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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012222
pub.
04/02/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 8 janvier 2014 Accès et promotion aux fonctions appointées (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120314/CO/328.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail fixe la réglementation portant accès et promotion aux fonctions appointées.

L'annexe contient la réglementation "Accès et promotion aux fonctions appointées".

Art. 2.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail produit ses effets à partir de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 8 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées I. Introduction - La présente note régit l'accès aux fonctions appointées des classes A à G pour les membres du personnel de De Lijn. - On est considéré comme membre du personnel lorsqu'on compte six mois d'ancienneté de service. - Un travailleur intérimaire peut, à partir de six mois d'occupation, participer à une épreuve uniquement pour une fonction qu'il/elle exerçait chez De Lijn et s'il remplit les conditions qui s'appliquent aux candidats externes.

II. Principes généraux Nous distinguons quatre situations : 1. Promotion La promotion à une fonction appointée des classes A à G n'est possible qu'en respectant la procédure décrite ci-après.2. Glissement de fonction Lorsque des circonstances organisationnelles l'y obligent, l'employeur peut, de sa propre initiative ou à la demande du membre du personnel, envisager selon les modalités convenues de placer des membres du personnel dans une autre fonction avec maintien de leur niveau de rémunération actuel, moyennant accord réciproque, sans suivre la procédure décrite ci-dessous. Lorsqu'un membre du personnel pose, de sa propre initiative, sa candidature pour une fonction d'un niveau inférieur à la fonction qu'il exerce à ce moment-là, on adaptera, lors de l'attribution de la fonction, le niveau de rémunération au niveau de la nouvelle fonction. 3. Revalorisation de la fonction En cas de revalorisation d'une fonction (classification de fonctions), le titulaire continue d'exercer la fonction et le barème supérieur lui est attribué selon la réglementation en vigueur.Lorsqu'une fonction est classée à un niveau inférieur, on conserve les droits acquis, même pour ce qui concerne les conditions de participation aux procédures de sélection. 4. Etudes de l'organisation La mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle se fait conformément aux accords fixés dans la convention collective de travail relative à la procédure de concrétisation des nouvelles structures d'organisation. III. Quand lançons-nous une procédure de sélection ? Une épreuve est organisée lorsque les deux conditions mentionnées ci-après sont remplies : 1. On décide qu'un emploi vacant va être occupé.2. Lorsque, après une interview de sélection avec tous les lauréats des sessions précédentes, on ne parvient pas à attribuer la fonction à conférer. IV. Appel Pour chaque emploi vacant, la direction décide à quelle(s) catégorie(s) on s'adresse. On ne se tourne jamais vers des candidats externes avant d'avoir signalé la vacance d'emploi en interne : 1. Les membres du personnel de De Lijn et les travailleurs intérimaires qui remplissent les conditions telles que mentionnées au point I.2. Les candidats externes. Les fonctions de classe E et inférieure sont, lors de la première ouverture du poste, uniquement accessibles aux membres du personnel et aux travailleurs intérimaires qui remplissent les conditions de participation.

V. Epreuve de niveau V.1. Principe Avant de pouvoir participer à une procédure de sélection, on doit réussir une épreuve de niveau. La réussite de cette épreuve détermine pour quelles fonctions (groupe normatif) on peut postuler à l'avenir.

Cette épreuve de niveau aura le même contenu pour tous les membres du personnel de De Lijn et sera passée selon les mêmes modalités. Les membres du personnel qui participent reçoivent au préalable de l'information sur l'objectif, le contenu et le déroulement de l'épreuve.

Pour la participation à l'épreuve de niveau, un contrat à durée indéterminée suffit.

V.2. Définition Une épreuve de niveau teste les compétences intellectuelles générales et ne nécessite pas de connaissance ni de formation. On aborde des facteurs tels que l'intelligence verbale, l'intelligence non verbale et les facultés d'apprentissage. La détermination du résultat se fait sur la base d'une comparaison avec un groupe normatif composé d'une population du niveau d'étude visé.

V.3. Organisation L'épreuve de niveau sera organisée annuellement indépendamment de la présence ou non d'emplois vacants. Chaque membre du personnel peut participer à cette épreuve de niveau.

Si nécessaire, cette épreuve peut être organisée plus d'une fois par an.

V.4. Validité L'épreuve de niveau se prononce sur les fonctions pour lesquelles on peut postuler à l'avenir.

Ces fonctions sont classées en groupes normatifs de la manière suivante : - Groupe normatif I : les fonctions des classes A et B - Groupe normatif II : les fonctions des classes C et D - Groupe normatif III : les fonctions de classe E - Groupe normatif IV : les fonctions des classes F et G L'épreuve de niveau se prononce sur le groupe normatif que l'on atteint pour la participation aux procédures de sélection pour des fonctions appartenant à ce groupe normatif ou à un groupe inférieur.

Les membres du personnel ayant un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur sont dispensés de l'épreuve de niveau pour les fonctions du groupe normatif I. Les membres du personnel ayant un diplôme de bachelier (ou graduat) sont dispensés de l'épreuve de niveau pour les fonctions du groupe normatif I, II et III. Les membres du personnel ayant un diplôme de master (ou licence) sont dispensés de l'épreuve de niveau pour les fonctions du groupe normatif I, II, III et IV. Les diplômes étrangers sont uniquement acceptés si, au plus tard le dernier jour de la période d'inscription, ils sont accompagnés d'une attestation du Département de l'Onderwijs mentionnant l'assimilation avec un diplôme belge.

