Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 décembre 2005
publié le 22 décembre 2005

Arrêté royal portant interdiction de fumer dans les lieux publics

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005023098
pub.
22/12/2005
prom.
13/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/13/2005023098/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant interdiction de fumer dans les lieux publics


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre majesté a pour objet la modification des dispositions qui visaient à interdire de fumer dans certains lieux publics.

Il entre dans le cadre du plan fédéral de lutte contre le tabagisme.

A la lumière des données dont on dispose aujourd'hui, il convient plus que jamais de prendre les mesures nécessaires afin de restreindre l'usage du tabac dans les lieux fermés accessibles au public.

Il s'agit tout d'abord de protéger les non-fumeurs, en particulier sur leur lieu de travail mais aussi, bien-sûr, d'inciter les fumeurs à diminuer, voire à arrêter, l'usage du tabac.

Restreindre l'usage du tabac dans les lieux ouverts au public appuie également une politique de prévention en transformant le modèle du fumeur en un comportement moins « normalisé ».

Le Pr. Klastersky, chef du Service de Médecine interne de l'Institut Jules Bordet à Bruxelles, s'exprimait en ces termes sur la nécessité de prendre des mesures plus sévères : « L'absence ou l'insuffisance de la limitation du tabagisme dans les lieux publics a également un effet promoteur et initiateur, de l'usage du tabac parmi les jeunes (...) il est impératif (...) de se doter de règles contraignantes pour ce qui est du tabagisme dans les lieux publics et de les faire appliquer de manière stricte. » (1) Une étude publiée en Grande-Bretagne rappelle encore les dangers liés à la consommation passive de tabac : ainsi, le tabagisme passif sur le lieu de travail est responsable de 20 % des morts liées au tabagisme passif.

Parmi les décès liés au tabagisme passif sur les lieux du travail, 50 % concernent les travailleurs du secteur de l'Horeca (2).

Une étude publiée par l'IARC conclut ainsi que le tabagisme passif régulier augmente le risque de cancer du poumon de 20 à 30 % (3).

La nécessité de prendre des mesures qui protègent les travailleurs n'est donc plus à prouver.

Une première étape a été franchie par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac, instaure l'interdiction de fumer dans l'espace de travail.

Les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires sont toutefois exclus du champ d'application de l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

Dans le prolongement du droit à un climat social exempt de fumée de tabac et des dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2005, le présent projet veut résoudre la problématique, de plus en plus mal vécue par les consommateurs, du tabagisme dans les lieux de restauration.

C'est notamment la raison pour laquelle l'arrêté a été rédigé en étroite concertation et avec l'accord des trois Fédérations Horeca.

Des études montrent qu'une majorité de la population belge est demandeuse d'une interdiction totale de fumer dans les restaurants (4).

Presque 150 000 personnes travaillent en effet dans le secteur de l'Horeca en Belgique (5).

La grande majorité des emplois est fournie par la branche des services de restauration, qui emploie 86 % des travailleurs du secteur dans son ensemble.

C'est donc là que se situe la priorité la plus urgente, en termes de santé publique et de protection des travailleurs.

Une mesure d'interdiction de fumer dans les lieux de restauration a d'ores et déjà été adoptée depuis longtemps aux Etats-Unis, mais aussi chez nos voisins européens : elle est déjà d'application depuis un an en Irlande - où c'est un réel succès -, elle a été adoptée en Italie, en Finlande, à Malte et en Suède.

Principe : l'interdiction de fumer dans les lieux publics Concrètement, le présent projet rappelle, en son article 2, l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.

Il s'agit ici des lieux ne relevant pas de la sphère privée.

Sont particulièrement visés les établissements dans lesquels des personnes malades ou des personnes âgées sont accueillies ou soignées, des lieux où des soins de santé préventifs ou curatifs sont dispensés, les établissements où des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés, les établissements dans lesquels de l'enseignement et/ou de la formation professionnelle sont dispensés, les lieux où des spectacles et/ou des expositions sont organisés ainsi que tous les établissements où des sports sont pratiqués.

Sont également visés les lieux administratifs, les gares, les aéroports, les galeries marchandes, les salons de coiffure et autres commerces.

Bien souvent, ces lieux entrent par ailleurs dans le champ d'application de l'arrêté royal du 19 janvier 2005.

Une possibilité de dérogation pour les débits de boissons, les friteries et les discothèques.

Le texte tient compte de la situation particulière de certains établissements.

