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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant des modifications aux statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206797
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant des modifications aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant des modifications aux statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 21 octobre 2013 Modifications aux statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118265/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Les statuts du fonds de sécurité d'existence figurant dans la convention collective de travail du 11 juillet 2011 avec n° d'enregistrement 105521/CO/111 (rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013, publié au Moniteur belge du 18 juillet 2013), modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011 avec n° d'enregistrement 107599/CO/111 (rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013, publié au Moniteur belge du 19 juin 2013), prolongée par les deux conventions collectives de travail du 21 janvier 2013 (avec n° d'enregistrement 113866/CO/111 et avec n° d'enregistrement 113867/CO/111) et par les deux conventions collectives de travail du 13 mai 2013 (avec n° d'enregistrement 115237/CO/111 et avec n° d'enregistrement 115238/CO/111), sont modifiés. CHAPITRE II. - Modification à l'article 7 des statuts du fonds de sécurité d'existence

Art. 4.L'article 7 des statuts du fonds est modifié comme suit : "Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et trois vice-présidents. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.

La présidence est confiée à tour de rôle à un membre de la représentation ouvrière et à un membre de la représentation patronale.

Pour la première année, la catégorie à laquelle appartiennent le président et les vice-présidents est déterminée par tirage au sort.

En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par un des vice-présidents. En cas d'absence simultanée du président et des vice-présidents, la séance est présidée par le doyen d'âge.". CHAPITRE III. - Modification à l'article 10 des statuts du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.L'article 10 des statuts est modifié comme suit : "Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel les frais d'administration à imputer sur les recettes du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président et des vice-présidents.

Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.

Le conseil d'administration établit en son sein un collège de présidents composé du président et des trois vice-présidents du conseil d'administration.

Ce collège des présidents assure la gestion courante du fonds et fonctionne selon les décisions ou directives du conseil d'administration.

Le collège des présidents peut charger des tiers de la gestion journalière du fonds ou peut se faire assister par ceux-ci.

Le fonctionnement, le nombre de spécialistes et leurs pouvoirs sont déterminés par décision du collège des présidents.". CHAPITRE IV. - Modification à l'article 14, § 2 des statuts du fonds de sécurité d'existence

Art. 6.L'article 14, § 2 des statuts est modifié comme suit : " § 2. Cotisations pour la sécurité d'existence : A partir du 1er janvier 1975, une cotisation de 0,60 p.c. à durée indéterminée est perçue.

A partir du 1er juillet 1981, cette cotisation est majorée d'une cotisation à durée indéterminée de 0,20 p.c.. Cette majoration peut être rapportée, sur l'initiative de chacune des parties représentées au sein de la commission paritaire, moyennant un préavis d'un mois. Ce préavis est adressé par la partie qui a pris l'initiative, aux autres organisations, par lettre recommandée à la poste et expire à la fin du mois suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée. Les parties s'engagent à revoir le taux de la cotisation quand les réserves mathématiques du fonds auront été reconstituées.

A partir du 1er janvier 1988, il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,10 p.c.. Cette cotisation est affectée au financement de l'intervention augmentée du fonds à partir du 1er janvier 1987 en matière de chômage et en cas de maladie.

A partir du 1er avril 2012 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,05 p.c.. Cette cotisation est affectée au financement du fonctionnement général du fonds.

A compter du 1er avril 2000, en application de l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 pour les ouvriers des constructions métalliques, mécanique et électrique, la cotisation de sécurité d'existence est majorée de 1 p.c. pour une durée indéterminée.

Cette cotisation est destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, fait dans ce cadre (qui est de 0,10 p.c. à partir du 1er janvier 2006).

A partir du 1er avril 2001 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,25 p.c.

A partir du 1er avril 2002 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,50 p.c.

A partir du 1er janvier 2006 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,60 p.c.

A partir du 1er janvier 2008 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,70 p.c.

A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,80 p.c. et à partir du 1er janvier 2013 à 1,90 p.c..

Ces augmentations sont d'application à toutes les entreprises de la province d'Anvers, du Limbourg, de la Flandre orientale, de la Flandre occidentale et du Brabant flamand ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de toutes les autres provinces et de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces augmentations sont également d'application à l'entreprise FABRICOM SA, rue Gati de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425 702 910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988.

Les montants susmentionnés, qui sont payés à partir du 1er janvier 2014, également les montants payés comme arriérés des années précédentes, et qui sont destinés au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, à l'exclusion de la promesse de solidarité, fait dans ce cadre, sont augmentés de 8,86 p.c. : - La cotisation de 1 p.c. à partir du 1er avril 2000 est ainsi augmentée à 1,09 p.c.; - La cotisation de 1,25 p.c. à partir du 1er avril 2001 est ainsi augmentée à 1,36 p.c.; - La cotisation de 1,50 p.c. à partir du 1er avril 2002 est ainsi augmentée à 1,64 p.c.; - La cotisation de 1,60 p.c. à partir du 1er janvier 2006 est ainsi augmentée à 1,74 p.c.; - La cotisation de 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2008 est ainsi augmentée à 1,85 p.c.; - La cotisation de 1,80 p.c. à partir du 1er avril 2012 est ainsi augmentée à 1,95 p.c.; - La cotisation de 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 2013 est ainsi augmentée à 2,06 p.c.

