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour o· la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances ait été convoqué régulièrement à la réunion, ou, dans le cas contraire, le jour o· il a reçu connaissance de la décision.

Si dans un délai de huit jours ouvrables, commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, le Ministres des Finances, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Par décision du Ministre des Finance notifiée au comité de gestion, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être augmenté de dix jours.

L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le Ministre des Finances. CHAPITRE III. - Le comité de gestion

Article 1erquater.1er. Le comité de gestion est composé : 1° de l'Administrateur général de la trésorerie, qui en est le président;2° du Commissaire des monnaies ;3° de deux autres fonctionnaires de l'Administration de la trésorerie;4° d'un représentant du Secrétaire général du Ministre des Finances;5° d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique. Un suppléant est adjoint à chaque membre visé aux points 3° à 5°. 2. Sur proposition du président, les membres visés au 1er, 3° à 5°, et leurs suppléants sont désignés par le Ministre des Finances pour une période de quatre ans. Si un membre démissionne ou décède, il est immédiatement remplacé. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Article 1erquinquies.Le comité de gestion délibère sous la présidence de l'Administrateur général de la trésorerie ou, s'il est absent, du fonctionnaire de l'administration de la trésorerie, visé à l'arti-cle 1erquater, 1er, 3°, ayant la plus grande ancienneté de service.

Article 1ersexies.1er. Le comité de gestion se réunit au moins trois fois par an. Le préseident convoque les membres par écrit soit d'initiative soit à la demande de deux membres du comité de gestion et ce, au moins trois jours ouvrables avant la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 2. Le Commissaire assure le secrétariat du Comité de gestion.3. Le comité de gestion établit sont règlement d'ordre intérieur qui sera approuvé par le Ministre des Finances.

Article 1ersepties.En fonction de l'ordre du jour, le président invite toute personne dont il estimera la présence nécessaire.

Article 1erocties.Le comité de gestion délibère de tout projet de décision importante pour la vie de l'entreprise d'Etat et est notamment chargé : 1° d'établir le projet de budget annuel contenant toutes les dépenses et toutes les recettes;2° d'approuver le plan d'investissement annuel;3° d'approuver le plan d'entreprise, y compris de développement des activités commerciales, ainsi que les propositions modifiant le plan d'entreprise à la suite de nouvelles activités commerciales.4° d'approuver les états semestriels des recettes et des dépenses;5° d'approuver le programme commercial, y compris la détermination des marges bénéficiaires prises sur les produits;6° de demander des avances et/ou des prêts au Fonds monétaire;7° d'approuver le compte d'exécution du budget, du bilan, du compte de pertes et profits et du compte d'exploitation de l'exercice précédent, établis par le comptable de la monnaie;8° de décider des transferts de crédits relatifs aux opérations courantes et de capital;9° de contrôler annuellement l'inventaire rédigé par le contrôleur du monnayage, conformément à l'article 12;10° d'approuver la fabrication de pièces commémoratives d'intérêt national. Les décisions du comité de gestion relatives aux compétences mentionnées dans l'alinéa précédent sont transmises par le président au Ministre des Finances.

Le projet de budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation du Ministre avant le 1er juin. Y sont joints : 1° le plan d'entreprise;2° le plan d'investissement;3° le programme commercial. Sur proposition du Commissaire des monnaies, le comité de gestion décide de la vente de marchandises visées à l'article 51, alinéa 1er, 4° et alinéa 3, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières..

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 2.Le Commissaire des monnaies est chargé de la gestion journalière de la Monnaie royale de Belgique et prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des décisions prises par le comité de gestion, visés à l'article 1erocties.

Il établit et communique au président les propositions, relatives aux matières visées à l'article 1erocties, 1° à 6°, 8° et 10°.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3 les mots" et soumet à l'approbation de l'Administrateur général de la trésorerie la fabrication de pièces commémoratives d'intérêt national, sont supprimés;2° dans l'alinéa 5 les mots" et de la bibliothèque de la Monnaie royale de Belgique sont supprimés.

Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Article 4bis.Le Commissaire des monnaies est l'ordonnateur délégué.

Il peut désigner un ou plusieurs ordonnateurs subdélégués.

Le Commissaire des monnaies répond en justice à toute action intentée à la Monnaie royale de Belgique. Il intente les actions en référé et les actions possessoires et fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la préscription et des déchéances.

Toutes les autres actions dans lesquelles la Monnaie royale de Belgique intervient comme demandresse ne peuvent être intentées par le Commissaire des monnaies qu'après autorisation du comité de gestion.

Art. 5.Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Article 11bis.Il remet deux exemplaires de chaque nouvelle pièce aux archives de la Monnaie royale de Belgique, à la Banque nationale de Belgique et au Cabinet des médailles à Bruxelles.

Il remet un exemplaire de chaque nouvelle médaille en bronze au Ministre des Finances, à l'Administrateur général de la trésorerie, à la Banque Nationale de Belgique, au cabinet des médailles à Bruxelles et au cabinet des médailles à Hasselt ainsi que deux exemplaires aux archives de la Monnaie royale de Belgique.

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : Il réalise, au moins une fois par trimestre, un inventaire de tous les métaux et produits métalliques conservés..

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 15.Il organise la sécurité des lieux o· les métaux et produits finis qui lui ont été confiés sont entreposés. A cet effet, il soumet au service qualité et sécurité toutes les propositions et projets qu'il estime utiles à l'amélioration de la sécurité.

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots" ou son remplaçant sont insérés entre les mots" essais et" fait; 2° dans le dernier alinéa, les mots" fonctionnaire d'un autre service sont remplacés par les mots" remplaçant de son service ou à un fonctionnaire du service de fabrication..