Il s'agit précisément des débits de boissons définis comme les lieux où sont servies des boissons contenant de l'alcool éthylique pour consommation immédiate, sans être accompagnées d'une repas préparé.

Concrètement, sont visés ici les cafés, les bars, les boîtes de nuits, les discothèques, casinos...

Les exploitants de ces lieux sont autorisés à installer une zone où il est permis de fumer.

Cette zone doit répondre aux conditions décrites plus bas dans le présent rapport.

L'autorisation d'installer une zone fumeurs est accordée à l'exploitant d'un débit de boissons, en mesure de certifier, à tous moments, qu'il s'inscrit dans l'une des deux options suivantes : - la proportion des repas préparés n'excède pas un tiers de l'ensemble des denrées alimentaires servies à la consommation; - OU les repas servis se limitent à la liste des repas légers ne permettant pas à l'exploitant d'exercer l'activité de restaurateur au sens de la réglementation instaurant les conditions d'exercice de l'activité de restaurateur (arrêté royal du 13 juin 1984).

Ce ratio des 1/3 peut être exprimé en chiffres d'achat dans le cas où le demandeur exploite un établissement, ou en chiffres de vente dans le cas où il en exploite plusieurs.

Cette double possibilité s'explique par la difficulté pratique, pour l'exploitant de plusieurs établissements, de ventiler, par établissement, les achats globaux de produits destinés à la fabrication et la vente de repas dans l'ensemble de ses établissements. C'est pourquoi la possibilité est laissée à ce dernier de fournir les chiffres de vente, par établissement.

La superficie de la zone dans laquelle il est autorisé de fumer ne peut excéder la moitié de la superficietotale des espaces dans lesquels sont servies des denrées alimentaires. Les espaces réservés aux vestiaires, aux cuisines, aux toilettes ainsi qu'aux couloirs de l'établissements ne sont pas pris en considération dans la détermination de cette superficie totale.

La zone fumeur doit en outre répondre aux autres conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 3. du texte.

Les débits de boissons dont la superficie n'atteint pas 50 mètres carrés ne sont pas tenus de prévoir une zone non-fumeurs.

Des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de fumer doivent encore être fixées.

Il s'agit notamment des normes relatives au système d'aération et de renouvellement d'air à garantir dans chaque établissement où des personnes sont exposées aux fumées de tabac.

Il est prévu de fixer ces conditions par arrêté ministériel.

Le Ministre peut également fixer les conditions d'affichage permettant à tout un chacun d'identifier les établissements fumeurs et de les fréquenter en connaisance de cause.

Enfin l'exploitant d'un débit de boissons situé dans un lieu public fermé où il est interdit de fumer en vertu de l'article 2 ne peut en aucun cas introduire une demande de dérogation.

On pense ici précisément aux cafés et bars situés dans les hôpitaux, les salles de sports, les salles de jeux d'enfants, les centres culturels, les salles d'exposition etc. qui ne sont pas isolés de l'espace principal par des parois, ni pourvus d'un plafond.

Il est donc totalement interdit de fumer dans ces établissements.

La situation est identique pour les exploitants de débits de boissons situés dans une enceinte sportive.

Il s'agit ici des buvettes situées dans les salles d'éducation physique, les gymnases et tout établissement d'activité physique et sportive pratiquées en interne ou en plein air.

L'exploitant d'une friterie, définie comme un établissement où l'on consomme des repas cuitsou réchauffés exclusivement dans l'huile ou la graisse de friterie et où un nombre maximum de clients peut-être simultanément, est autorisé à installer une zone fumeurs dans le respect des conditions de superficie et d'emplacement énoncées ci-avant.

La possibilité de prévoir un fumoir.

Une possibilité particulière est offerte aux établissements Horeca autres que les débits de boissons, définis comme tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où des repas et/ou des boissons sont préparées et/ou servies pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement.

Concrètement sont visés ici les restaurants, les snacks, les caféterias, certaines brasseries, les sandwicheries, salons de thé, cantines, traiteurs, glaciers, crèperies et autres salons de consommation.

Dans ces lieux, l'interdiction de fumer est d'application, mais la possibilité est laissée à l'exploitant du lieu d'installer un fumoir répondant à certains critères fixées au paragraphe deux de l'article 4.

Dans son avis 39/108/3 du 20 octobre 2005, le Conseil d'Etat suggérait, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe premier, d'exclure les débits de boissons de la catégorie des établissements Horeca où il est interdit de fumer mais dans lesquels un fumoir répondant à certaines conditions peut être installé.

