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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 27 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043967
pub.
27/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Frais de transport (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157470/CO/105) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public

Art. 2.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans le prix du transport en commun public est calculée et remboursée conformément aux dispositions des chapitres III à VIII inclus de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil nationale du travail le 23 avril 2019. § 2. Lorsque le travailleur est détenteur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement. § 3. En dérogation à l'article 4 de la convention collective de travail n° 19/9, l'intervention de l'employeur pour le transport en commun public autre que les chemins de fer est calculée conformément aux dispositions de l'article 4a) et b) de la convention collective de travail n° 19/9 quelle que soit la distance parcourue.

Lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille reprise dans l'article 3 la convention collective de travail n° 19/9, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport.

Lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur prévu dans la grille reprise dans l'article 3 de la convention collective de travail n° 19/9 pour une distance de 7 km. § 4. Les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 3.§ 1er. A l'exception de l'intervention pour l'utilisation du vélo, telle que prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail, la contribution de l'employeur dans les frais de transport privé des travailleurs est calculée sur la base du tableau annexé à la présente convention collective de travail. § 2. Ce tableau est indexé chaque année au 1er mai avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. § 3. Les montants de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé indexés au 1er mai 2019 seront augmentés de 1,1 p.c. à partir du 1er juillet 2019 (voir tableau en annexe de cette convention collective de travail).

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ouvrier utilise la bicyclette pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise pour ces jours est calculée sur 150 p.c. du prix de la carte train sur base de mensuelle à partir du 1er juillet 2019.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème.

Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la partie la plus diligente pourra remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.

L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette.

Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.

Art. 6.Pour l'application des articles 3 et 4, le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 7.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Art. 8.Pour le calcul de l'intervention journalière, le montant de l'intervention mensuelle, tel que déterminé par le tableau visé à l'article 4 de cette convention, est d'abord multiplié par 3 et puis divisé par 65.

Art. 9.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaires pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.

Art. 10.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois. CHAPITRE IV. - Combinaison moyen de transport public et moyen de transport privé

Art. 11.Lorsque l'ouvrier utilise à la fois un moyen de transport public et un moyen de transport privé, l'intervention pour le moyen de transport public est calculée conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention collective de travail et l'intervention pour le moyen de transport privé est calculée conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Transport organisé par l'entreprise

Art. 12.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif. CHAPITRE VI. - Des régimes plus favorables au niveau des entreprises

Art. 13.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent acquis dans la forme existante aux travailleurs concernés. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 2 septembre 2019 (numéro d'enregistrement 153971/CO/105).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative aux frais de transport Intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé à partir du 1er juillet 2019 - tableau sectoriel

Afstand (in km) Distance (en km)

Tussenkomst werkgever per week (in EUR) Intervention de l'employeur par semaine (en EUR)

1

2,07

2

4,15

3

6,20

4

6,66

5

7,26

6

7,71

7

8,08

8

8,54

9

9,00

10

9,46

11

10,06

12

10,52

13

10,99

14

11,46

15

11,92

16

12,50

17

12,98

18

13,45

19

14,02

20

14,50

21

14,96

22

15,45

23

16,02

24

16,49

25

16,84

26

17,54

27

17,90

28

18,24

29

18,95

30

19,28

31-33

20,10

34-36

21,75

37-39

23,04

40-42

24,56

43-45

25,95

46-48

27,59

49-51

28,86

52-54

29,83

55-57

30,98

58-60

32,16

61-65

33,34

66-70

35,07

71-75

36,24

76-80

38,60

81-85

39,75

86-90

41,50

91-95

43,26

96-100

44,41

101-105

46,18

106-110

47,95

111-115

49,70

116-120

51,44

121-125

52,62

126-130

54,38

131-135

56,14

136-141

57,29

142-145

59,65

146-150

61,98

151-155

61,98

156-160

64,32

161-165

65,48

166-170

66,66

171-175

68,99

176-180

70,18

181-185

72,49

186-190

73,68

191-195

74,84

196-200

77,18


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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