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Arrêté Royal du 13 juillet 2006
publié le 16 août 2006

Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles

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service public federal justice
numac
2006009602
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16/08/2006
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13/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/13/2006009602/moniteur
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13 JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer donne délégation au Roi de régler trois points : - les garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données; - le statut et les tâches du préposé à la protection des données; - la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée.

L'arrêté royal détaille, chapitre par chapitre, ces trois points.

Au chapitre premier, l'article 1er donne, notamment, la définition de données.

L'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer stipule que le Centre est habilité à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Pour rappel, l'article 6, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 précise que le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle est interdit, sauf lorsque le traitement de ces données est permis par une loi pour un motif important d'intérêt public.

Dans le cadre de l'observatoire sur les sectes nuisibles, la loi n'autorise que les traitements de données relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses, à l'exclusion des autres données sensibles visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992.

En ce qui concerne le chapitre II de l'arrêté royal, la loi ne donne délégation au Roi que pour régler les problèmes liés à la confidentialité et à la sécurité des données traitées en vue de l'exécution des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° et 3°, de la loi.

L'arrêté royal se contente dès lors de déterminer qui traite les données, à qui les données peuvent être communiquées, la durée de conservation des données et les mesures de sécurité proprement dites.

Dans son avis, 43/2003 (p. 3) la Commission de la protection de la vie privée rappelle que le but du Centre est l'étude des organisations sectaires et pas des personnes, et souhaite dès lors, comme première garantie, que l'AR dispose explicitement que le Centre ne puisse tenir un fichier des personnes dont on présume qu'elles appartiennent à une organisation sectaire nuisible, que les données à caractère personnel ne puissent être accessibles que via les données relatives à la secte, sans clé d'accès direct aux données des personnes.

Cependant, le Centre souligne que le phénomène sectaire se manifeste par des individus qui le plus souvent n'annoncent pas publiquement pour quelle organisation ils interviennent. De plus ces organisations étant dirigées par des personnes exerçant une influence très forte sur les adeptes, les données relatives à ces personnes (gourous) doivent pouvoir être traitées. Enfin le Centre fait remarquer que le second alinéa de l'ancien article 1erbis aurait fini par entraver la mission légale d'information du Centre puisqu'elle supposerait que la personne qui demande une information sur les liens d'une personne avec une organisation fournisse elle-même le nom de l'organisation en cause, faute de quoi le Centre ne pourrait lui répondre.

Le Gouvernement a suivi la position du Centre et n'a donc pas intégré les remarques de la Commission de la protection de la vie privée sur ce point.

L'article 2 dispose que seuls les membres du Centre et les fonctionnaires de niveau A, B et C du secrétariat du Centre ont accès aux données, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de leurs tâches.

L'article 2 originel a été modifié afin de suivre l'avis de la Commission vie privée qui demandait que soit explicitement mentionné le fait que l'accès ne soit donné que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice de la tâche.

Conformément à la jurisprudence constante de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, la liste de ces personnes est dressée et tenue à disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission avait souhaité que les fonctionnaires qui ont accès aux données signent une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter la confidentialité des données.

Mais comme le fait remarquer le Conseil d'Etat dans son avis 39.516/2 du 19/12/2005 (p. 3), ces personnes sont déjà soumises, en vertu de l'article 10 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer, à l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel.

La déclaration qu'elles signent n'a dès lors pas pour effet de les soumettre au secret professionnel mais bien de les informer qu'elles y sont soumises.

L'article 2 originel a ainsi été modifié pour se conformer à l'avis du Conseil d'Etat.

L'article 3 détermine à qui les données peuvent être communiquées.

Outre les autorités judiciaires, ces données peuvent être communiquées au président de la cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles.

L'article 15, 5°, de la loi dispose en effet que la cellule a pour mission d'établir une collaboration étroite avec le Centre.

L'article 4 dispose que le Centre peut conserver les données collectées durant trente ans. Cette durée se justifie par le fait que l'article 6, § 1er, de la loi donne pour mission au centre d'étudier le phénomène des organisations sectaires nuisibles.

Dans son avis (p. 4), la Commission de la protection de la vie privée estime que le délai de trente ans n'est pas justifié et qu'un délai de conservation de trois ans est suffisant.

Le Conseil des Ministres ne peut suivre l'avis de la Commission sur ce point : la loi institue le Centre afin d'étudier les organisations sectaires, leur naissance, leur développement, leur évolution, leur disparition. Un délai de conservation des données de trois ans ne permettrait pas d'avoir une vision diachronique des organisations.

