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Arrêté Royal du 13 décembre 2012
publié le 27 décembre 2012

Arrêté royal relatif à la rémunération pour prêt public et retirant l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011493
pub.
27/12/2012
prom.
13/12/2012
ELI
eli/arrete/2012/12/13/2012011493/moniteur
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13 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à la rémunération pour prêt public et retirant l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'article 23, § 2, alinéa 2, l'article 47, § 2, alinéa 2 et l'article 63;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films;

Vu l'avis de la « Vlaamse Gemeenschapscommissie » donné le 9 août 2012;

Vu l'avis de la Communauté germanophone donné le 5 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie donné le 10 septembre 2012;

Vu l'avis de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » donné le 11 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil du Livre donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis de la médiathèque de la Communauté française donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis de Reprobel donné le 13 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil des Bibliothèques publiques donné le 14 septembre 2012;

Vu l'avis de la « Vlaamse Vereniging voor bibliotheek, archief & documentatie » donné le 14 septembre 2012;

Vu l'avis de « Bibnet » donné le 17 septembre 2012;

Vu l'avis de la Communauté française donné le 19 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Association professionnelle de bibliothécaires et de bibliothèques donné le 19 septembre 2012;

Vu l'avis d'Auvibel donné le 19 septembre 2012;

Vu l'avis de la Communauté flamande donné le 21 septembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2012;

Vu l'avis 52.265/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en vertu de l'article 2.1.b), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la notion de « prêt » d'objets consiste en la mise à disposition d'oeuvres et des prestations protégées pour l'usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public;

Considérant que la notion de « prêt » ne s'applique pas à certaines formes de mise à disposition d'oeuvres ou de prestations protégées, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films à des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à disposition à des fins de consultation sur place; que « le prêt » n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public (considérant 10 de la directive européenne 2006/115/CE);

Considérant que la prolongation de la durée originelle du prêt de l'oeuvre ou de la prestation protégée par une institution à un emprunteur ne peut être considérée comme un nouveau prêt;

Considérant que la notion d'« institutions de prêt » au sens des articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer désigne des personnes morales de droit public ou de droit privé qui dans certains cas peuvent comprendre plusieurs établissements de prêt;

Considérant que le délai de deux mois prévu à l'article 3 du présent arrêté royal ne peut commencer à courir qu'à partir de la première distribution au public de l'oeuvre; qu'un acte de communication au public tel qu'une représentation dans une salle de cinéma, une radiodiffusion ou une mise à disposition en ligne, ne déclenche pas le délai de deux mois prévu à cet article;

Considérant que selon l'arrêté C-271/10, du 30 juin 2011 de la Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après « CJUE », la notion de « rémunération » visée à l'article 6, § 1er, de la Directive européenne 2006/115/CE doit prendre en compte, d'une part, le nombre d'objets protégés mis à disposition par les institutions de prêt de manière à rendre possible leur prêt et, d'autre part, le nombre d'emprunteurs inscrits dans chaque institution de prêt;

Considérant que le critère du nombre d'emprunteurs inscrits est remplacé et affiné par le critère du nombre de prêts effectués par les institutions de prêt, que ce critère donné une image plus objective du préjudice subi par les ayants droit : qu'il permet, d'une part, de mieux rendre compte de l'activité de prêt de ces institutions et, d'autre part, d'éviter les problèmes pratiques soulevés par l'application du critère du nombre d'emprunteurs inscrits (double inscription, usagers collectifs, etc.);

Considérant que suite à cet arrêt de la CJUE, il convient de retirer l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films et de le remplacer par le présent arrêté;

Considérant que la notion de « collection » des institutions de prêt vise l'ensemble des oeuvres et/ou prestations qui sont détenues par une institution de prêt;

Considérant qu'une collection peut comporter des oeuvres et/ou des prestations qui appartiennent au domaine public et des oeuvres et/ou des prestations protégées;

Considérant qu'une collection peut également comporter des oeuvres et/ou des prestations qui ne sont pas mises à disposition par les institutions, de sorte que leur prêt n'est pas possible et qui, par conséquent, ne sont pas soumises à la rémunération pour prêt public;