Cette exclusion aurait selon nous pour conséquence de permettre à l'exploitant d'un débit de boissons d'installer un fumoir en dehors de tout critère prévu au paragraphe deux de l'article quatre. C'est pourquoi cet avis n'a pas été pris en compte.

Des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les fumoirs doivent encore être fixées. Il s'agit, comme pour les débits de boissons de définir les normes relatives au système d'aération et de renouvellement d'air à garantir dans ces espaces clos.

La superficie du fumoir ne peut excéder un quart de la superficie totale des espaces dans lesquels sont servies des denrées alimentaires. Les espaces réservés aux vestiaires, aux cuisines, aux toilettes ainsi qu'aux couloirs de l'établissement ne sont pas pris en considération dans la détermination de cette superficie totale.

Enfin, le respect des dispositions portant interdiction ou restriction de fumer dans les lieux publics repose sur le principe de responsabilité partagée. Les exploitants, tout comme les clients ou visiteurs sont tenus responsables, chacun pour ce qui les concerne, du respect de l'arrêté.

L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue au 1er janvier 2006 afin de concorder avec l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac.

En ce qui concerne les établissements Horeca, la date d'entrée en vigueur de l'arrêté est portée au premier janvier 2007.

La législation belge s'aligne, avec ce texte, sur une tendance générale observée au sein de l'Union européenne.

Une nouvelle étape du Plan fédéral de lutte contre le tabac pourra ainsi être franchie.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle servant.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Notes (1) Bordet, Vaincre le Cancer à tout prix, n° 67, Les Amis de l'Institut Bordet, 2003. (2) BMJ, doi : 10.1136/bmj.38370.496632.8F, 2 maart 2005 (3) International Agency for research on cancer, Tobacco smoking and involuntary smoking, IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans, vol.83, Lyons : IARC, 2004. (4) Uit een studie van de Federatie tegen Kanker blijkt dat 58 % van de ondervraagde personen positief staat tegenover een totaal rookverbod in restaurants, dat 28 % hiertegen is gekant en dat 14 % geen mening heeft. (5) Cijfers van de Vlaamse Horecafederatie - www.fedhorecavlaanderen.be .

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de la Santé publique, le 20 septembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public", a donné le 11 octobre 2005 l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend imposer une interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. L'arrêté en projet est appelé à remplacer l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics.

L'article 7 de l'arrêté royal en projet abroge cet arrêté royal du 15 mai 1990.

L'article 1er du projet définit un certain nombre de notions. Ensuite, l'article 2 instaure une interdiction de principe de fumer qui vaut pour les lieux fermés accessibles au public. L'article 3 comporte des dérogations à cette interdiction de principe de fumer. L'article 4 contient des règles applicables aux fumoirs qui peuvent être installés dans les établissements Horeca où il est interdit de fumer. L'article 5 rend l'exploitant et le client, chacun pour ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de cet arrêté. L'article 6 concerne la recherche, la poursuite et la répression d'infractions à l'arrêté en projet. Selon l'article 8, l'arrêté en projet entrerait en vigueur le 1er janvier 2007. 3. La plupart des dispositions de l'arrêté royal en projet, trouvent un fondement juridique dans l'article 7, § 3, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.Cette disposition législative prévoit que le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, limiter ou interdire l'usage du tabac, des produits à base de tabac et des produits similaires dans les lieux et transports publics. 3.1. L'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet, habilite l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) à délivrer des autorisations d'installer une zone fumeurs.

Cette disposition trouve notamment un fondement juridique dans l'article 5, alinéa 2, 9/, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Selon cette disposition, l'Agence est également compétente, dans le cadre des pouvoirs décrits à l'article 4 de cette loi, pour la loi du 24 janvier 1977 précitée. 3.2. L'article 6, alinéa 2, du projet, oblige les "services chargés du contrôle du respect des présentes dispositions" de faire rapport. Le fonctionnaire délégué a déclaré que par services il faut comprendre l'AFSCA. Pareille disposition trouve notamment un fondement juridique dans l'article 4, § 6, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer précitée, disposition qui, afin de sauvegarder la cohérence et l'efficacité des tâches de contrôle, habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à confier à l'Agence des missions complémentaires qui ont trait aux lois énumérées à l'article 5. Conformément à cette disposition législative, le projet devra encore être délibéré en Conseil des Ministres.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Compte tenu des observations 3.1 et 3.2, on insérera dans le préambule, après le premier alinéa, un alinéa qui se réfère aux articles 4, § 6, et 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 5. Dans le quatrième alinéa du préambule, on écrira : "l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,.... 6. On supprimera le considérant figurant au cinquième alinéa du préambule, la directive qui y est mentionnée n'étant pas applicable en l'espèce. Formule de proposition 7. Compte tenu de l'observation 3.2, la formule de proposition devra indiquer que l'arrêté royal en projet a été délibéré en Conseil des Ministres.

