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Arrêté Royal du 13 décembre 2004
publié le 22 décembre 2004

Arrêté royal modifiant l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203543
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22/12/2004
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13/12/2004
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13 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 168bis, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2004;

Vu l'avis 37.564/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 168bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : "Art. 168bis § 1er. Lorsque l'organisme de paiement agréé est responsable en vertu de l'article 167, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, il peut, dans les conditions visées au § 2 et moyennant l'autorisation de l'Office, mettre les sommes payées indûment à charge d'une provision spécialement constituée à cet effet dans la comptabilité de gestion conformément aux dispositions du § 4. § 2. Pour pouvoir mettre les sommes payées indûment à charge de la provision, il doit être satisfait cumulativement aux conditions suivantes : 1° les sommes payées indûment ont trait aux prestations payées pour compte de l'Office, à l'exclusion des prestations financées par des tiers;2° l'organisme de paiement établit au moins une fois par an avec un maximum d'une fois par trimestre un fichier de données des cas pour lesquels il établit avoir accompli toutes les démarches possibles en vue d'obtenir du travailleur le remboursement des sommes payées indûment;3° l'organisme de paiement introduit à cette fin ce fichier de données au moins une fois par an avec un maximum d'une fois par trimestre auprès de l'administration centrale de l'Office.Ce fichier de données contient toutes les données d'identification du travailleur ainsi que le montant des sommes payées indûment. L'organisme de paiement tient à la disposition de l'Office toutes les pièces attestant qu'il est satisfait aux conditions du § 1er et du § 2, 1° et 2°. § 3. S'il constate qu'il est satisfait à toutes les conditions des § § 1 et 2, l'Office informe l'organisme de paiement de sa décision dans un délai d'un an à partir de la date de l'introduction du fichier de données. A défaut, le fichier de données de l'organisme de paiement est considéré comme accepté. Pour autant que la provision visée au § 4 le permette, la somme payée indûment est rayée des comptes de l'organisme de paiement et mise à charge de cette provision. Dans le cas où la provision ne le permet pas, les cas du fichier de données sont mis à charge de l'organisme de paiement selon les instructions de l'Office.

Si l'Office constate qu'il n'est pas satisfait à toutes les conditions des § § 1 et 2, l'organisme de paiement est informé du rejet de la demande et du motif du rejet.

Les montants qui ont été recouvrés par l'organisme de paiement à charge du travailleur, postérieurement à l'introduction visée au § 2, 3°, sont comptabilisés en produits dans la comptabilité de gestion de l'organisme de paiement. § 4. La provision visée au § 1er est alimentée chaque trimestre du montant net des intérêts dont bénéficie l'organisme de paiement sur le compte financier visé à l'article 26. Le solde éventuel de la provision à la fin de l'exercice comptable est reporté à l'exercice comptable suivant, afin d'être utilisé pour les mêmes buts.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant net des intérêts obtenus au cours d'un trimestre durant lequel la marge de liquidité fixée par le Comité de gestion est dépassée, est versé à l'Office dans le mois qui suit la date de la notification par ce dernier. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 22 mars 1995, Moniteur belge du 8 avril 1995.

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