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs de la rémunération pour prêt public de façon à ne viser que les oeuvres etou les prestations qui sont soumises à la rémunération pour prêt public; qu'à des fins de simplification administrative et de facilité de contrôle, il convient de déterminer le volume des oeuvres et/ou des prestations des collections qui ne sont pas soumises à la rémunération pour prêt public, soit en se fondant sur un système centralisé, automatisé d'enregistrement d'informations, soit de manière forfaitaire;

Considérant que la rémunération pour prêt public est composée d'une rémunération forfaitaire basée sur le volume de collection détenue par une institution de prêt et d'une rémunération proportionnelle basée sur le nombre de prêts effectués par une institution de prêt; que la rémunération forfaitaire est déterminée pour six catégories de volume de collection; que la progressivité des montants de cette rémunération forfaitaire est dégressive afin de renforcer la solidarité entre les différentes institutions de prêt et de garantir le paiement d'un montant raisonnable;

Considérant que les tarifs de la rémunération pour prêt public sont établis dans le présent arrêté royal pour différentes périodes. La première période est celle relative aux années de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 afin de garantir la sécurité juridique pour les tiers. La deuxième période est celle relative aux années de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 afin de revaloriser ces tarifs. Enfin, la troisième période est celle relative à la période de référence 2018 et les périodes de référence suivantes;

Considérant que l'arrêté prévoit que l'obligation de paiement ainsi que l'obligation de déclaration correspondante, peuvent être entièrement ou en partie prises en charge par les pouvoirs publics ou les associations d'institutions de prêt; que pour inciter les entités redevables de la rémunation à centraliser autant que possible leurs obligations afin de garantir au maximum une perception efficace des rémunérations, un certain nombre de réductions forfaitaires des rémunérations à payer ont été prévues;

Considérant qu'un montant forfaitaire est prévu pour une Communauté, lorsque l'activité de prêt des institutions de prêt qui relèvent de cette Communauté ne dépasse pas 1 pour cent du volume annuel global de prêts de toutes les institutions de prêt du territoire belge;

Considérant qu'en vertu de l'article 6, § 1er, de la directive européenne 2006/115/CE, les Etats membres ont la faculté de fixer la rémunération pour prêt public en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose les dispositions de l'article 5 de la directive européenne 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, devenu l'article 6 de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° La loi : la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;2° La rémunération pour prêt public : les droits à rémunération visés à l'article 62 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;3° Les institutions de prêt : les institutions de prêt visées aux articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;4° Les associations d'institutions de prêt : les associations de fait ou de droit, de plusieurs institutions de prêt, ayant la compétence administrative de lier juridiquement ces institutions et de représenter celles-ci pour l'application du présent arrêté;5° Les pouvoirs publics : a) l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes ainsi que les associations formées par ceux-ci;b) les organismes d'intérêt public, les associations de droit public, les centres publics d'aide sociale, les administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et les établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les sociétés de développement régional, les polders et wateringues, les comités de remembrement des biens ruraux;c) les personnes qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, qui sont dotées d'une personnalité juridique et dont, soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionné au 5° du présent article, soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;6° Les institutions scientifiques : les institutions scientifiques agréées en exécution de l'article 2753, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont reprises dans la liste de l'annexe IIIquater de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur le revenu 1992;7° Le prêt : le prêt visé aux articles 23 et 47 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;8° La société de gestion des droits : la société chargée de percevoir et de répartir les rémunérations pour prêt public en exécution de l'article 63, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;9° La période de référence : la période annuelle à laquelle la rémunération pour prêt public se rapporte.Cette période correspond à une année civile; 10° La collection : l'ensemble des oeuvres et/ou prestations qui sont détenues par une institution de prêt;11° Le jour : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.Si un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé au jour ouvrable qui suit; 12° Le Ministre : le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions.

Art. 3.Le délai prévu à l'article 23, § 2, de la loi au terme duquel le prêt d'oeuvres sonores ou audiovisuelles peut seulement avoir lieu est réduit à deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Le délai prévu à l'article 47, § 2, de la loi au terme duquel le prêt de phonogrammes et de premières fixations de films peut seulement avoir lieu est réduit à deux mois après la première distribution au public de l'oeuvre.

