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Arrêté Royal du 13 février 1998
publié le 19 février 1998

Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998012121
pub.
19/02/1998
prom.
13/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/13/1998012121/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures nécessaires tant pour les employeurs que pour les travailleurs occupés dans le cadre des programmes de transition professionnelle et de réinsertion des chômeurs de longue durée afin qu'ils puissent bénéficier des avantages liés à ces programmes qui sont déjà entrés en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - l'arrêté royal du 9 juin 1997 : l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - l'arrêté royal du 8 août 1997: l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.

Art. 2.Le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail visé à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 ou à l'article 8, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 août 1997 peut mettre fin à ce contrat de travail, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la notification, s'il est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration.

Art. 3.L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 est tenu de lui payer la rémunération due en vertu des conventions collectives de travail applicables dans l'entreprise.

Toutefois, l'employeur ne peut être tenu à payer une rémunération supérieure à 120 % du revenu minimum mensuel moyen visé : - soit dans la convention collective N° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives N° 21 du 15 mai 1975 et N° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988; - soit dans la convention collective de travail N° 50 du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 décembre 1991.

Art. 4.L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 bénéficie pour celui-ci d'une dispense des cotisations patronales fixées par l'article 38, §§ 3 et 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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