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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 02 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043966
pub.
02/02/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 janvier 2020 Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157426/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans cette convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Cette convention collective de travail s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixé en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 6 jours de repos pour 2021 et à 6 jours de repos pour 2022.

Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : Pour 2021 : - Le vendredi 12 novembre 2021; - Le vendredi 24 décembre 2021; - Le mardi 28 décembre 2021; - Le mercredi 29 décembre 2021; - Le jeudi 30 décembre 2021; - Le vendredi 31 décembre 2021.

Pour 2022 : - Le lundi 31 octobre 2022; - Le mercredi 2 novembre 2022; - Le mardi 27 décembre 2022; - Le mercredi 28 décembre 2022; - Le jeudi 29 décembre 2022; - Le vendredi 30 décembre 2022.

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos : 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction, à l'exclusion du transport;3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés : 1° dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa deux, 1° ;2° dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa deux, 2° et 3°. Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

Art. 5.§ 1er. Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par Constructiv. § 2. Cette indemnité est à charge de Constructiv et est payée par les organisations signataires de cette convention collective de travail et par l'office patronal visé à l'article 12 des statuts de Constructiv, aux ouvriers qui, à la date du jour de repos, sont liés par un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er. § 3. Par dérogation au § 2, un ouvrier a droit à une indemnité pour certains jours de repos qui se situent en dehors de la durée de son contrat de travail, à condition qu'il ait été licencié, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours précédant le début de la période principale et qu'il soit encore en chômage complet au début de la période principale.

Le droit à une indemnité en application de l'alinéa précédent vaut à partir du premier jour de repos de la période principale jusqu'au dernier jour de repos, inclus, octroyé pour l'année calendrier dans laquelle le contrat a pris fin.

La période principale visée par ce paragraphe débute le 24 décembre 2021 en 2021 et le 27 décembre 2022 en 2022. § 4. Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des jours de repos. CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 6.L'office patronal visé à l'article 12 des statuts Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de cette convention collective de travail.

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation à Constructiv, fixée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction.

Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les jours de repos octroyés en vertu de cette convention collective de travail et de l'arrêté royal n° 213 précité : - dans la période allant du 24 décembre 2021 jusqu'au 7 janvier 2022; - dans la période allant du 27 décembre 2022 jusqu'au 30 décembre 2022. CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, ce chapitre fixe : 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des causes économiques pendant au moins 75 jours;2° les modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès des employeurs si les ouvriers, pendant la période de référence, ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant des causes économiques pendant au moins 50 jours. Section 1re. - Définitions

Art. 10.Pour l'application de ce chapitre, on entend par : 1° "période de référence" : pour le calcul au prorata de l'indemnité, la période de référence est la période de 4 trimestres qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos débute.Pour la récupération auprès de l'employeur, la période de référence est l'année calendrier pour laquelle les jours de repos sont octroyés; 2° "jours prestés" : l'ensemble des jours déclarés via la déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71);3° "jours de chômage économique" : les jours qui sont déclarés via la déclaration DmfA sous le code 71;4° "montant journalier barémique" : le montant journalier octroyé conformément aux barèmes de Constructiv à l'ouvrier qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la période de référence;5° "montant journalier au prorata" : montant journalier pour les jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité pour les jours de repos

Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante :

Baremiek dagbedrag x Gepresteerde dagen in referteperiode 229

Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de référence 229


Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. Section 3. - Modalités de récupération d'un montant forfaitaire auprès

des employeurs

Art. 12.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins 50 jours au cours de la période de référence, Constructiv récupère auprès des employeurs un montant forfaitaire de 60 EUR pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi de l'indemnité visée par l'article 5 et l'article 9 de cette convention collective de travail.

Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été occupé chez un seul employeur, le montant forfaitaire de 60 EUR est récupéré auprès de cet employeur pour chaque jour de repos qui a donné lieu à l'octroi d'une indemnité.

Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la période de référence.

Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal ou supérieur à 0,2185 :

Aantal dagen eco bij WG Aantal dagen DmfA bij WG - vakantiedagen - rustdagen

Nombre de jours eco chez EMPL Nombre de jours DmfA EMPL - jours vacances - jours repos


Le montant à récupérer est calculé comme suit :

Aantal vergoede dagen 60 EUR x Aantal dagen eco bij WG Aantal dagen eco in referteperiode

Nombre de jours indemnisés 60 EUR x Nombre de jours eco chez EMPL Nombre de jours eco dans période de référence


CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 15.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021 et expire le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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