Art. 4.§ 1er. Le montant annuel hors T.V.A. de la rémunération pour prêt public par institution de prêt comprend : 1° un montant forfaitaire qui est fixé en fonction du volume de la collection de l'institution de prêt tel qu'établi à la date initiale de la période de référence, et;2° un montant qui est fixé en fonction du nombre de prêts par institution de prêt, par période de référence. § 2. Pour déterminer le montant forfaitaire visé au paragraphe 1er, 1°, le volume de la collection est réduit, à la date initiale de la période de référence : 1° du nombre d'oeuvres et/ou de prestations qui ne sont pas mises à dispositions par l'institution, de sorte que leur prêt n'est pas possible, et;2° du nombre d'oeuvres et/ou de prestations qui sont mises à disposition par l'institution, de sorte que leur prêt est possible, et qui appartiennent au domaine public. Le nombre d'oeuvres et/ou de prestations visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est déclaré que si ce nombre est identifié en tant que tel dans un système automatisé d'enregistrement d'informations sur le nombre d'oeuvres et/ou de prestations qui ne sont pas mises à disposition par l'institution, de sorte que leur prêt n'est pas possible, et qui est centralisé au niveau des pouvoirs publics compétents ou des associations d'institutions de prêt. A défaut d'une telle identification du nombre d'oeuvres et/ou de prestations visé à l'alinéa 1er, 1°, ce nombre est évalué forfaitairement à 5 pour cent de la collection.

Le nombre d'oeuvres et/ou de prestations visé à l'alinéa 1er, 2°, est évalué forfaitairement à 5 pour cent de la collection. § 3. Le montant visé au § 1er, 1°, est pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, déterminé de la manière suivante :

Collectie

Jaarlijkse verschuldigd bedrag

Collection

Montant annuel dû

1 t.e.m. 12.500

300 EUR

1 à 12.500

300 EUR

12.501 t.e.m. 25.000

750 EUR

12.501 à 25.000

750 EUR

25.001 t.e.m. 50.000

1.500 EUR

25.001 à 50.000

1.500 EUR

50.001 t.e.m. 100.000

2.200 EUR

50.001 à 100.000

2.200 EUR

100.001 t.e.m. 200.000

3.000 EUR

100.001 à 200.000

3.000 EUR

200.001 en mer

3.600 EUR

200.001 et plus

3.600 EUR


Le montant visé au § 1er, 1°, est pour chaque période de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, déterminé de la manière suivante :

Referentiejaar

Années de référence

Collectie

2013

2014

2015

2016

2017

Collections

2013

2014

2015

2016

2017

1 t.e.m. 12.500

345 EUR

390 EUR

434 EUR

479 EUR

524 EUR

1 à 12.500

345 EUR

390 EUR

434 EUR

479 EUR

524 EUR

12.501 t.e.m. 25.000

862 EUR

974 EUR

1.086 EUR

1.198 EUR

1.310 EUR

12.501 à 25.000

862 EUR

974 EUR

1.086 EUR

1.198 EUR

1.310 EUR

25.001 t.e.m. 50.000

1.724 EUR

1.948 EUR

2.172 EUR

2.396 EUR

2.620 EUR

25.001 à 50.000

1.724 EUR

1.948 EUR

2.172 EUR

2.396 EUR

2.620 EUR

50.001 t.e.m. 100.000

2.529 EUR

2.857 EUR

3.186 EUR

3.514 EUR

3.843 EUR

50.001 à 100.000

2.529 EUR

2.857 EUR

3.186 EUR

3.514 EUR

3.843 EUR

100.001 t.e.m. 200.000

3.448 EUR

3.896 EUR

4.344 EUR

4.792 EUR

5.240 EUR

100.001 à 200.000

3.448 EUR

3.896 EUR

4.344 EUR

4.792 EUR

5.240 EUR

200.001 en meer

4.138 EUR

4.675 EUR

5.213 EUR

5.751 EUR

6.288 EUR

200.001 et plus

4.138 EUR

4.675 EUR

5.213 EUR

5.751 EUR

6.288 EUR


A partir de la période de référence 2018 et pour les périodes de référence suivantes, les montants par catégories de collection sont identiques à ceux de l'année de référence 2017. § 4. Le montant visé au § 1er, 2°, est déterminé de la manière suivante : 1° le nombre total de prêts par institution est diminué de 5 pour cent pour réduire de manière forfaitaire les prêts d'oeuvres et/ou de prestations appartenant au domaine public;2° le nombre de prêts établi après la diminution forfaitaire visée au 1° est, pour chaque année de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, multiplié par 0,0168 EUR. Pour chaque période de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, le nombre de prêts établi après la diminution forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est multiplié par :

