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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 28 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205211
pub.
28/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 26 juin 2020 Assimilations en matière de chômage temporaire dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159654/CO/332)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleur.euse", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Contexte La présente convention collective est conclue dans le contexte de la crise du Covid-19.

Art. 3.Objet Pour le calcul du montant de l'allocation de fin d'année telle que prévue par les conventions collectives suivantes : - Pour les MAE : convention collective de travail (21236) du 19 septembre 1988 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 1988 et les années suivantes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1988 (Moniteur belge du 17 décembre 1988); - Pour les équipes SOS Enfants : convention collective de travail (133008) du 18 mars 2016 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des services "équipes SOS Enfants", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 février 2017 (Moniteur belge du 7 mars 2017); - Pour les PSE : convention collective de travail (109272) du 7 mars 2012 relative à l'allocation/prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 mars 2013 (Moniteur belge du 10 octobre 2013); - Pour les établissements et services de santé dépendant de la Commission communautaire française (COCOF) : convention collective de travail (57821) du 28 février 2001 relative à l'allocation de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 (Moniteur belge du 6 janvier 2003); - Pour les centres de planning et de consultation familiale et conjugale dépendant de la Région wallonne : convention collective de travail (133434) du 15 avril 2016 relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des établissements et services du secteur des Centres de planning et de consultation familiale et conjugale dépendant de la Région wallonne, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 décembre 2016 (Moniteur belge du 14 février 2017), complétée par la convention collective de travail (155329) du 18 octobre 2019 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2018-2020; - Pour les "centres de coordinations de soins et services à domicile" dépendant de la Région wallonne : convention collective de travail (109570) du 18 avril 2012 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de coordination de soins et services à domicile - Région wallonne, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 septembre 2013), complétée par la convention collective de travail (155329) du 18 octobre 2019 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2018-2020; - Pour les centres de télé-accueil dépendant de la Région wallonne : convention collective de travail (109809) du 9 mai 2012 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des centres de télé-accueil - Région wallonne, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 juin 2013 (Moniteur belge du 4 septembre 2013), complétée par la convention collective de travail (155329) du 18 octobre 2019 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2018-2020; - Pour les services de santé mentale, centres de service social, services d'insertion sociale ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, services de médiation de dettes, centres et services de promotion de la santé, réseaux et services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes et autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la commission paritaire, dépendant de la Région wallonne : convention collective de travail (155329) du 18 octobre 2019 relative à l'octroi de l'allocation de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2018-2020; - Pour les espaces rencontres et les services d'aide aux justiciables : la convention collective de travail (105736) du 21 juin 2011 octroyant une allocation de fin d'année pour l'année 2010 et les années suivantes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 23 avril 2013), sont assimilées à des journées de travail effectif, pour la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure à la suite de la pandémie due au virus corona pour les travailleurs qui ont bénéficié d'une reconnaissance de chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 4.Dispositions finales La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. Les parties signataires peuvent proroger ce délai via une convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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