L'article 5 établit les mesures de sécurité proprement dites. Ces mesures de sécurité constituent le standard international de sécurité en matière de protection des données (cfr. art. 118 de la Convention d'application de Schengen, article 22 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JOCE, L 8/1, 12.1.2001, article 38.2 du règlement du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application douanière et agricole, JOCE, L 82/1, 22 mars 1997, article 25.2 de la Convention Europol, JOCE, 27 novembre 1995, C 316/1; etc.).

Le chapitre III de l'arrêté en projet précise le statut et les tâches d'un préposé à la protection des données au sein du Centre conformément à la délégation donnée au Roi par l'article 6, § 3, de la loi.

L'article 6 alinèa 1er, du projet détermine les modalités de désignation du préposé à la protection des données. Le mandat sera attribué parmi les membres du secrétariat qui y sont candidats et sur base de leur CV. L'article 6 alinèa 1er, originel qui disposait que la désignation du préposé se faisait d'office parmi les membres du secrétariat du Centre sans necessairement faire acte de candidature a été modifié suite à l'avis du Conseil d'Etat (p. 5).

Les anciens article 6 alinéa 2, et article 7 du projet disposaient que le préposé à la protection des données était, préalablement à sa désignation et à sa révocation éventuelle par le Centre, entendu par la Commission de la protection de la vie privée.

Le Conseil d'Etat souligne dans son avis (p. 5), que la loi du 8 décembre 1992 ne donne pas de telles compétences à la Commission de la protection de la vie privée ni n'habilite le Roi à lui en confier.

Ces dispositions sont dès lors retirées. Il s'ensuit que les dispositions suivantes ont été renumérotées.

L'actuel article 7 établit les tâches particulières dont est chargé le préposé à la protection des données.

Le préposé à la protection des données doit veiller à ce que les traitements de données soient effectués conformément à la loi du 8 décembre 1992, et en particulier à ce qu'ils poursuivent les finalités décrites à l'article 6, § 1er, 1° et 3° de la loi et que les données soient adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.

Ces mentions étaient incluses dans l'article originel, mais le Conseil d'Etat, dans son avis (p. 6), trouve redondant de rappeler dans le dispositif les obligations contenues dans la loi du 8 décembre 1992 mais estime qu'elles peuvent trouver leur place dans le rapport au Roi. Le texte est modifié en conséquence.

En vertu de l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer précitée, le chapitre IV de l'arrêté en projet traite de la façon dont le Centre devra faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée.

La mention originelle à l'article 8 (anciennement article 9) du projet qui prévoyait que le rapport décrit la durée de conservation des données est supprimée. L'article précité a été modifié suite au souhait du Conseil d'Etat, qui dans son avis (p. 7), demande que le rapport annuel du Centre précise les différentes durées de conservations des données selon le type de données, leur degré de sensibilité et les finalités pour lesquelles elles sont conservées.

L'article précité a été modifié en conséquence.

Les autres articles de l'arrêté n'appellent pas de commentaires.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

AVIS 39.516/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, le 30 novembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles », a donné le 19 décembre 2005 l'avis suivant : Observation générale La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel prévoit, en son article 6, § 1er, que le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la vie sexuelle est interdit à moins que, comme le précise le paragraphe 2, l), de ce même article, ce traitement soit « permis par une loi, un décret ou une ordonnance pour un autre motif important d'intérêt public ».

La loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles habilite ce Centre, en vertu de son article 6, § 3, à traiter des données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992, précitée. Ce faisant, elle ne dispense par pour autant le centre de respecter, dans le traitement des données de cette nature, l'ensemble des dispositions de la loi du 8 décembre 1992. Celle-ci se place en effet dans la droite ligne de l'article 22 de la Constitution qui dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit. » Dans l'exécution qu'il donne à l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer, précitée, le projet d'arrêté soumis pour avis doit donc veiller à s'inscrire dans ce cadre en veillant à assurer la cohérence entre les dispositions qu'il prévoit et celles de la loi du 8 décembre 1992, précitée.

Observations particulières Préambule Le premier alinéa du préambule doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, notamment l'article 3, § 2; ».

Dispositif Article 2 La Commission de la protection de la vie privée a conseillé, dans son avis N° 43 du 23 octobre 2003, de faire signer par les personnes qui ont accès aux données une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter la confidentialité des données.

