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Arrêté Royal du 13 février 2007
publié le 23 mars 2007

Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 26 septembre 2006, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2007, rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200247
pub.
23/03/2007
prom.
13/02/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 FEVRIER 2007. - Arrêté royal : a) rapportant l'arrêté royal du 26 septembre 2006, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2007, rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'arrêté royal du 26 septembre 2006, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2007, rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts est rapporté.

Art. 2.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 1er septembre 1997 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46462/CO/115)

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie verrière a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 1er septembre 1997, modifiant et complétant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts Texte coordonné Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er octobre 1987, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", appelé ci-après le fonds, dont le siège, désigné par le comité de gestion prévu à l'article 10, est situé dans l'agglomération bruxelloise. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, rendues obligatoires par arrêté royal en faveur des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire précitée et qui sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, ainsi que le financement de la formation économique, sociale et technique, organisée par les signataires de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.Le fonds dispose des cotisations et des contributions patronales (voir protocole additionnel) versées par les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière et de l'apport des intérêts des capitaux.

Art. 4.Sauf mention contraire, les cotisations dues par les employeurs sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 qui sont occupés en Belgique.

La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de Sécurité sociale.

Les montants des cotisations sont déterminés par la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elles sont perçues séparément. § 1er. Cotisations pour avantages sociaux en faveur des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre A partir du 1er janvier 1997, une cotisation de 0,45 p.c., à durée indéterminée, est perçue. § 2. Cotisations pour la formation professionnelle Le montant de ces cotisations est fixé pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à 0,20 p.c. dont : - 0,10 p.c. sont consacrés à promouvoir l'emploi et la formation des groupes à risque tels que définis par l'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998; - 0,10 p.c. sont consacrés à la formation des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre pendant les heures de travail, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 précitée.

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 10. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations prévues aux articles 3 et 4 et éventuellement par une retenue opérée sur ces cotisations dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, modalités d'octroi et de paiement

Art. 7.Les ouvriers et les ouvrières cités à l'article 2 ont droit à des avantages sociaux dont le montant, la nature et les modalités d'octroi et de paiement sont déterminés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière et rendues obligatoires par arrêté royal, sur proposition du comité de gestion.

Art. 8.La liquidation des avantages sociaux en faveur des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement de la cotisation due par les employeurs et fixée conformément aux dispositions de l'article 4.

Art. 9.La liquidation desdits avantages sociaux est confiée à l'A.S.B.L. "Fonds social pour les ouvriers de l'industrie verrière" dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 4 mars 1965, sous le n° 1017. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 10.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé paritairement des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Le comité de gestion est composé de 12 membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Commission paritaire de l'industrie verrière nommés sur proposition de l'organisation professionnelle des employeurs, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres de ce comité de gestion sont désignés pour une période égale à celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire de l'industrie verrière par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles pour leur désignation.

Le mandat des membres du comité de gestion est gratuit.

Art. 11.Les gestionnaires du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestionnaire qui leur a été confié.

Art. 12.Chaque année, le comité de gestion élit parmi les membres appartenant à la délégation des employeurs, un président et parmi les membres appartenant à la délégation des travailleurs, deux vice-présidents. Il désigne la ou les personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 13.Le comité de gestion dispose des droits et pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet, sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 14.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an au siège du fonds soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 15.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Art. 16.Les décisions sont prises à l'unanimité des voix émises.

Seuls les membres effectifs ou suppléants ont des voix délibératives.

Le comité de gestion établit un règlement d'ordre intérieur, qui définit plus amplement les modalités de son fonctionnement. CHAPITRE VI. - Section "formation professionnelle"

Art. 17.Afin d'organiser l'emploi et la formation des groupes à risque et la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières pendant les heures de travail tels que définis à l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 concernant les accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998, il est créé la section "formation professionnelle" dénommée ci-après la section.

Commentaire : cette formation a normalement lieu pendant les heures de travail. Cependant, au cas où cette formation se passe en dehors des heures de travail, un congé compensatoire sera imputé sur les heures normales de travail.

La section est organiquement rattachée au fonds.

Le comité de gestion du fonds gère la section et établit les règles de fonctionnement et de gestion de la section.

La comptabilité de la section est totalement distincte de celle du fonds.

Le fonds verse à trimestre échu les cotisations fixées à l'article 4, § 2 ou avances sur ces cotisations versées par l'Office national de sécurité sociale à la section.

L'administration de la section est confiée à la Fédération de l'industrie du verre. Les frais d'administration à imputer sur les recettes sont déterminés dans le budget annuel.

Art. 18.L'objet de la section est : - de financer les initiatives pour la formation et l'emploi en faveur des groupes à risque; - de promouvoir et de financer la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre.

Cet objet peut être atteint de toutes les manières : la section peut accomplir tout acte qui est en relation avec ce but et confier sa contribution de la manière la plus adéquate aux institutions et entreprises qui poursuivent le même objet.

La section peut posséder ou acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation de son objet et rester en justice.

Art. 19.Au sein de la section est institué un comité technique.

Le comité de gestion du fonds en détermine les règles de composition et de fonctionnement.

Le comité technique est composé paritairement de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants. Il délibère à l'unanimité des membres présents de la délégation patronale et de la délégation du personnel.

Les missions de ce comité technique sont les suivantes : - élaborer un règlement d'ordre intérieur qui devra être approuvé par le comité de gestion dans les plus brefs délais; - déterminer une méthode de calcul pour les interventions du fonds en faveur des entreprises de l'industrie verrière; - viser la coordination éventuelle des formations organisées par la section elle-même, un organisme, les entreprises ou groupe(s) d'entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière; - déterminer les types de formation entrant en ligne de compte pour le remboursement des frais; - donner un avis technique et qualitatif sur les dossiers de demande de fonds; - définir les normes et critères de remboursement des frais de formation et du soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi émanant des groupes à risque; - définir les normes et critères de remboursement des frais de formation professionnelle; - développer les liens de collaboration avec d'autres fonds ou institutions; - pouvoir prendre des initiatives propres dans le cadre de l'objectif global assigné à la section; - agir au nom du fonds auprès des instances européennes, nationales et régionales ou communautaires; - agir au nom de la Commission paritaire de l'industrie verrière pour toute demande de reconnaissance dans le cadre du système du congé-éducation payé.

Seront retenues les formations répondant aux critères définis ci-dessus qui auront été présentées à la délégation syndicale de l'entreprise demanderesse ou à défaut, aux permanents régionaux.

Le règlement d'ordre intérieur contenant et précisant les modalités d'interventions du fonds sera à la disposition des entreprises auprès du secrétariat de la fédération de l'industrie du verre. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de l'industrie verrière désigne un expert-comptable pour contrôle de la gestion du fonds. Celui-ci doit faire rapport auprès de la Commission paritaire de l'industrie verrière au moins une fois par an.

En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formule les recommandations qu'il juge nécessaires. CHAPITRE VIII. - Bilan et comptes

Art. 21.L'exercice social du fonds et de la section s'étend du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes de l'exercice social écoulé sont clôturés le 31 décembre de chaque année.

Le comité de gestion ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de l'industrie verrière en vertu de l'article 17, remettent chacun à la Commission paritaire de l'industrie verrière par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'exercice social.

Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie verrière au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds, après acquittement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.

La Commission paritaire de l'industrie verrière désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 février 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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