Referentiejaar

Années de référence

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

0,0193 EUR

0,0219 EUR

0,0244 EUR

0,0269 EUR

0,0294 EUR

0,0193 EUR

0,0219 EUR

0,0244 EUR

0,0269 EUR

0,0294 EUR


A partir de la période de référence 2018 et pour les périodes de référence suivantes, le nombre de prêts établi après la diminution forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est multiplié par 0,0294 EUR. § 5. Le montant annuel de la rémunération pour prêt public dû par institution de prêt est le résultat de l'addition des montants visés au § 1er, 1° et 2°, calculés conformément aux §§ 2 à 4. § 6. Les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt, peuvent prendre en charge en tout ou en partie le payement de la rémunération pour prêt public pour le compte d'institutions de prêt qui en relèvent ou en sont membres.

Pour autant que : 1. un pouvoir public ou une association d'institutions de prêt centralise le payement du montant visé au § 1er, 1°, pour le compte d'institution de prêt qu'il représente et;2. la Communauté concernée effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 2, le montant dû au titre du § 1er, 1°, pour les institutions de prêt représentées est réduit de 2,5 pour cent. Pour autant qu'un pouvoir public ou une association d'institutions de prêt : 1. centralise le payement du montant visé au § 1er, 2°, pour le compte d'institutions de prêt qu'il représente et;2. effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 1er, pour le compte de ces institutions, le montant dû au titre du § 1er, 2°, pour les institutions de prêt représentées est réduit de 2,5 pour cent. Pour autant que : 1. un pouvoir public ou une association d'institutions de prêt : a) centralise le payement des montants visés au § 1er, 1° et 2°, pour le compte des institutions de prêt qu'il représente;b) effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 1er, pour le compte de ces institutions, et;2. la communauté concernée effectue dans les délais la déclaration visée à l'article 7, § 2, le montant dû au titre du § 1er, 1° et 2°, pour les institutions de prêt représentées est réduit de 5 pour cent. § 7.L'Etat fédéral peut prendre en charge en tout ou en partie le paiement de la rémunération pour prêt public pour le compte des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence.

Pour autant que l'Etat fédéral : 1. centralise le paiement du montant visé au § 1er, 1°, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, et;2. effectue dans les délais, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, la déclaration visée à l'article 7, § 3, le montant dû au titre du § 1er, 1°, pour les institutions de prêt concernées est réduit de 2,5 pour cent. Pour autant que l'Etat fédéral : 1. centralise le paiement du montant visé au § 1er, 2°, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, et;2. effectue dans les délais la déclaration visées à l'article 7, § 1er, pour le compte de l'ensemble des institutions qui relèvent de sa compétence, le montant dû au titre du § 1er, 2°, pour les institutions de prêt concernées est réduit de 2,5 pour cent. Pour autant que l'Etat fédéral : 1. centralise le paiement des montants visés au § 1er, 1° et 2°, pour le compte de l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, et;2. effectue dans les délais les déclarations visées à l'article 7, §§ 1er et 3, pour l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de sa compétence, le montant dû au titre du § 1er, 1° et 2°, pour les institutions de prêt concernées est réduit de 5 pour cent. § 8. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant annuel de la rémunération pour prêt public dû pour une Communauté est fixé forfaitairement à 8.000 EUR pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 lorsque l'activité de prêt des institutions de prêt du ressort de ladite Communauté ne dépasse pas globalement 1 pour cent du volume annuel global des prêts de toutes les institutions de prêt sur le territoire belge.

Pour chaque période de référence du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, ce montant est établi comme suit :

Referentiejaar

Années de référence

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

9.000 EUR

10.000 EUR

11.000 EUR

12.000 EUR

13.000 EUR

9.000 EUR

10.000 EUR

11.000 EUR

12.000 EUR

13.000 EUR


A partir de la période de référence 2018 et pout les périodes de références suivantes, ce montant est fixé à 13.000 EUR. Les montants prévus dans ce paragraphe peuvent seulement être payés par la Communauté concernée, sans qu'une réduction, pour quelque motif que ce soit, puisse être accordée. § 9. Le montant de la rémunération pour prêt public peut être répercuté par les institutions de prêt en tout ou en partie sur les emprunteurs.

