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Arrêté Royal du 13 février 2007
publié le 23 février 2007

Arrêté royal relatif aux engins de déplacement

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service public federal mobilite et transports
numac
2007014072
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23/02/2007
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13/02/2007
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13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux engins de déplacement


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté apporte un certain nombre de modifications au Code de la route, à savoir l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Concrètement, ce projet d'arrêté entend introduire dans le Code de la route une nouvelle catégorie de véhicules appelés les « engins de déplacement ». L'objectif de cette nouvelle réglementation est de conférer un statut juridique pour toute une catégorie de véhicules lents que l'on voit se multiplier depuis quelques temps sur nos routes et places publiques.

La catégorie des engins de déplacement comprend deux sous-catégories.

D'une part les engins de déplacement non-motorisés et d'autre part les engins de déplacement motorisés.

Parmi les engins de déplacement non motorisés, on peut retrouver des engins tels que les rollers ou patins à roulettes, les planches à roulettes, les monocycles, les trottinettes, etc.

La sous-catégorie des engins de déplacement motorisés pourra concerner des trottinettes électriques, des chaises roulantes électriques ou scooters électriques pour personnes à mobilité réduite, etc.

L'intérêt de la réglementation proposée consiste non pas à imposer à chacune de ces sous-catégories des règles de comportement et d'usage de la voie publique spécifiques mais de les associer pleinement et entièrement à deux catégories d'usagers existantes. Ainsi, en fonction de la vitesse pratiquée par l'utilisateur de l'engin de déplacement, il sera assimilé à un piéton ou à un cycliste.

En ce qui concerne la vitesse pratiquée, le fait que l'engin de déplacement soit motorisé ou non n'a aucune importance. On part en effet du principe que pour ces types d'engins, c'est la vitesse qui peut constituer la source de danger et non pas des caractéristiques techniques telles que la puissance du moteur, le nombre de roues ou la masse.

Une garantie est néanmoins imposée en ce que l'engin de déplacement motorisé ne pourra en aucune façon, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser la vitesse de 18 km/h. Il n'y a forcément pas de limitation de vitesse pour les engins de déplacements non motorisés et, tel un cycliste, tout dépendra de la puissance que l'utilisateur pourra développer.

La nouvelle catégorie des engins de déplacement se voulant la plus large possible, elle va englober des catégories d'usagers qui figurent aujourd'hui dans le Code de la route. Je pense ici aux personnes handicapées qui se déplacent dans des chaises roulantes motorisées ou non, et aux patins à roulettes et trottinettes.

Comme je l'ai annoncé, la vitesse pratiquée par l'utilisateur de l'engin de déplacement l'assimilera soit à un piéton, soit à un cycliste.

Celui qui roule plus vite que la vitesse du pas doit suivre les règles applicables aux cyclistes, celui qui ne dépasse pas l'allure du pas suit les règles applicables aux piétons. Pourquoi retenir le critère de l'allure du pas et non une valeur exacte en kilomètres par heure ? Tout simplement parce que les engins de déplacement ne sont pas, pour la plupart, équipés de tachymètres mais également parce qu'il est aujourd'hui techniquement impossible de contrôler les vitesses inférieures à 20 km/h. Il n'y a donc aucun intérêt à retenir une valeur chiffrée. Par contre, il est simple d'estimer, en tant qu'utilisateur ou que contrôleur, qu'un engin de déplacement se déplace à une allure plus rapide que celle des piétons avoisinants.

Il est important de préciser que ce sont toutes les règles applicables d'une part aux piétons et d'autre part aux cyclistes qui seront applicables et pas uniquement les règles relatives au placement sur la chaussée.

En conséquence, l'utilisateur d'un engin de déplacement qui se déplace plus vite que l'allure du pas devra emprunter la piste cyclable, laisser le passage aux piétons qui s'apprêtent à traverser sur un passage pour piétons, il pourra emprunter les sens uniques limités, etc.

A l'inverse, l'utilisateur d'un engin de déplacement qui circulera à l'allure du pas devra tout faire comme les piétons. Il devra ainsi circuler sur les trottoirs, aura accès aux zones piétonnes, les véhicules devront lui laisser le passage lorsqu'il s'apprêtera à traverser, il ne devra pas utiliser de feux, etc.

Des règles spécifiques sont toutefois prévues en ce qui concerne l'utilisation des feux et les dimensions de l'engin de déplacement.

Je précise encore que le projet d'arrêté royal ne modifie en rien le régime applicable aux mini-motos ou « pocket-bikes ». Ces engins restent effectivement interdits sur la voie publique car ils ne répondent pas aux conditions techniques minimales pour être homologués et par conséquent, assurés.

Enfin, l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est également modifié afin que les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés ne doivent pas être munis d'un permis de conduire.

