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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 02 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour raisons médicales pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Communauté germanophone) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043973
pub.
02/02/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour raisons médicales pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Communauté germanophone) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour raisons médicales pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Communauté germanophone).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Unterkommission für die Beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Kollektives Arbeitsabkommen vom 10. September 2019 System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (SAB) aus medizinischen Gründen für bestimmte ältere Arbeitnehmer mit einer Beeinträchtigung oder mit gravierenden physischen Problemen (Deutschsprachige Gemeinschaft (Abkommen eingetragen am 20. September 2019 unter der Nummer 153987/CO/327.03 registriert) Artikel 1. Vorliegendes Kollektives Arbeitsabkommen ist ausschließlich anwendbar auf die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Beschützten Werkstätten in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, anerkannt und bezuschusst durch die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben, die der Paritätischen Unterkommission 327.03 unterliegen.

Unter, "Arbeitnehmer" versteht man die Arbeiter und Angestellten, männlich oder weiblich : 1. Die Arbeitnehmer, die die medizinischen Bedingungen erfüllen, um in der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben" eingeschrieben zu werden;2. Die Arbeitnehmer der Zielgruppen beschäftigt bei Arbeitgebern, die der Paritätische Unterkommission für die Beschützten Werkstätten der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft angehören.

Art. 2.In Anwendung der Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 3.

Mai 2007, der das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag festlegt und der kollektiven Arbeitsübereinkunft Nr. 133 vom 23. April 2019, auf Ebene des Nationalen Arbeitsrates bezüglich der Bewilligung von Arbeitslosenunterstützung im Falle des Systems der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (Verlängerung der kollektiven Arbeitsübereinkunft Nr. 91 vom 20. Dezember 2007) geschlossen, wird das Prinzip der Anwendung eines Rechts auf das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag im vorliegenden Sektor für aktives Personal anwendbar, das für diese Formel optiert : - das Alter von 58 Jahren zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31.

Dezember 2020 erreicht; - eine berufliche Laufbahn von 35 Jahren rechtfertigen kann, wovon mindestens 5 Jahre in diesem Sektor; - der während der Gültigkeitsperiode des vorliegenden kollektiven Arbeitsabkommens entlassen wurde.

Art. 3.Der Betriebszuschlag, der Arbeitnehmern im System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag mit 58 Jahren gewährt wird, ist, individuell, mindestens gleich der Entschädigung, die im kollektiven Arbeitsabkommen Nr. 17 des Nationalen Arbeitsrates bestimmt wurde. Sie versteht sich brutto, ohne jeglichen Sozial- und/oder Steuerabzug.

Art. 4.Der Betrag des Betriebszuschlags ist an die Indexentwicklung der Verbraucherpreise gemäß den Anwendungsmodalitäten in Sachen Arbeitslosenunterstützung gebunden, entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 1971 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 1971).

Ferner wird der Betrag dieses Betriebszuschlags jedes Jahr am 1.

Januar aufgrund des Koeffizienten neu berechnet, der vom Nationalen Arbeitsrat in Funktion der Gehaltsentwicklung festgelegt wird.

Art. 5.Zwecks Lastenaufteilung der zu gewährenden Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag haben die sozialen Verhandlungspartner beschlossen, dem "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région Wallonne et Communauté Germanophone" (Existenzsicherheitsfonds für die Unternehmer für angepasste Arbeit der wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft) die Verantwortung zu übertragen, eine Übernahme der Auszahlung des Betriebszuschlags im System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag und der eventuellen Sozialbeiträge bis zu ihrem Ablauf (d.h. bis zu dem Alter, in dem der Arbeitslose mit Betriebszuschlag die Altersrente in Anspruch nehmen kann) zu erkennen oder abzulehnen.

Die sozialen Verhandlungspartner haben die feste Absicht, dieses Ziel im Rahmen des Budgets zu verwirklichen, das ihnen zu diesem Zwecke von der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben zur Verfügung gestellt wird. Sie erklären, dass die Verwaltungsratsmitglieder des Existenzsicherheitsfonds nach diesem Gesichtspunkt handeln sollten.

Art. 5bis.Die Übernahme des Betriebszuschlags im System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag ist Gegenstand eines schriftlichen Abkommens, das zwischen dem Fonds der Existenzsicherheit und dem Arbeitgeber abgeschlossen wurde. Wenn der Arbeitgeber angesichts der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag entlässt, ohne vorheriges Abkommen mit dem Fonds, wird die ergänzende Entschädigung zu seinen Lasten sein.

Art. 6.Der Arbeitslose mit Betriebszuschlag wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ersetzt.

Art. 7.Das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag ist fakultativ.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich in nutzbarer Zeit das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag (SAB) dem Arbeitnehmer vorzuschlagen, der die freie Wahl in dieser Sache hat.

Art. 8.Der Übergang in das System der Arbeitslosigkeit mit Betriebszuschlag zu den in Artikel 6 angegebenen Bestimmungen veranlasst den Arbeitnehmer zur Leistung seiner Kündigungsfrist.

Art. 9.Das vorliegende Kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und endet am 31. Dezember 2020.

Gesehen, um dem königlichen Erlass von 13. dezember 2020 von beigefügt zu werden.

Der Minister für Beschäftigung P.-Y. DERMAGNE

Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 10 septembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour raisons médicales pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (Communauté germanophone) (Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153987/CO/327.03) Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté de la Communauté germanophone, agréées et subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin : 1. les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben";2. les travailleurs des groupes cibles occupés chez des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Art. 2.En application des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 133 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (prolongation de la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule : - qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020; - qui peut justifier d'un passé professionnel de 35 ans en tant que travailleur salarié, dont au moins cinq années dans le secteur; - qui est licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Le complément d'entreprise accordé aux travailleurs dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale.

Art. 4.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant du complément est revu chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément d'entreprise susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont transféré au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne et Communauté germanophone" la responsabilité de reconnaître ou de rejeter une prise en charge du paiement du complément d'entreprise dans le régime de chômage avec complément d'entreprise et des éventuelles cotisations sociales jusqu'à leur terme (c'est-à-dire, jusqu'à l'âge auquel le chômeur avec complément d'entreprise peut prétendre à sa pension de retraite).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben". Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 5bis.La prise en charge du complément d'entreprise dans le régime de chômage avec complément d'entreprise fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise sans obtenir l'accord préalable du fonds, le complément d'entreprise sera à sa charge.

Art. 6.Le chômeur avec complément sera remplacé conformément aux dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer, en temps utile, le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions définies à l'article 6 donne lieu pour le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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