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Arrêté Royal du 13 avril 2019
publié le 03 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2018 et la convention collective de travail du 20 septembre 2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201240
pub.
03/05/2019
prom.
13/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2018 et la convention collective de travail du 20 septembre 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2018 et la convention collective de travail du 20 septembre 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 décembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 27 juin 2018 et de la convention collective de travail du 20 septembre 2018 (Convention enregistrée le 21 janvier 2019 sous le numéro 150115/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement.

Art. 2.L'article 14 de la convention collective de travail du 27 juin 2018 (n° 146831) ainsi que l'article 14 de la convention collective de travail du 20 septembre 2018 (n° 147882) sont modifiés comme suit : "

Art. 14.§ 1er. Sans tenir compte de la formation permanente prévue au chapitre III, les formations obligatoires suivantes sont instaurées : - Pour les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement (CP 140.05) : une journée de formation initiale de sécurité, à suivre lors de la prochaine journée de formation disponible, après l'entrée du travailleur dans le secteur.

Les coûts de formation et de salaire sont à charge du fonds social du secteur; - Pour les travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour le travail intérimaire (CP 322) : une journée de formation initiale de sécurité, à suivre lors de la prochaine journée de formation disponible, après l'entrée d'un intérimaire dans le secteur du déménagement. § 2. Ces formations peuvent uniquement être conçues et gérées par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.

Une journée de formation telle que mentionnée au § 1er de cet article est considérée comme une journée de prestation pour laquelle la rémunération est due. § 3. La conformité à cet article est justifiée par un certificat daté de compétence professionnelle ou de participation, au nom du travailleur, délivré par un centre de formation reconnu par le fonds social du secteur.".

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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