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Arrêté Royal du 13 juillet 2001
publié le 11 août 2001

Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro

source
ministere des finances
numac
2001003363
pub.
11/08/2001
prom.
13/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/13/2001003363/moniteur
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13 JUILLET 2001. - Arrêté royal portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les Règlements (CE) 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;

Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution;

Vu le Code des taxes assimilées au timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer;

Vu le Code des droits de successions, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer;

Vu le Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 03/05/2000 numac 2000003137 source ministere des finances Loi contenant le douzième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 01/03/2000 pub. 15/06/2000 numac 2000015035 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 15 janvier 1997 (2) type loi prom. 01/03/2000 pub. 02/08/2000 numac 2000015037 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la convention entre le Royaume de Belgique et la République du Kazakhstan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Almaty le 16 avril 1998 (2) type loi prom. 01/03/2000 pub. 25/07/2000 numac 2000015068 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, fait à Strasbourg le 5 mars 1996 fermer;

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 19 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/2001 pub. 15/03/2001 numac 2001003145 source ministere des finances Loi portant modification des articles 36bis, 36ter, 110 et 111 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et introduisant un article 36quater dans le même code type loi prom. 19/02/2001 pub. 03/04/2001 numac 2001009208 source ministere de la justice Loi relative à la médiation en matière familiale dans le cadre d'une procédure judiciaire fermer;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1999;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2001 pub. 12/05/2001 numac 2001003192 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 23/03/2001 pub. 24/05/2001 numac 2001003193 source ministere des finances Loi modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales type loi prom. 23/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001012204 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la législation relative au congé pour l'exercice d'un mandat politique, en ce qui concerne le bourgmestre, les échevins, le président et les membres du bureau des conseils de district et le président du CPAS et instaurant un statut social supplétif pour le président du CPAS fermer;

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 août 1963;

Vu la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer;

Vu la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 6 août 1849 sur le transit;

Vu la loi du 30 décembre 1885 approuvant l'acte du 12 décembre 1885 par lequel la Belgique adhère à la Convention monétaire conclue à Paris le 6 novembre 1885, entre la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, ainsi qu'à l'arrangement et à la déclaration y annexées, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 juillet 1991;

Vu la loi du 19 juillet 1895 relative à l'interdiction des monnaies de billion étrangères et à la faculté d'échange des monnaies de billion nationales;

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;

Vu l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 réadaptant les taux des droits et amendes fixés par le Code des droits de timbre;

Vu les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 février 2000;

Vu la loi du 3 juillet 1956 relative à la suppression des fractions de francs dans la comptabilité publique;

Vu la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 juin 1989;

Vu l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 1995;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 1966;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1895. Circulation des monnaies de billion étrangères. Tolérance admise;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 août 1993;

Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 février 1998;

Vu l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif à l'escorte de navires et bateaux par des agents de douane;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1986 déterminant les critères concernant le caractère multinational du groupe dont fait partie un centre de coordination;

Vu l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en francs belges des sommes exprimées en écus ou en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs;

Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2001;

Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002. Les adaptations sont entrées dans une phase exécutoire notamment sur le plan informatique, où les premiers tests sont prévus en juillet 2001, mais également sur le plan des formulaires et imprimés.

Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli au cours de l'année 2000. C'est ainsi que certaines dispositions étaient, quant à leur contenu, encore sujettes à modification à l'époque. Entre-temps des montants ont été adaptés, et peuvent avec la sécurité voulue être convertis en euro. Il a également été constaté que certaines erreurs se sont glissées dans la première série d'arrêtés euro. Enfin, certains montants nécessitaient au préalable des avis ou accords légalement requis.

La seconde série d'arrêtés euro présentée a pour but d'adapter et/ou de compléter la première série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.

Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.

Dans un premier temps, les adaptations devraient être reprises dans les programmes informatiques, les imprimés et formulaires. En outre, il est souhaitable que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants et règles pour lesquels subsiste encore un doute;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre chargé des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions en matière d'impôts directs Section 1re. - Impôts sur les revenus

Article 1er.Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 3 novembre 1986 déterminant les critères concernant le caractère multinational du groupe dont fait partie un centre de coordination, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Dans les articles mentionnés ci-après de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Dans l'article 2, 3°, du même arrêté, les mots "ou la contre-valeur en Ecus" sont chaque fois supprimés.

Art. 4.Dans le même arrêté, le tableau repris à l'article 18, § 3, 6, alinéa 1er, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.A l'article 18, § 3, 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "en francs" sont remplacés par les mots "en euro".

Art. 6.Dans le même arrêté, le tableau repris à l'annexe I, section II, est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 7.Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "cinquante francs" sont remplacés par les mots "1,25 EUR". CHAPITRE II. - Dispositions en matière d'impôts indirects Section 1re. - Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 8.Dans l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 2, § 1er, 4°, les mots ", mais à l'exclusion des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code" sont supprimés;2° l'article 4, § 4, est abrogé.

Art. 9.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le montant du total des amendes est arrondi à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euro inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 EUR. »

Art. 10.Dans l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de la section 2, les mots "de timbres fiscaux ou" sont supprimés;2° l'article 14 est abrogé;3° dans l'article 15, alinéa 2, 3°, les mots "la lettre F suivie de" sont supprimés;4° dans l'article 16, alinéa 1er, les mots "de timbres fiscaux ou" sont supprimés;5° dans l'article 17, alinéa 2, les mots "et notamment l'utilisation de timbres fiscaux" sont supprimés. Section 2. - Droits de succession

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, l'article 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la valeur d'inventaire est exprimée en une devise étrangère, il est indiqué : a) le cours de conversion en euro, à la date du premier janvier de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le dernier cours précédant le premier janvier.Le cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs; b) la contre-valeur en euro de cette valeur d'inventaire.»

