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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 15 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205201
pub.
15/02/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant 33 ans de carrière professionnelle qui ont exercé un métier lourd et qui ont exercé un travail de nuit pendant 20 ans (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155556/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 130, 131, 138 et 139, conclues au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Art. 2.La convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui sont licenciés et qui atteignent l'âge de 59 ans au moment de la fin du contrat de travail.

Il faut en outre que ces travailleurs : 1) Prouvent un passé professionnel de 33 ans, dont : - soit 20 ans de travail de nuit; - soit 5 ans se rapportent à l'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans se rapportent à l'exercice d'un métier ourd durant les 15 dernières années.

Par "métier lourd" on entend : a. le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;b. le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; c. le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail;2) Puissent prétendre à une allocation de chômage;3) Justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années. Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3.Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des chômeurs.

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies septies du 15 décembre 2015;b) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007). CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.§ 1er. Aux travailleurs accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est payée par le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le nettoyage" (ci-après dénommé le FSEND).

Cette indemnité complémentaire est limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 8.

Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution et dues sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sont également à charge du FSEND.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les travailleurs concernés par l'article 2 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salariés auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 5 et à l'article 6, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les travailleurs licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les travailleurs ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les travailleurs visés au § 1er et au § 2 fournissent au FSEND la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise, non-cumul, retenue éventuelle

Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire égale au résultat de l'opération suivante : Revenu à garantir = 1/2 (rémunération nette de référence - allocation de chômage), avec comme minimum, une indemnité forfaitaire mensuelle indexée de 248,26 EUR à charge du "Fonds social pour le nettoyage".

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé au moment où le droit à cette indemnité en faveur de travailleur concerné prend cours.

Dès qu'il est fixé, ce montant ne peut être modifié que par une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à la suite de la révision annuelle par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

La rémunération nette de référence de l'intéressé se calculera sur la base de la formule suivante :

(Bruto jaarloon aangegeven aan de R.S.Z. tijdens de laatste 12 maanden die zijn voorafgegaan aan de aanvraag van brugpensioen)

X 26 x 1,090

(Salaire brut annuel déclaré à l'O.N.S.S. au cours des 12 mois qui précèdent la demande de prépension)

X 26 x 1,090

Aantal gepresteerde dagen tijdens dezelfde periode (in 6 dagen per week regime)

Nombre de jours prestés au cours de la même période (en régime 6 jours semaine)


§ 2. Dès qu'ils jouissent du complément d'entreprise à charge du "Fonds social pour le nettoyage", les travailleurs ne peuvent plus prétendre à une allocation complémentaire de chômage, ni à l'indemnité spéciale aux travailleurs en cas de licenciement pour raisons économiques à charge de FSEND. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 9.L'employeur dont un ou plusieurs travailleurs peuvent bénéficier des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces travailleurs en même temps que les autres documents appropriés destinés à l'O.N.E.m., un ou des formulaire(s) "C 4 Prépension" dûment complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par laquelle/lesquelles il s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 mois) par une ou des personne(s) répondant aux critères fixés par l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Conformément à l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur est dispensé de l'obligation de remplacement pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus. CHAPITRE VI. - Cotisations patronales spéciales

Art. 10.Les cotisations patronales spéciales sont supportées par le "Fonds social pour le nettoyage". CHAPITRE VII. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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