Voilà la teneur des modifications soumises à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT 13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif aux engins de déplacement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er, et 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment les articles 2, 8.2.3°, alinéa 3, 9.7.1 et 2, 21.1, 22quinquies 1, 22sexies 1, 22septies 1, 22octies, 30, 40.8, 42.1, 42.2.1, 42.4.5 et 43.3, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 11 mai 1982, 21 décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 18 décembre 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004 et 9 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté du 17 mars 2005 et l'article 4, modifié par les arrêtés des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 novembre 2005;

Vu l'avis n° 41.171/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 21 décembre 1983, 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004 et 9 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 2.15.1 est remplacé par la disposition suivante : « 2.15.1. Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.

L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.

Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule. » . 2° L'article 2.15.2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.15.2. Le terme "engin de déplacement" désigne : 1° soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.2° soit un "engin de déplacement motorisé", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à deux roues ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 18 km/h. Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.

Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.

L'utilisateur d'un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l'allure du pas n'est pas assimilé à un conducteur. »

Art. 2.A l'article 2.46 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 avril 2003, les mots "les personnes handicapées se déplaçant en voiturettes manuelles ou électriques ne dépassant par l'allure du pas," sont supprimés.

Art. 3.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 7bis. - Règles applicables aux utilisateurs d'engins de déplacement.

Les utilisateurs d'engins de déplacement suivent les règles applicables aux piétons lorsqu'ils ne dépassent pas l'allure du pas et les règles applicables aux cyclistes lorsqu'ils dépassent l'allure du pas.

Les règles que les autres usagers doivent respecter à l'égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l'égard des utilisateurs d'engins de déplacement. »

Art. 4.L'article 8.2.3°, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés des 23 mars 1998, et 4 avril 2003, est abrogé.

Art. 5.Les articles 9.7.1 et 9.7.2 du même arrêté, introduits par l'arrêté du 4 avril 2003, sont abrogés.

Art. 6.A l'article 21.1 du même arrêté, premier tiret, modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, les mots "aux utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes," sont supprimés.

Art. 7.A l'article 22quinquies 1, alinéa 2, du même arrêté, introduit par l'arrêté du 9 octobre 1998 et modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier tiret commençant par "les personnes handicapées" est abrogé;2° Le troisième tiret commençant par "les utilisateurs de patins à roulettes" est abrogé.

Art. 8.A l'article 22sexies 1, alinéa 2, 1°, du même arrêté, introduit par l'arrêté du 9 octobre 1998 et modifié par les arrêtés des 18 décembre 2002 et 4 avril 2003, les points a) et j) sont abrogés.

Art. 9.A l'article 22septies 1, alinéa 3, du même arrêté, introduit par l'arrêté du 9 octobre 1998 et modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, l'expression "ainsi que les utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes" est supprimée.

Art. 10.A l'article 22octies du même arrêté, introduit par l'arrêté du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 22octies 1, le point c) est abrogé;2° A l'article 22octies 2, alinéa 2, l'expression ", des utilisateurs de patins à roulettes et de trottinettes" est supprimée.

Art. 11.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 11 mai 1982 et 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 30.2 est abrogé; 2° L'article 30.3 est complété comme suit : « 6° Les utilisateurs d'engins de déplacements, qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées à la circulation des piétons : - à l'avant, un feu blanc ou jaune; - à l'arrière, un feu rouge.

Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche.

Si les utilisateurs d'engins de déplacement circulent sur le côté gauche de la chaussée, l'ordre et la place des feux sont inversés. » ; 3° L'article 30.5 est abrogé.

Art. 12.L'article 40.8 du même arrêté, introduit par l'arrêté du 4 avril 2003, est abrogé.

Art. 13.L'article 42.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 42.1. Les piétons doivent emprunter les trottoirs, les parties de la voie publique qui leur sont réservées par le signal D9 ou D10 ou les accotements en saillie praticables, et à défaut, les accotements de plain-pied praticables. » .

Art. 14.L'article 42.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 20 juillet 1990, 9 octobre 1998 et 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante « 42.2.1. Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un engin de déplacement ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons. »

Art. 15.L'article 42.4.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juillet 1990, est abrogé.

Art. 16.L'article 43.3, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter. »

Art. 17.Un article 46.4, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « 46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.

La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres. » .

Art. 18.Un article 82bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 82bis.- Largeur maximale des engins de déplacement.

La largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 mètre. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Art. 19.A l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté du 17 mars 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles équipés d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler.»; 2° Un alinéa 3, rédigé comme suit, est introduit : « Pour l'application du présent arrêté, les engins de déplacement motorisés visés à l'article 2.15.2, 2°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur. »

Art. 20.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 10 juillet 2006 et 1er septembre 2006, le 13° est abrogé. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2007.

Art. 22.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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