Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 février 2007
publié le 26 février 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 1793, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers

source
service public federal finances
numac
2007003022
pub.
26/02/2007
prom.
13/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/13/2007003022/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1793, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature assure l'exécution de l'article 1793 du Code des droits et taxes divers (en abrégé CDTD).

L'article 1793 du Code des droits et taxes divers - inséré par l'article 144 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge, 30 décembre 2005, édition 2) - impose aux entreprises d'assurances belges et étrangères qui effectuent des opérations d'assurances en Belgique de déposer, annuellement et avant le 1er juin, un relevé qui concerne les opérations d'assurance-vie de l'année précédente, et ce dans le cadre de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances. Le même article contient en outre les mentions qui doivent être reprises sur ce relevé. Le deuxième alinéa de l'article 1793 CDTD attribue au Roi la compétence de désigner le bureau compétent et de fixer les modalités de dépôt de ce relevé annuel.

Il faut remarquer que, dans la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, on parlait encore de l'article 1793 du Code des taxes assimilées au timbre. Par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives (Moniteur belge, 29 décembre 2006, édition 6), l'intitulé du Code des taxes assimilées au timbre a été remplacé par l'intitulé "Code des droits et taxes divers". Ladite loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006021359 source service public federal finances Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives type loi prom. 19/12/2006 pub. 24/09/2007 numac 2007000809 source service public federal interieur Loi transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives. - Traduction allemande fermer est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Le Conseil d'Etat remarque dans son avis 41.675/2 du 15 décembre 2006 que le projet reste en défaut de déterminer le modèle de relevé et les modalités de dépôt, pour lesquelles il ne suffit pas de renvoyer simplement à une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Toutefois, le texte en projet concerne seulement le transfert de compétence d'un élément secondaire de la procédure et non de l'entièreté de la procédure en elle-même. Il ressort clairement de l'économie de l'article 1793 CDTD et de l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté royal, que le Ministre des Finances ou son délégué n'est en réalité compétent que pour fixer le modèle de formulaire web et du fichier xml et pour imposer à l'utilisateur le certificat digital dont il doit disposer et toutes les autres exigences pratiques pour pouvoir participer au nouveau système électronique. En d'autres mots, il ne s'agit que d'une compétence extrêmement réduite - une mesure de détail - si bien que l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi. L'objectif de ce procédé est de pouvoir répondre rapidement et de réagir efficacement aux modifications éventuelles des exigences techniques qui sont demandées par les utilisateurs professionnels des applications - formulaire web ou fichiers xml - à l'administration fiscale dans le cadre de cet échange de renseignements.

Ce procédé a d'ailleurs aussi été appliqué à l'arrêté royal du 13 mai 2005 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre concernant le relevé annuel en matière de taxe sur l'épargne à long terme (Moniteur belge, 24 mai 2005, édition 2).

Il faut en outre remarquer que par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution (Moniteur belge, 29 décembre 2006, édition 6), l'intitulé du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre a été remplacé par l'intitulé "arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers".

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Par la modification précitée, il a été établi à l'article 227, § 2, alinéa 2, de l'arrêté d'exécution que le relevé annuel concernant la taxe annuelle sur l'épargne à long terme doit être déposé via une liaison internet sécurisée et selon une procédure fixée par le Ministre des Finances ou son délégué. Et antérieurement à l'introduction de cette taxe par l'arrêté royal du 30 juin 1993 modifiant le Réglement général sur les taxes assimilées au timbre (Moniteur belge, 9 juillet 1993), la compétence de fixer le modèle de relevé et le support d'information était déjà attribuée au Ministre des Finances ou son délégué. En d'autres termes, le choix a toujours été fait, tant en 1993 qu'en 2005, de pouvoir réagir rapidement et efficacement aux nécessités du marché, étant les utilisateurs professionnels - les organismes financiers et les entreprises d'assurances - et l'utilisation de la plupart des applications informatiques actuelles. La procédure actuelle en ce qui concerne le dépôt du relevé annuel pour la taxe annuelle sur l'épargne à long terme a également été mise en oeuvre après des interactions et des sessions de tests avec les acteurs professionnels. Il s'est alors révélé que les applications informatiques actuelles évoluent davantage et plus rapidement et qu'il faut donc réagir rapidement à certaines modifications pour pouvoir atteindre à temps un maximum d'utilisateurs. Le moyen le plus indiqué pour cela est d'utiliser un arrêté ministériel ou une circulaire administrative.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 41.675/2 DE LA SECTION LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de Finances, le 14 novembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution de l'article 1793, alinéa 2, du Code des taxes assimilées au timbre", a donné le 6 décembre 2006, l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement judirique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l'avant-projet apelle les observations ci-après.

L'article 1793, alinéa 2, du Code des taxes assimilées au timbre, dispose en sa deuxième phrase que le modèle de relevé, les modalités de dépôt et le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

Le présent projet reste en défaut de déterminer le modèle de relevé et les modalités de dépôt, pour lesquelles il ne suffit pas de renvoyer simplement à une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le projet doit, dès lors, être complété.

En effet, compte tenu de son objet (1), il ne s'agit pas d'une mesure de détail dont le règlement pourrait être abandonné au ministre ou à son délégué. Au demeurant, il se conçoit difficilement que l'arrêté royal en projet soit complété par la suite, puisque le relevé doit être déposé dans un délai que le législateur a prédéterminé.

La chambre était composée de : Messieurs Y. Kreins, président de chambre, Ph. Hanse, J. Jaumotte, conseillers d'Etat, H. Bosly, assesseur de la section de législation, Madame B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

Le greffier, B. VIGNERON Le président, Y. KREINS _______ Note (1) Voir l'exposé des motifs et l'avis du Conseil d'Etat sur le projet devenu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (article 144) (Doc.parl., Chambre, n° 51 2097/001, pp. 92-94 et pp. 217-218).

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1793, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits et taxes divers, notamment l'article 1793, alinéa 2;

Vu l'avis 41.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le bureau visé à l'article 1793, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, est le Centre de Traitement de l'Information (C.T.I.) de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Le relevé annuel visé dans le même article doit être transmis au bureau compétent via une liaison internet sécurisée et selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

^