Dispositif Observation générale 8. La qualité du texte néerlandais laissant à désirer, celui-ci devra faire l'objet d'une vérification approfondie.On peut citer, à titre d'exemple, l'article 1er, 4° ("lokaliteit"), l'article 1er, 6° ("zonder bijgaande bereide schotels"), l'article 3, § 2, alinéa 2 ("instelling"), l'article 3, § 2, alinéa 2, phrase introductive ("als" est superflu), l'article 3, § 2, alinéa 2, deuxième tiret (lire : "het aandeel van de verkoop van maaltijden"), l'article 3, § 3 ("opstelt"), l'article 3, § 6 (les mots "le détenteur d'" n'ont pas d'équivalent dans le texte néerlandais) et l'article 8, alinéa 2 ("huidig artikel").

Observations particulières Article 2 9. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er de cet article, on omettra le signe "§ 1er".10. Il y a une discordance entre les textes français et néerlandais de l'alinéa 2 de l'article 2.Etant donné qu'une annexe n'a pas été jointe au projet, il y aura lieu d'aligner le texte néerlandais sur le texte français.

Article 3 11. Le paragraphe 3 de cet article fixe les conditions d'obtention d'une autorisation d'installer une zone fumeurs dans un nouvel établissement. Selon le fonctionnaire délégué, ces conditions sont similaires à celles qui sont imposées par l'article 3, § 2, alinéa 2, du projet, de sorte que l'intéressé devra également faire une estimation des achats de boissons ainsi que des ventes totales.

La disposition en projet sera, dès lors, complétée en ce sens. 12. Au paragraphe 4, alinéa 3, on écrira "La superficie de la zone..." au lieu de "Sa superficie...". 13. Au paragraphe 5, on écrira "conditions supplémentaires" au lieu de "conditions". En outre, pour éviter toute confusion, on écrira "débits de boissons" au lieu de "établissements horeca". A l'article 4, § 1er, du projet, il faudra alors écrire "dans les établissements Horeca à l'exception des débits de boissons" au lieu de "dans établissement Horeca".

Article 6 14. Cet article concerne la répression d'infractions aux différentes dispositions de l'arrêté en projet. Ces dispositions font mention du détenteur d'un débit de boissons (article 3, §§ 1er et 2, alinéa 1er), du détenteur de l'établissement (article 3, §§ 2, alinéa 2, et 3), des gestionnaires du lieu (article 3, § 4, alinéa 4) ou de l'exploitant (article 5).

Il faudra définir plus précisément les personnes visées pour garantir une application correcte des dispositions pénales.

Article 8 15. Selon l'alinéa 1er de cet article, l'arrêté en projet entre en vigueur le 1er janvier 2007. Par dérogation à cette disposition, l'alinéa 2 prévoit que "dès la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge et jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements peuvent soit respecter les dispositions du présent arrêté royal, soit les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990...".

Le fonctionnaire délégué a déclaré que l'alinéa 2, en projet, peut être omis de l'article 8. Dès lors que le texte à l'examen est, selon le fonctionnaire délégué, plus strict que le régime en vigueur, les "nouveaux" établissements seront également conformes aux règles actuellement en vigueur s'ils réalisent des investissements en fonction du régime qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, premier président;

D. Albrecht et B. Seutin, conseillers d'Etat;

H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;

Mme A.-M. Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le greffier, A.-M. Goossens.

Le premier président, W. Deroover.

