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Arrêté Royal du 13 janvier 2003
publié le 27 janvier 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2003022011
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27/01/2003
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13/01/2003
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13 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 6 mai 2002;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 5 juin 2002;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 juillet 2002;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 22 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 septembre 2002;

Vu l'avis 34.230/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002 et 18 octobre 2002 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé « D.Oto-Rhino-Laryngologie », catégorie 2, les prestations et leur règle de cumul suivantes sont introduites après la prestation 685591-685602 : « 687735-687746 Filtre et piège à sécrétions pour le soin d'une trachéostomie après laryngectomie sans implant phonatoire, montés dans un boîtier métallique (forfait pour embase, filtre, adhésif, piège à sécrétions et boîtier) . . . . . U 686 » 687750-687761 Filtre et piège à sécrétions pour le soin d'une trachéostomie après laryngectomie avec implant phonatoire, montés dans un boîtier métallique (forfait pour embase, filtre, adhésif, piège à sécrétions et boîtier) . . . . . U 908 Les prestations 687735-687746 et 687750-687761 ne sont pas cumulables entre elles. 2° au § 1er, titre « D.Oto-Rhino-Laryngologie », catégorie 3, les prestations suivantes sont introduites après la prestation 685635-685646 : « 687772-687783 Filtres externes et adhésifs pour l'humidificateur trachéal avec boîtier métallique prévu dans la prestation 687735-687746 ou 687750-687761 . . . . . U 140 » 687794-687805 Embase en matière synthétique pour l'humidificateur trachéal avec boîtier métallique prévu dans la prestation 687735-687746 ou 687750-687761 . . . . . U 70 » 3° le § 8bis est modifié comme suit : a) le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 685554-685565, 685591-685602, 685613-685624, 685635-685646, 687735-687746, 687750-687761, 687772-687783 et 687794-687805 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en chirurgie générale, stomatologie ou oto-rhino-laryngologie.» b) Les dispositions suivantes sont insérées entre le 4e et le 5e alinéa : « Sur une période de cinq ans, les prestations 687735-687746 et 687750-687761 ne peuvent être remboursées qu'une seule fois par l'organisme assureur. La dotation pour la prestation 687772-687783 est d'un conditionnement comprenant trois filtres et cent adhésifs et ne peut être remboursée qu'une fois par trimestre calendrier.

La prestation 687794-687805 ne peut être remboursée qu'une fois par semestre calendrier. » 4° Au § 16, intitulé « D.Oto-Rhino-Laryngologie », catégorie 2, intitulé « Prothèse de la parole », les prestations « 687735-687746 et « 687750-687761 » sont introduites après la prestation 685591-685602 5° Au § 16, intitulé « D.Oto-Rhino-Laryngologie », catégorie 3, intitulé « Accessoires pour prothèse de la parole », les prestations « 687772-687783 et 687794-687805 » sont introduites après la prestation 685635-685646, 6° Au § 17, premier tiret, intitulé « D.Oto-Rhino-Laryngologie », intitulé « Prothèse de la parole », les prestations » 687735-687746 et 687750-687761 » sont introduites après la prestation 685554-685565 7° Au § 17, premier tiret, intitulé « D.Oto-Rhino-Laryngologie », intitulé « Accessoires pour prothèse de la parole », les prestations « 687772-687783 et 687794-687805 » sont introduites après la prestation 685635-685646 8° Au § 18, a) , intitulé « D.Oto-Rhino-Laryngologie », intitulé « Accessoires pour prothèse de la parole », les prestations 687772-687783 et 687794-687805 » sont introduites après la prestation 685635-685646.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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