L'article 10 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer, précitée, précise : « L'ensemble des personnes traitant des données confidentielles recueillies par le Centre est soumis au respect du secret professionnel tel que visé par l'article 458 du Code pénal. Cette obligation s'impose également à toute personne extérieure au Centre intervenant en qualité d'expert, d'enquêteur ou de collaborateur. » Sauf à supposer que les membres de niveaux A et B du secrétariat du Centre n'entreraient pas dans la catégorie des collaborateurs, l'article 458 du Code pénal leur est applicable en vertu de l'article précité de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer. La signature d'une déclaration par laquelle la personne s'engage à respecter la confidentialité des données, n'a, en soi, aucune portée juridique. Si elle peut avoir pour utilité d'attirer l'attention des signataires sur leurs obligations, elle ne précise pas pour autant les sanctions que le signataire encoure s'il les méconnaît.

Afin d'éviter que l'alinéa 3 de l'article 2 n'induise en erreur en ce qui concerne les effets de la déclaration, il conviendrait de le compléter en indiquant que la déclaration doit mentionner que le signataire est informé qu'il est soumis à l'article 458 du Code pénal.

Articles 6, 7 et 8 1. L'article 6 du projet prévoit que conformément à l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer, précitée, le Centre désigne parmi les membres du secrétariat un préposé à la protection des données. L'article 8, alinéa 3, du projet charge par ailleurs ce préposé de conseiller « le responsable de la gestion quotidienne du Centre (...) ».

Il serait judicieux de compléter le rapport au Roi afin de préciser les notions utilisées dans le texte en projet au regard de celles qui ont aujourd'hui usuellement cours en la matière par référence à celles de la loi du 8 décembre 1992, précitée, et plus particulièrement par rapport à celles de « responsable du traitement » ou son « représentant » au sens de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi.

Il faut en tout état de cause exclure qu'il puisse y avoir confusion entre le rôle de « préposé à la protection des données » et celui de »responsable du traitement » voire de son « représentant » (1). (1) Le fait que le préposé à la protection des données est nécessairement un membre du secrétariat du Centre n'est en effet pas compatible avec les responsabilités que la loi du 8 décembre 1992, précitée, réserve au responsable du traitement ou son représentant (Voir, à titre d'exemple, les recommandations que la Commission de la protection de la vie privée peut adresser, en accompagnement de son avis rendu sur plainte, au responsable du traitement (article 31, § 3), la communication qui en est faite au Ministre de la Justice (article 31, § 5) et la responsabilité civile qui lui incombe de payer les amendes auxquelles son mandataire ou préposé est condamné (article 42)).2. Si l'article 6, alinéa 1er, du projet prévoit que le mandat du « préposé à la protection des données » est de quatre ans et renouvelable, il ne précise pas si cette désignation se fera d'office ou si les membres du Secrétariat désireux de remplir cette mission doivent faire acte de candidature;il ne précise pas davantage les critères sur la base desquels ce mandat sera attribué et renouvelé par la suite. Afin d'éviter d'accorder un trop large pouvoir discrétionnaire à l'autorité, il conviendrait que ces éléments soient mieux circonscrits dans le texte certainement au vu des responsabilités que comporte la mission ainsi conférée par mandat (2). 3. En son alinéa 2, l'article 6 du projet prévoit que le préposé à la protection des données « est entendu préalablement à sa désignation par la Commission de la protection de la vie privée ». L'article 7 du projet dispose par ailleurs que « Le Centre peut, par décision motivée et après approbation de la Commission de la protection de la vie privée, révoquer le mandat du préposé.

Le préposé, assisté s'il le désire, de son conseil, est entendu par la Commission avant que celle-ci n'approuve ou non la révocation du mandat du préposé ».

Ces deux dispositions appellent une double observation. 3.1. Les missions de la Commission de la protection de la vie privée sont définies par la loi du 8 décembre 1992, précitée; celle-ci, pas plus que celle du 2 juin 1998, précitée, n'habilite le Roi à lui en attribuer d'autres.

Le projet de texte ne peut donc lui confier une compétence d'avis préalable à la désignation par mandat d'un préposé ni a fortiori l'investir de celle de remplir, en cas de révocation de ce mandat, le rôle d'une commission de nature quasi disciplinaire devant laquelle l'exercice des droits de la défense est explicitement organisé. (2) Voir les tâches définies à l'article 8 du projet. 3.2. Dès lors que la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs le requiert déjà, il n'y a pas lieu de prévoir que la décision de révocation du mandat prise par le Centre doit être motivée.

Les deux dispositions seront donc revues pour tenir compte de ces observations.

