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Arrêté Royal du 13 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207808
pub.
06/02/2015
prom.
13/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 9 avril 2014 Accord 2013-2014 (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122098/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Relations sociales

Art. 2.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation reconnaissent et soulignent l'importance d'un bon fonctionnement de la concertation sociale au niveau des entreprises individuelles.

Ils s'engagent à exécuter à tous les niveaux les conventions collectives de travail en matière de relations sociales. Si des problèmes se posent dans les entreprises individuelles, si aucune solution n'est trouvée au niveau de l'entreprise, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire.

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Ceci implique dans le même temps que pour le calcul des proratas en matière de treizième mois, de pécule de vacances et d'avantages extralégaux, les jours durant lesquels les activités syndicales sont exercées (à l'exception des jours de grève) ne seront pas déduits.

Art. 3.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leur représentation au sein du secteur. Pour 2013 et 2014 ce montant est chaque fois de 70.000 EUR. Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant proportionnellement au nombre des membres de leur personnel, exprimé en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2013 ou le 1er janvier 2014, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Le Groupement Belge des Banques d'épargne est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'accordent expressément sur le fait que l'exercice d'un mandat effectif et/ou de suppléant au sein de la commission paritaire est considéré comme du temps de travail. Une invitation du SPF ETCS fournit l'autorisation de participer à ces réunions, avec maintien du salaire ou du remboursement des éventuels frais de déplacement.

Art. 5.Les partenaires sociaux s'engagent à mener un dialogue approfondi sur les perspectives d'avenir d'une commission paritaire pleinement autonome pour les banques d'épargne, et ce, avant le 31 décembre 2014.

Les employeurs et les travailleurs apporteront tous les éléments susceptibles de relever de ce débat lors d'une réunion spécifique, de façon à pouvoir conclure le débat avant fin 2014. CHAPITRE III. - Formation

Art. 6.Les partenaires sociaux s'accordent pour évaluer l'organisation et le fonctionnement du fonds sectoriel de formation EPOS dans le courant de 2014.

Entre autres, il s'agira de déterminer si, concernant l'élaboration d'une proposition de formation, il est possible de collaborer avec d'autres instituts ou fonds de formation. CHAPITRE IV. - La classification des fonctions

Art. 7.Dans le courant de 2014 les parties reprendront les activités du groupe de travail sur la classification des fonctions et y poursuivront les discussions en matière d'actualisation ou de reformulation des fonctions qui sont mentionnées à titre d'exemple dans la convention collective de travail du 20 février 1979 applicable au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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