Lorsque l'on exerce une fonction et que l'on est rémunéré selon un barème qui fait partie d'un certain groupe normatif, on est dispensé de l'épreuve de niveau pour toutes les fonctions qui appartiennent à ce groupe de niveau. Pour les membres du personnel qui ont un niveau de rémunération supérieur à celui prévu pour la fonction qu'ils exercent à ce moment, c'est le niveau de rémunération dont ils bénéficient à ce moment qui s'applique pour déterminer à quel groupe normatif ils appartiennent.

Un résultat favorable à l'épreuve de niveau reste valable pendant 10 ans.

Après 3 participations à l'épreuve de niveau, un délai d'attente de 3 ans est instauré.

On prend comme date la date de la présentation de l'épreuve.

Exemple : on participe pour la troisième fois à une épreuve de niveau et on obtient comme résultat le niveau du groupe normatif III. Cela signifie que l'on peut désormais poser sa candidature pour toutes les fonctions du groupe normatif III, II et I. Après un délai de 3 ans, on peut à nouveau participer à l'épreuve de niveau pour obtenir le niveau du groupe normatif IV. Mesure transitoire Des résultats antérieurs obtenus lors de l'épreuve générale restent valables dans les délais convenus.

VI. Procédure de sélection VI. 1. Conditions de participation 1. Etre considéré comme membre du personnel.Un travailleur intérimaire peut, après six mois d'occupation, poser sa candidature pour les fonctions qu'il a exercées au cours de cette période. 2. Avoir une évaluation favorable.Cette évaluation est basée sur le fonctionnement dans la fonction actuelle. Une évaluation défavorable doit être motivée. 3. Avoir réussi l'épreuve de niveau pour le groupe normatif de la fonction à pourvoir ou déjà exercer une fonction de ce niveau. Accords complémentaires - on doit remplir les conditions de participation au plus tard le dernier jour du délai d'inscription; - lorsqu'une épreuve a lieu à un moment où une prestation de travail était prévue, la participation à l'épreuve est enregistrée comme du temps de travail.

VI.2. Epreuves 1. Epreuve de connaissance On organise une épreuve de connaissance uniquement pour les fonctions suivantes : - Contrôleur de ligne - Dispatcher - Collaborateur comptabilité (C), collaborateur comptabilité générale (D) - Collaborateur local support - Chef d'équipe école de conduite - Instructeur - Collaborateur contactcenter HR (C) et collaborateur gestion des salaires (D) - Toutes les fonctions techniques. - Une épreuve de connaissances sonde les connaissances techniques générales qui sont accessibles à tous. - L'épreuve de connaissance est identique pour toutes les entités. - On doit obtenir 60 p.c. à l'épreuve de connaissance pour réussir et 50 p.c. dans chacune des composantes de l'épreuve de connaissance. - Un résultat positif reste valable pendant 5 ans. - Le nombre de participations à une épreuve de connaissance n'est pas limité, même pour la même fonction. - Une épreuve de connaissances est valable dans toutes les entités. - Un candidat qui exerce déjà cette fonction (par exemple dans une autre entité) est dispensé de l'épreuve de connaissances. - Pour les fonctions requérant un diplôme spécifique, on ne prévoit aucune épreuve de connaissances.

Mesure transitoire Des résultats antérieurs obtenus lors de l'épreuve de connaissance restent valables dans les délais convenus. 2. Epreuve d'évaluation - L'épreuve d'évaluation indique si on répond ou non au profil des compétences comportementales prévues pour la fonction. - L'épreuve d'évaluation est valable dans toutes les entités. - Un résultat positif reste valable 5 ans pour la fonction en question. - Comme date de début de la période de validité, on prend la date de la présentation de l'épreuve d'évaluation. - Si on ne réussit pas une épreuve d'évaluation, on peut à nouveau présenter une épreuve d'évaluation pour la même fonction après un délai d'attente de 2 ans.

Mesure transitoire Des résultats antérieurs obtenus lors des évaluations restent valables dans les délais convenus. 3. Interview de sélection - Tous les lauréats des épreuves sont invités à une interview de sélection. - On peut y déroger à titre exceptionnel pour les grands groupes de lauréats. Lorsque, par exemple, plusieurs candidats ont réussi l'examen de contrôleur de ligne et qu'il n'y a qu'un nombre limité d'emplois vacants, on peut limiter l'interview de sélection au premier groupe de lauréats. - Pendant l'interview de sélection, on peut vérifier les compétences techniques. - L'interview de sélection permet de désigner le candidat le plus apte. Lors de cette désignation, on prend en compte tous les éléments du dossier de sélection. - Après une interview de sélection, le jury établit un rapport reprenant la motivation de la décision prise.

VII. Désignation dans la fonction - Lors de la désignation dans une nouvelle fonction, le membre du personnel est mis en stage pendant la première année. - Pendant l'année de stage, on organise une évaluation intermédiaire au bout de six mois et une évaluation définitive à la fin de l'année. - En cas d'évaluation favorable, on est confirmé dans la fonction. - En cas d'évaluation négative, la période stage peut être prolongée une seule fois de six mois et elle est alors complétée d'un plan personnel de développement et d'amélioration. - En cas d'évaluation négative définitive, le membre du personnel est replacé dans une fonction de son ancien niveau, aux conditions liées à ce dernier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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