Art. 5.Sont exemptées de l'obligation de payement de la rémunération pour prêt public, les catégories suivantes d'institutions de prêt : 1° les établissements d'enseignement reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;2° les institutions de recherche scientifique reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;3° les institutions de soins de santé reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics;4° les institutions officiellement reconnues, créées à l'intention des aveugles, des malvoyants, des sourds et des malentendants.

Art. 6.La rémunération pour prêt public est due sur une base annuelle pour chaque période de référence.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 15, chaque institution de prêt remet sa déclaration à la société de gestion des droits dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence.

Cette déclaration se rapporte à la période de référence passée.

Elle comprend les renseignements suivants : 1° les renseignements permettant d'identifier l'institution de prêt;2° le nombre d'établissements pour lesquels elle remet une déclaration ainsi que leurs coordonnées;3° le nombre de prêts effectués par l'institution de prêt déterminé conformément à l'article 4;4° l'identité et les coordonnées de contact de la personne chargée des relations avec la société de gestion des droits. § 2. Le volume des collections, déterminé conformément à l'article 4, est déclaré par chaque Communauté pour les institutions de prêt qui relèvent de sa compétence dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence.

La déclaration identifie de manière individualisée la collection pour chaque institution de prêt relevant de la compétence respective de chaque Communauté. § 3. Le volume des collections déterminé conformément à l'article 4, est déclaré par les institutions de prêt qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence. § 4. le Ministre peut déterminer la forme et le contenu des déclarations visées aux §§ 1er et 2.

Art. 8.La société de gestion des droits notifie le montant de la rémunération pour prêt public aux institutions de prêt.

La notification mentionne au minimum les informations suivantes : 1° la période de référence;2. le montant de la rémunération pour prêt public due par l'institution de prêt et son calcul.

Art. 9.Les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt peuvent décider de remplir les obligations prévues par l'article 7, § 1er, pour le compte d'institutions de prêt.

Lorsque les pouvoirs publics et/ou les associations d'institutions de prêt font usage de cette faculté, ils payent à la société de gestion soit le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°, soit le montant total de la rémunération pour prêt public visé à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, dus pour l'ensemble de ces institutions de prêt.

Dans ce cas, la société de gestion effectue la notification visée à l'article 8 aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions de prêt pour ce qui concerne ces institutions de prêt.

Art. 10.§ 1er. Les institutions de prêt, les Communautés ou, si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 9, alinéa 1er, les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt remettent à la société de gestion des droits, à sa demande, les renseignements nécessaires à la perception de la rémunération pour prêt public. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande de renseignements : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° le délai imparti pour fournir les renseignements demandés;celui-ci ne peut être inférieur à vingt jours à date de la réception de la demande; 5° les sanctions prévues en application de l'article 80, alinéa 5, de la loi au cas où le délai imparti ne serait pas respecté ou au cas où des renseignements incomplets ou manifestement inexacts seraient fournis. § 3. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que ceux indiqués dans la demande.

La demande de renseignements ne peut imposer aux institutions de prêt, ni aux pouvoirs publics ni aux associations d'institutions de prêt si ceux-ci font usage de la faculté prévue à l'article 9, alinéa 1er, de reconnaître qu'ils ont commis ou participé à une infraction à la loi.

Le délai visé à l'article 10, § 2, 4°, ne court que si la demande de renseignement est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des entités interrogées.

Art. 11.§ 1er. Les institutions de prêt, les Communautés ou, si ceux-ci font usage de la possibilité prévue à l'article 9, alinéa 1er, les pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt, remettent à la société de gestion des droits, à sa demande, les renseignements nécessaires à la répartition de la rémunération pour prêt public. § 2. La société de gestion des droits indique dans la demande : 1° les bases juridiques de la demande;2° les renseignements demandés;3° les motifs et le but de la demande;4° la période durant laquelle les renseignements doivent être relevés; celle-ci ne peut dépasser vingt jours par année civile; 5. le délai imparti pour remettre les renseignements demandés;ce délai ne peut être inférieur à vingt jours à dater de la réception de la demande. § 3. La demande de renseignements ne peut imposer à l'institution de prêt, aux Communautés ni aux pouvoirs publics et aux associations d'institutions de prêt si ceux-ci font usage de la possibilité prévue à l'article 9, alinéa 1er, de reconnaître qu'ils ont commis ou participé à une infraction à la loi.

