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Arrêté Royal du 13 décembre 2002
publié le 14 janvier 2003

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2002011509
pub.
14/01/2003
prom.
13/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/13/2002011509/moniteur
moniteur
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13 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment les articles 22, § 1er, 4°, et 59 à 61;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, notamment les articles 25 et 27;

Vu l'avis de la commission consultative pour la reprographie du 10 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2002;

Vu l'avis n° 31.510/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux copieurs est fixé à : 1° 3,99 EUR par copieur réalisant moins de 6 copies par minute;2° 14,64 EUR par copieur réalisant entre 6 et 9 copies par minute;3° 47,92 EUR par copieur réalisant entre 10 et 19 copies par minute;4° 155,73 EUR par copieur réalisant entre 20 et 39 copies par minute;5° 258,22 EUR par copieur réalisant entre 40 et 59 copies par minute;6° 645,55 EUR par copieur réalisant entre 60 et 89 copies par minute; 7° 1.464,13 EUR par copieur réalisant plus de 89 copies par minute.

Pour fixer le montant de la rémunération forfaitaire, la vitesse noir et blanc est prise en considération, y compris pour les appareils qui réalisent des copies en couleur. § 2. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux duplicateurs et aux machines offset de bureau est fixé à : 1° 258,22 EUR par duplicateur;2° 645,55 EUR par machine offset de bureau.»

Art. 2.L'article 3, § 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant de la rémunération forfaitaire applicable aux scanners est fixé à : 1° scanners manuels (handheld scanner) a) 1,60 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;b) 3,19 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;c) 4,79 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;d) 6,39 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi; e) 7,99 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1.199 dpi. 2° scanners organisant automatiquement le déplacement du document (sheetfeeder scanner) a) 2,66 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;b) 4,66 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;c) 6,66 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;d) 8,66 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 599 dpi;e) 10,65 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1199 dpi.3° scanners à vitre fixe (flatbed scanner) a) 5,85 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est inférieure à 200 dpi;b) 19,96 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 200 et 299 dpi;c) 34,61 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 300 et 399 dpi;d) 49,25 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 400 et 499 dpi;e) 63,88 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 500 et 599 dpi; f) 79,86 EUR par scanner dont la résolution optique horizontale est comprise entre 600 et 1.199 dpi.

La résolution optique horizontale est le nombre d'éléments du CCD par pouce dont dispose le scanner au moment de sa mise en circulation sur le territoire national. »

Art. 3.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.A défaut de coopération du débiteur telle qu'elle est définie aux articles 10 à 12, le montant de la rémunération proportionnelle est fixé à : 1° 0,0266 EUR par copie d'oeuvre protégée;2° 0,0200 EUR par copie d'oeuvre protégée réalisée au moyen d'appareils utilisés par un établissement d'enseignement ou de prêt public. Les montants visés à l'alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies en couleur d'oeuvres en couleur protégées. »

Art. 4.L'article 9 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Pour autant que le débiteur ait coopéré à la perception de la rémunération proportionnelle par la société de gestion des droits, le montant de celle-ci est fixé à : 1° 0,0160 EUR par copie d'oeuvre protégée;2° 0,0120 EUR par copie d'oeuvre protégée réalisée au moyen d'appareils utilisés par un établissement d'enseignement ou de prêt public. Les montants visés à l'alinéa premier sont multipliés par 2 pour les copies en couleur d'oeuvres en couleur protégées. »

Art. 5.L'article 25 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.Les montants de la rémunération pour reprographie sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice calculé et désigné à cet effet du mois de novembre de l'année précédente.

L'indice de départ est celui du mois de novembre 2001 (131,94).

L'adaptation de chaque montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre de chaque année. »

Art. 6.Notre ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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