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 12, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de l'amende réduite est arrondi à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euro inférieure selon qu'il est inférieur ou supérieur à 250 euro. » Section 3. - Droits de timbre

Art. 13.Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Les timbres adhésifs sont confectionnés dans les valeurs suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté du Régent du 12 décembre 1949 relatif à l'emploi par les redevables et les bureaux des douanes, de machines à timbrer pour l'acquittement du droit de timbre et des taxes assimilées au timbre, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Accises

Art. 16.Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 4 avril 1953 réglant l'exécution des dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.Dans l'article mentionné ci-après de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif à l'escorte de navires et bateaux par des agents de douane, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions financières

Art. 18.L'arrêté royal du 6 septembre 1895 - Circulation des monnaies de billion étrangères - Tolérance admise, est abrogé.

Art. 19.L'intitulé de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant les modalités de conversion en francs belges des sommes exprimées en écus ou en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal fixant les modalités de conversion en euro des sommes exprimées en certaines unités monétaires dans les actes publics et administratifs. »

Art. 20.Dans le même arrêté, l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.En l'absence de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles contraires, la contre-valeur en euro des sommes exprimées dans les actes publics et administratifs en unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques est obtenue par la multiplication de la somme par le dernier cours indicatif à prendre en considération de l'unité monétaire en euro, tel qu'il est publié par la Banque Nationale de Belgique. »

Art. 21.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots "en francs belges" sont remplacés par les mots "en euro".

Art. 22.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'avant-dernier tiret est abrogé;2° au dernier tiret, les mots "le franc, en ce compris les unités de compte" sont remplacés par les mots "l'euro".

Art. 23.Dans l'article 2, § 3, du même arrêté, les mots "un million de francs" sont remplacés par les mots "25.000 EUR".

Art. 24.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point b), 1°, les mots "en francs belges" sont remplacés par les mots "en euro";2° au point b), 2°, les mots "autres que le franc belge" sont remplacés par les mots "autres que l'euro";3° au point b), 5°, le mot "francs" est remplacé par le mot "euro";4° au point b), 7°, le mot "francs" est remplacé par le mot "euro";5° au point c), 1°, le mot "francs" est remplacé par le mot "euro".

Art. 25.Dans l'article 21, § 5, 3°, du même arrêté, les mots "trente mille francs" sont remplacés par les mots "750 EUR". CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de comptabilité de l'Etat

Art. 26.Dans les articles ci-après de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 27.Dans l'article ci-après de l'arrêté royal du 8 avril 1954 réglant les modalités de contrôle des inspecteurs des Finances dans certains organismes d'intérêt public, le montant exprimé en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 28.Dans les articles ci-après de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 29.L'arrêté royal du 21 décembre 1967 relatif à la suppression des fractions de franc dans la comptabilité générale de l'Etat, est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions concernant la conservation des hypothèques

Art. 30.Dans l'article ci-après de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1962, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 31.Dans l'article ci-après de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.A l'article 1er du même arrêté sont également apportées les modifications suivantes : 1° le 3°, alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) suivant que le montant, en principal et accessoires, des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 50 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 50 EUR, augmentés de 17,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 euro au-delà de la première. »; 2° le 9°, alinéa 1er, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) lorsque la radiation est totale : suivant que le montant des sommes servant à déterminer le salaire gradué d'inscription : - ne dépasse pas 25.000 EUR : 87 EUR; - dépasse 25.000 EUR : 87 EUR, augmentés de 17,50 EUR par tranche complète ou incomplète de 25.000 euro au-delà de la première. »

Art. 33.Dans l'article ci-après du même arrêté, les montants exprimés en franc figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 34.A l'article 5, 8°, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "50 centimes par mille francs ou fraction de mille francs, sans que le salaire puisse être inférieur à 1.000 francs" sont remplacés par les mots "50 cent par 1.000 euro ou fraction de 1.000 euros, sans que le salaire puisse être inférieur à 24,80 EUR".

Art. 35.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi au cent supérieur.»; 2° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le total des sommes à porter dans une même quittance ou dans une même relation de formalité comprend une fraction de cent, ce total est arrondi au cent supérieur.»

Art. 36.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "sur les deux premiers millions : 1.550.000 francs;" sont remplacés par les mots "sur les premiers 50.000 EUR : 38.450 EUR;". CHAPITRE VI. - Modifications dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000

Art. 37.Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le tableau de l'article 3, au n° 27, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 2° dans le tableau de l'article 3, au n° 34, la ligne suivante est supprimée : Pour la consultation du tableau, voir image 3° dans le tableau de l'article 3, au n° 35, les lignes suivantes sont supprimées : Pour la consultation du tableau, voir image 4° l'article 6, § 14, est rapporté;5° l'article 6, § 24, 2°, est rapporté;6° dans tous les montants de l'arrêté qui forment un multiple entier d'un euro, la notation avec deux décimales est remplacée par une notation sans décimale. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 38.Le Ministre des Finances peut adapter à l'euro les modèles de formulaires établis par arrêté royal qui relèvent du Ministère des Finances.

Art. 39.Les articles 2 à 5 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Les autres articles du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 40.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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