Le délai visé à l'article 11, § 2, 5°, ne court que si la demande de renseignements est notifiée au destinataire de celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception. § 4. Les renseignements obtenus en réponse à une demande ne peuvent être utilisés dans un but ou pour des motifs autres que la répartition de la rémunération pour prêt public.

Le Ministre peut déterminer le contenu, le nombre et la fréquence des demandes de renseignements de façon à ce qu'elles ne perturbent pas plus que nécessaire les activités des entités interrogées.

Art. 12.Les articles 4, 9, 10, 11 et 15, sont applicables à une association d'institutions de prêt à condition que les collections ou les prêts de ces institutions représentent au moins 10 pour cent de la collection globale ou des prêts globaux de l'ensemble des institutions de prêt de la Communauté dont ressortent les institutions représentées par l'association concernée.

Les articles 4, 9, 10, 11 et 15, sont applicables à un pouvoir public à condition que les collections ou les prêts des institutions de prêt qui ressortent de ce pouvoir public, représentent au moins 10 pour cent de la collection globale ou des prêts globaux de l'ensemble des institutions de prêt de la Communauté compétente pour les institutions de prêt qui ressortent du pouvoir public concerné.

Les institutions de prêt relevant de la compétence de l'Etat fédéral ne sont pas visées par les alinéas 1er et 2.

Art. 13.La société de gestion des droits effectue chaque année un rapport relatif à la perception et à la répartition des montants de la rémunération pour prêt public par la société de gestion des droits et par les sociétés de gestion des droits qu'elle représente. Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu de ce rapport.

Ce rapport est remis au plus tard le 30 juin de chaque année au Ministre et aux Communautés, et il porte sur les perceptions et les répartitions effectuées au cours de l'année civile qui précède.

Art. 14.L'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films est retiré.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004. § 1er. Par dérogation aux articles 4, § 6, et 7 à 9 et sans préjudice des montants déjà versés pour les périodes de référence comprises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2012 : 1. les déclarations qui sont prévues à l'article 7 sont effectuées, pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012, de manière centralisée par chaque Communauté pour l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de leur compétence respective et cela conformément au § 2;2. si les paiements pour chaque période de référence du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2012 ne sont pas effectués de manière centralisés par une Communauté pour l'ensemble des institutions de prêt relevant de sa compétence, ces paiements sont effectués pour l'ensemble des institutions de prêt qui relèvent de la compétence de la Communauté concernée selon une procédure coordonnée de paiement qui est mise en place par cette Communauté avec les autres pouvoirs publics et les associations d'institutions de prêt. Un échelonnement des paiements sur trois années peut être prévu. Cet échelonnement peut être coordonné avec d'autres pouvoirs publics. § 2. Pour chaque période de référence comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2009, les Communautés concernées sont tenues de remettre par recommandé avec accusé de réception, pour le compte des institutions de prêt public de leur ressort, une déclaration centralisée à la société de gestion des droits, tant au niveau des collections que des prêts, dans un délai de deux cents vingt jours à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Pour chaque période de référence comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, les Communautés concernées sont tenues de remettre par recommandé avec accusé de réception, pour le compte des institutions de prêt public de leur ressort, une déclaration centralisée à la société de gestion des droits, tant au niveau des collections que des prêts, dans un délai de quatre-vingt jours à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Pour la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, les Communautés concernées sont tenues de remettre par recommandé avec accusé de réception, pour le compte des institutions de prêt public de leur ressort, une déclaration centralisée à la société de gestion des droits, tant au niveau des collections que des prêts, dans un délai de deux cents vingt jours à dater du premier jour qui suit cette période de référence. § 3. Les rémunérations dues par les Communautés concernées, fixées en application dudit arrêté concernant les collections et prêts, sont réduites forfaitairement de 5 pour cent pour les périodes concernées en raison de la déclaration et du paiement centralisés par lesdites Communautés, sans préjudice de l'article 4, § 6.

Art. 16.Deux années après la publication de présent cet arrêté au Moniteur belge, et ultérieurement après tous les quatre ans, le Ministre publie un rapport au Moniteur belge sur l'application du présent arrêté.

Art. 17.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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