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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 02 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205254
pub.
02/02/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
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13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 23 octobre 2019 Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports (Convention enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro 155816/CO/120) CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 juin 1991 remplaçant la convention collective du travail du 13 décembre 1974 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers dans l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01) et du jute (S.C.P. 120.03).

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention des travailleurs, sans pour autant dépasser 80 p.c. du prix de la carte-train. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que les chemins

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics, autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans les prix des abonnements, pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le titre de transport utilisé est fixée à 80 p.c.; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur, calculé conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 repris au tableau des montants forfaitaires pour une distance de 7 kilomètres. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque l'ouvrier combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 5 kilomètres au total est fixée à 80 p.c. du prix du titre de transport utilisé.

Art. 6.a) Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue à partir de 5 kilomètres au total est calculée sur la base du tableau figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, qui fixe l'intervention de l'employeur et dont l'Etat prend à sa charge l'intervention du travailleur, pour le nombre total de kilomètres qui correspond au total du nombre de kilomètres mentionnés sur les titres de transport distincts, sans pour autant dépasser 80 p.c. du prix total des titres de transport. b) Au cas où pour l'un ou l'autre moyen de transport public en commun la distance parcourue ne peut être vérifiée et que les kilomètres parcourus ne peuvent donc être additionnés, il y a lieu, pour chaque moyen de transport dont l'ouvrier fait usage, de calculer l'intervention de l'employeur conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente convention collective de travail et d'additionner les montants ainsi obtenus pour déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble des distances parcourues. CHAPITRE VI. - Transport des travailleurs totalement ou partiellement organisé par l'entreprise

Art. 7.Si l'employeur organise lui-même totalement ou partiellement le transport des ouvriers, et que l'ouvrier utilise ou n'utilise pas un autre moyen de transport en commun public, la charge financière de l'ouvrier pour la distance totale du transport ne pourra pas être supérieure à la différence entre le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social et l'intervention de l'employeur dans le prix de cette carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant. A cet effet, des arrangements adéquats seront pris au niveau de l'entreprise. CHAPITRE VII. - Moyen de transport autre que le transport en commun public

Art. 8.Lorsque l'ouvrier utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur dans le prix du billet de train pour un déplacement à partir de 5 kilomètres est fixée sur la base de montants forfaitaires prévus dans le tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, pour un nombre de kilomètres y correspondant et sans que l'intervention de l'employeur ne dépasse 64,9 p.c. du prix de la carte-train. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 9.a) Les ouvriers présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail. Si les ouvriers utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, ils précisent en outre le kilométrage effectivement parcouru habituellement entre leur domicile et le lieu de travail dans un sens.

Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des transports en commun publics sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 11.Si les ouvriers utilisent un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est déterminée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel de l'intervention patronale dans le prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant.

Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (par exemple : lorsque l'entreprise rembourse sur la base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et on divise le montant hebdomadaire par 5). CHAPITRE IX. - Cas spécial des équipes-relais

Art. 12.a) Etant donné que l'ouvrier des équipes-relais s'absente plus de 12 heures par jour de son domicile, l'employeur doit, au cas où l'ouvrier effectue du travail de nuit conformément à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, soit en équipe de nuit fixe, soit dans des équipes de jour et de nuit tournantes, assurer son transport. b) Si l'employeur n'assure pas ce transport, il doit intervenir financièrement dans le coût du transport de l'ouvrier.Cette intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour le nombre de kilomètres correspondant. c) Lorsque le prix du transport est ou peut être fixé en fonction du nombre de déplacements (par exemple ticket de train ou de bus), l'intervention de l'employeur est fixée à 100 p.c. du prix des tickets sans dépasser 100 p.c. du prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant. d) Lorsque le travailleur utilise un moyen de transport autre qu'un moyen de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est fixée par jour effectivement presté en divisant par 21,66 le montant mensuel du prix de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant. Ce règlement ne porte pas préjudice aux règlements ou usages plus avantageux existant au niveau de l'entreprise (par exemple : lorsque l'entreprise rembourse sur la base d'un abonnement hebdomadaire, ce règlement reste d'application et on divise le montant hebdomadaire par 5). CHAPITRE X. - Epoque de remboursement

Art. 13.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les ouvriers sera payée une fois par mois pour les ouvriers ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires

Art. 14.Dans l'article 4 de la présente convention collective de travail, les termes « pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de la halte de départ » sont abrogés le 1er juillet 2020.

Art. 15.Dans l'article 5 de la présente convention collective de travail, les termes "pour les déplacements à partir de 5 kilomètres au total" sont abrogés le 1er juillet 2020.

Art. 16.Dans l'article 6 de la présente convention collective de travail, les termes "pour l'ensemble de la distance parcourue à partir de 5 kilomètres au total" sont abrogés le 1er juillet 2020.

Art. 17.Dans l'article 9 de la présente convention collective de travail, les termes « sur une distance égale ou supérieure à 5 kilomètres » sont abrogés le 1er juillet 2020. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 18.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié au président de la commission paritaire et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue généralement obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La convention collective de travail du 28 juin 1991 (n° 28496/CO/120) remplaçant la convention collective du travail du 13 décembre 1974 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers dans l'industrie textile et de la bonneterie, est abrogée à partir du 1er juillet 2019.

Art. 21.La convention collective de travail du 2 juillet 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers dans l'industrie textile est abrogée le 1er juillet 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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