Art. 9.L'article 21 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :" Il tient également le registre des commerçants et des réparateurs d'ouvrages en métaux précieux. .

Art. 10.Dans le titre 1er du même arrêté est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 23bis et 23ter, rédigés comme suit :. CHAPITRE IVbis. Du service sécurité et qualité.

Article 23bis.Le service sécurité et qualité vérifie, nonobstant les compétences du comité de concertation de base, de façon permanente les systèmes de sécurité et les procédures de sécurité de la Monnaie royale de Belgique. Il soumet au Commissaire des monnaies les propositions et projets visant à des adaptations, des améliorations ou des modernisations.

Articles 23ter. Le service sécurité et qualité étudie toutes les propositions et projets relatifs à la sécurité et à la qualité, proposés par les chefs de service ou établis à son initiative. Il les soumet ensuite au Commissaire des monnaies.

Art. 11.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 24.Le comptable de la monnaie est chargé de toutes les tâches administratives et de toutes les opérations comptables en ce compris la transmission de tous les renseignements nécessaires aux paiements corrects de toutes les rémunérations et indemnités.

Il gère l'économat et les archives de la Monnaie.

Art. 12.L'article 25, alinéa 6, du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 13.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots" mis à sa disposition par le Fonds monétaire pour le paiement des salaires et indemnités du personnel, des frais de fabrication et des factures des fournisseurs et prestations de service sont supprimés.

Art. 14.Au Titre I, Chapitre V, du même arrêté, la Section 2 et l'article 27 sont remplacés par les dispositions suivantes : Section 2. Le service marketing.

Article 27.Le service marketing est chargé des relations commerciales avec la clientèle de la Monnaie royale de Belgique.

Le service marketing gère le musée et la bibliothèque de la Monnaie royale de Belgique.

Le service marketing conserve la documentation relative aux artistes médailleurs et établit un inventaire des collections des anciennes monnaies ainsi que des monnies étrangères..

Art. 15.Dans le titre Ier du même arreté est inséré un chapitre Vbis comprenant les articles 27bis et 27ter, rédigés comme suit : CHAPITRE Vbis. - Le personnel

Article 27bis.Le personnel de la Monnaie se compose : 1° des fonctionnaires de l'Administration de la trésorerie mis à disposition de la Monnaie royale de Belgique;2° des fonctionnaires nommés dans les limites du cadre organique de la Monnaie royale de Belgique;3° des membres du personnel engagés sous contrat, conformément à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Article 27ter.Les salaires du personnel en service à la Monnaie royale de Belgique, ainsi que les allocations complémentaires, sont calculés et payés par le service central des dépenses fixes, et ce à charge du compte courant ouvert au nom de la Monnaie royale de Belgique dans les écritures de la trésorerie du Ministère des Finances.

Art. 16.L'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 29.Le cahier spécial des charges détermine pour chaque fabrication le nombre de flans à prélever au hasard, dans la masse, pour servir d'échantillon pour le contrôle du poids, du titre, des dimensions, de la brillance et de la dureté..

Art. 17.Dans l'article 31 du même arrêté, le mot" refonte est remplacé par le mot" destruction.

Art. 18.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots" monnaies d'or sont chaque fois remplacés par les mots" flans en or. .

Art. 19.Dans l'article 36 du même arrêté, le mot" refonte est remplacé par le mot" destruction.

Art. 20.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Article 37.Le reste des échantillons qui ont servi à la vérification de la livraison, ainsi que les flans d'échantillon qui ont été conservés entiers, sont remis par l'Inspecteur des essais au contrôleur du monnayage et ce, à la fin de l'exercice..

Art. 21.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots" pièces fabriquées qui se trouvent dans les limites voulues de la tolérance du titre et du poids, sont remplacés par les mots" flans livrés qui se trouvent dans les limites voulues de titre, de poids, de dimensions, de brillance et de dureté.

Art. 22.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV du même arrêté :

Article 44bis.L'Etat met gratuitement à la disposition de la Monnaie royale de Belgique, qui prend à charge tous les frais d'exploitation, d'entretien, d'amortissement et de renouvellement, le terrain et le bâtiment avec registre cadastral Bruxelles, troisième division, section C, 1563 C. Les modalités pour la mise à disposition du terrain et du bâtiment, seront fixées conformément aux dispositions légales, dans une convention entre l'Etat, représenté par le Ministre des Finances et la Monnaie royale de Belgique..

Art. 23.Dans le chapitre I du titre II de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, sont insérés une section 7 et un article 25quater/2 rédigés comme suit : Section 7. Dispositions propres à l'Administration de la trésorerie.

Article 25quater/2. Les agents de l'Administration de la trésorerie visés à l'article 27bis, 1° de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique sont mis à la disposition de la Monnaie royale de Belgique dans les limites fixées par l'arrêté royal portant exécution du cadre organique du Ministère des Finances.

Ces agents conservent à l'Administration de la trésorerie leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, à l'accession au niveau supérieur et au retour dans un emploi de leur grade..

Art. 24.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre des Finances détermine, sur proposition de l'Administrateur général de la trésorerie, un bilan d'ouverture basé sur un inventaire des éléments du patrimoine.

Les actifs et les passifs à inventorier sont déterminés après avis de la commission de contrôle de la Caisse d'amortissement.

Art. 25.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1993 relatif à la surveillance, la conservation et l'utilisation des métaux dans les ateliers et magasins de la Monnaie royale de Belgique, est abrogé.

Art. 26.Le titre II, chapitre XII, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 1997.

Art. 28.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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