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Arrêté Royal du 13 janvier 1999
publié le 29 janvier 1999

Arrêté royal fixant les formes des loteries publiques organisées par la Loterie nationale

source
ministere des finances
numac
1999003010
pub.
29/01/1999
prom.
13/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/13/1999003010/moniteur
moniteur
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13 JANVIER 1999. - Arrêté royal fixant les formes des loteries publiques organisées par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Considérant que depuis la création en 1934 de la Loterie coloniale appelée aujourd'hui Loterie nationale, les technologies ont connu une évolution spectaculaire ayant entraîné un bouleversement des mentalités et des comportements des joueurs et qu'à l'instar d'autres secteurs économiques, les loteries d'Etat européennes sont amenées à s'adapter à cette évolution de façon à répondre aux nouvelles attentes du public;

Considérant à cet égard qu'en Belgique les loteries à billets purement classiques (simple tirage au sort des numéros gagnants) des années 1934 à 1980 ont progressivement été remplacées par des formes de loteries plus modernes, c'est-à-dire par des loteries à billets purement instantanées (loteries à grattage), et que l'évolution technologique précitée a également permis l'organisation simultanée et sous une forme dématérialisée de plusieurs formes de loteries à numéros;

Considérant que, de toute évidence, les prochaines années connaîtront encore, notamment en matière de télécommunication, une évolution très rapide que la Loterie nationale devra impérativement épouser si elle veut non seulement continuer à répondre aux aspirations du public mais aussi et surtout exécuter le plus efficacement possible sa mission légale;

Considérant que dans cette perspective la Loterie nationale doit pouvoir organiser dans un proche avenir des loteries publiques faisant appel tant à des supports matérialisés que dématérialisés, dont notamment des appareils, appelés "Distributeurs électroniques de jeux de loteries";

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les loteries publiques que la Loterie nationale est chargée d'organiser peuvent être exploitées au moyen : 1° soit de formulaires, de billets ou d'autres supports se rapportant à une participation matérialisée;2° soit d'un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement sous une forme dématérialisée les éléments de participation figurant sur des formulaires appropriés;3° soit d'appareils, appelés "Distributeurs électroniques de jeux de loteries" qui, gérés par la Loterie nationale, permettent une participation dématérialisée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR

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