13 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant interdiction de fumer dans les lieux publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 7, § 3;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics, modifié par les arrêtés royaux du 2 janvier 1991 et 7 février 1991;

Vu l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène, donné le 16 septembre 2005;

Vu l'avis 39/108/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° fumer : le fait de fumer des produits à base de tabac ou des produits similaires;2° lieu fermé : lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond;3° lieu accessible au public : lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;4° établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où des repas et/ou des boissons sont préparées et/ou servies pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement.Est assimilé aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès pour y consommer des repas et/ou des boissons. Le ministre peut prévoir une exception à la présente assimilation pour les événements strictement occasionnels; 5° boissons contenant de l'alcool éthylique : les boissons visées à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées;6° débit de boissons : lieu ou des boissons contenant de l'alcool éthylique peuvent être servies au public pour consommation immédiate, sans être accompagnée de repas préparés;7° friterie : lieu dont l'activité principale consiste à préparer et servir pour consommation immédiate et dans des récipient jetables, des repas cuits ou réchauffés dans la graisse ou l'huile de friterie exclusivement.Le lieu doit être aménagé ou conçu de telle sorte qu'il autorise à un nombre maximum de personnes, à fixer par le Ministre, de consommer simultanément; 8° fumoir : local fermé où il est permis de fumer;9° Ministre : le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public.

A l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer conformes au(x) modèle(s) fixé(s) ou approuvé(s) par le Ministre de la Santé publique doivent être apposés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance.

Art. 3.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'exploitant d'un débit de boissons, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants. § 2. La possibilité d'installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer est accordée : - soit à l'exploitant de l'établissement qui certifie sur l'honneur que, pour cet établissement, la part des achats de produits destinés à la fabrication et à la vente de repas n'excède pas un tiers des achats totaux de boissons et de denrées alimentaires; - soit à l'exploitant de plusieurs établissements qui certifie sur l'honneur que, pour cet établissement, la part des ventes de repas n'excède pas un tiers des ventes totales de denrées alimentaires; - soit à l'exploitant d'un établissement qui certifie sur l'honneur qu'il sert uniquement les repas légers prévus à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises. § 3. Cette possibilité est également ouverte à toute personne qui crée ou reprend un nouvel établissement sur la base d'une estimation : - dans le cas où il crée ou reprend un établissement, de la part des achats de produits destinés à la fabrication et à la vente de repas par rapport aux achats totaux de boissons et de denrées alimentaires; - dans le cas où il crée ou reprend plusieurs établissements, de la part des ventes de repas par rapport aux ventes totales de denrées alimentaires. § 4. La zone réservée aux fumeurs doit être indiquée par tous les moyens permettant de la situer.

Elle doit être établie de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.

Sa superficie doit être inférieure à la moitié de la superficie totale du local dans lequels des plats préparés et/ou des boissons sont servies à la consommation, sauf si cette superficie totale est inférieure à 50 mètres carrés.

Un ou plusieurs signaux rappellant l'interdiction de fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance. § 5. Le Ministre peut fixer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de fumer.

Ces conditions sont relatives à : - l'installation d'un système d'aération garantissant un débit minimal de renouvellement d'air; - l'apposition de signaux clairs indiquant qu'il s'agit d'un établissement fumeurs. § 6. Nonobstant les dispositions du § 1er, ne bénéficie pas de l'autorisation d'installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer : - l'exploitant d'un débit de boissons qui est situé dans un lieu fermé accessible au public, si l'établissement n'est pas isolé du lieu par des parois et un plafond; - l'exploitant d'un débit de boissons situé dans une enceinte sportive.

Art. 4.Nonobstant les dispositions de l'article 2, l'exploitant d'une friterie peut installer une zone où il est autorisé de fumer qui répond aux conditions de l'article 3, § 4.

Art. 5.§ 1er. Nonobstant les dispositions de l'article 2, un fumoir répondant aux conditions du § 2 du présent article peut être installé dans les établissements Horeca où il est interdit de fumer en vertu du présent arrêté. § 2. Le fumoir doit être clairement identifié comme local réservé aux fumeurs et seules des boissons peuvent y être servies.

Le fumoir doit être muni d'un système d'extraction ou d'épuration d'air.

Le fumoir doit être installé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs et ne peut être une zone de transit.

La superficie du fumoir ne peut excéder un quart de la superficie totale du local dans lequel des plats préparés et/ou des boissons sont servies à la consommation.

Le Ministre fixe des conditions complémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.

Art. 6.L'exploitant et le client, chacun pour ce qui le concerne, d'un établissement Horeca visé par les articles 2, 3, 4 et 5 est responsable du respect des dispositions du présent arrêté.

Art. 7.Toute infraction au présent arrêté est recherchée, poursuivie et punie conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 9, l'arrêté du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Par mesure transitoire, les établissements Horeca peuvent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 1990 jusqu'au 1er janvier 2007.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

^