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Arrêté Royal du 13 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206803
pub.
29/01/2015
prom.
13/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121153/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement : 74724/CO/105) un article 4bis et un article 5ter sont insérés comme suit : "

Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2014. Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro.". "

Art. 5ter.Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail sont indexés au 1er mai 2014 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.".

Art. 3.Dans la section C (indemnité complémentaire en cas de maladie) de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime de sécurité d'existence un article 13bis est inséré comme suit : "

Art. 13bis.Les montants cités à cette section C sont indexés au 1er mai 2014 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux.".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Elle remplace les dispositions du chapitre III, section 7 - sécurité d'existence - de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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