Auprès des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques de la province du Brabant wallon, de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg et de la Région Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'entreprise FABRICOM SA, rue Gati de Gamond 254, 1180 Bruxelles, avec numéro d'entreprise BE 0425 702 910 et numéro de l'unité d'établissement 2.023.630.628 du 2 décembre 1988, une cotisation de durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.

Peuvent être exemptées du paiement de la cotisation complémentaire de 1 p.c. mentionnée ci-dessus, les entreprises qui ont conclu le 31 décembre 1999 au plus tard une convention collective de travail de durée indéterminée instaurant ou élargissant un complément au régime légal de pension, pour autant que cette convention collective de travail et le règlement qui règle ce complément au régime légal de pension, aient été approuvés par le fonds de sécurité d'existence.

La convention collective conclue au niveau de l'entreprise et le règlement susmentionnés doivent satisfaire au moins aux critères suivants : - le financement par l'employeur doit être équivalent à la cotisation susmentionnée de 1 p.c. au fonds de sécurité d'existence; - les ayants droit sont tous les ouvriers et ouvrières employés par l'entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception toutefois des étudiants et des apprentis industriels; - un complément à la pension légale doit être garanti.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation de 1 p.c., doivent respectivement à partir du 1er avril 2001 et du 1er avril 2002, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de respectivement à 0,25 p.c. et 0,25 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 septembre 2001.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,5 p.c., doivent respectivement à partir du 1er janvier 2006, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 30 mars 2006.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,6 p.c., doivent respectivement à partir du 1er janvier 2008, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2008.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,7 p.c., doivent respectivement à partir du 1er janvier 2012, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,8 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2012 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.

Les entreprises qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,8 p.c., doivent respectivement à partir du 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à cette cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmis au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.

Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2013 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,90 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.

Pouvaient également être exemptées du paiement de cette cotisation initiale de 1 p.c. destinée au financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, les entreprises qui étaient couvertes par un propre accord sur le pouvoir d'achat pour les années 1999 et 2000, conclu avant le 22 mars 1999 et accepté en tant que tel par le fonds de sécurité d'existence. Ces entreprises, couvertes par un accord de pouvoir d'achat pour 2003 et/ou 2004 maintiennent leur exemption du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée à la pension extralégale jusqu'au 31 décembre 2004 pour autant qu'elles n'ont pas encore payé de cotisations au fonds de sécurité d'existence destinées à la pension extralégale.

Toutefois, ces entreprises visées par l'alinéa précédent peuvent encore adhérer après le 1er janvier 2001 au système sectoriel de complément au régime légal de pension, en concluant une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

Les employeurs mentionnés à l'article 5bis, peuvent être exemptés de cette cotisation pour autant qu'ils puissent démontrer au fonds de sécurité d'existence que, dans le pays d'origine, l'ouvrier détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état d'origine.

Pour la période du 1er janvier 1987 au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire à durée déterminée de 0,30 p.c. est perçue.

Pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2005, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,13 p.c.

Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c.

Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2013.

Les employeurs qui licencient, entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2012, des ouvriers ou des ouvrières âgés d'au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement, sont tenus de verser une cotisation forfaitaire unique par ouvrier ou ouvrière licencié(e) au fonds de sécurité d'existence, à l'exception des employeurs des ouvriers et ouvrières licenciés, qui n'ont pas droit à l'indemnité prévue à l'article 19bis, § 6.

Cette cotisation forfaitaire unique s'élève à 607,34 EUR, 520,58 EUR, 433,81 EUR, 347,05 EUR, 260,29 EUR, 173,53 EUR ou 86,76 EUR si, au moment de la notification du licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière a respectivement 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans ou 56 ans.

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en prépension sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en prépension du travailleur jusqu'à l'âge de 60 ans pour les ouvriers (57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2013, et dont le licenciement a été notifié avant le 1er juillet 2009, et 58 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue de prépension a été notifié dans la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2013). Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières visés à l'article 19ter, §§ 2, 3, 4, 5 et 7.

Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'au 31 mars 2001, une cotisation supplémentaire de 0,13 p.c. est perçue.

Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c.

Cette augmentation de cotisation est perçue en vue de financer l'intervention, à partir de l'âge de 57 ans, dans les cotisations capitatives dues par l'employeur à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2013.". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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