Article 8 Compte tenu de l'observation générale, il n'y a pas lieu de disposer à l'alinéa 1er de l'article 8 du projet que le « préposé à la protection des données du Centre veille à ce que les traitements de données effectués par le Centre soient exécutés conformément à la loi du 8 décembre 1992 », précitée, pas plus que d'énumérer, de surcroît de manière exemplative, certaines des obligations qu'énonce cette même loi comme le fait l'alinéa 2 de l'article 8, en ses premier et deuxième tirets.

Ces dispositions seront omises du dispositif; elles peuvent par contre trouver leur place dans le rapport au Roi.

En revanche, au vu des tâches particulières dont le projet entend charger le « préposé à la protection des données », il n'apparaît pas superflu de circonscrire précisément celles-ci comme le prévoient les deuxième à cinquième tirets de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 8.

La rédaction de l'article 8 sera donc revue pour tenir compte de ces observations.

Article 9 1. La Commission de la protection de la vie privée proposait, dans son avis n° 43, précité, qu'à défaut d'une justification formelle à cet égard, le délai de conservation des données soit non pas de trente ans mais de trois ans. Dans le rapport au Roi, le maintien des trente ans comme délai maximum est justifié par le fait qu'un délai de trois ans ne permettrait pas d'avoir une vision diachronique des organisations sectaires.

Si les explications ainsi données peuvent se comprendre au vu des missions dont est chargé le Centre, il n'en demeure pas moins que la loi du 8 décembre 1992, précitée, prévoit, en son article 4, 5°, que les données à caractère personnel ne doivent être conservées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

Les données ici concernées à savoir celles ayant trait aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses étant, par définition, des données particulièrement sensibles, le Conseil d'Etat se demande s'il ne serait pas judicieux de compléter le troisième tiret de l'article 9, alinéa 2, du projet de manière telle que le rapport annuel qu'élaborera le Centre décrive de manière détaillée non pas seulement la durée de conservation mais également comment cette durée de conservation - dont le terme de trente ans à dater de leur collecte n'est, en application de l'article 4 du projet, qu'un maximum - est différenciée selon le type de données, leur degré de sensibilité et les finalités pour lesquelles elles sont conservées. 2. Etant donné que le projet d'arrêté royal vise à donner exécution à une disposition de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer, précitée, qui, entre autres, prévoit expressément que ce texte doit préciser « les garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données à caractère personnel » (article 6, § 3, alinéa 2), le Conseil d'Etat suppose que c'est le rapport détaillé de ces mesures en termes de garantie que recouvre le libellé du cinquième tiret de l'article 9, alinéa 2, du projet. Il se demande en revanche ce que vise l'auteur du projet, en prévoyant au sixième tiret de cette même disposition, « les autres garanties relatives à la vie privée ». Dès lors que la loi du 8 décembre 1992, précitée, s'applique aux données traitées par le Centre, il va de soi que les dispositions de son chapitre III relatif aux droits de la personne concernée prévoyant à cet effet plusieurs garanties, doivent être respectées.

Ce sixième tiret vise-t-il le respect des dispositions de ce chapitre ? Afin de donner un sens à toutes les mentions qui devront figurer dans le rapport annuel du Centre, il conviendrait que l'auteur du projet précise ce qu'il entend viser dans le sixième tiret en question.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. Ph. Quertainmont et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. G. Vandersanden, assesseur de la section de législation, Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. (...) Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

13 JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 3, de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, en particulier l'article 3, § 2;

Vu l'avis 43/2003 du 23 octobre 2003 de la Commission de la protection de la vie privée;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2005;

Vu l'avis 39.516/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2005 en application de l'article 84, §1er,alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - la loi : la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles fermer portant création d'un centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, modifiée par la loi du 12 avril 2004; - le Centre : le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles; - les données : les données à caractère personnel relatives aux opinions et aux activités philosophiques et religieuses visées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE II. - Garanties relatives à la confidentialité et à la sécurité des données traitées en vue de l'exécution des missions visées à l'article 6, § 1er, 1° et 3° de la loi

Art. 2.Peuvent seuls traiter ou avoir accès aux données les membres du Centre, ainsi que les fonctionnaires de niveau A, B et C membres du secrétariat du Centre, dans la mesure où cet accès est nécessaire à l'exercice de leur tâche.

Les personnes qui ont accès aux données sont désignées nominativement.

Elles signent une déclaration qui les informe qu'elles sont soumises à l'article 458 du Code pénal.

La liste des personnes ayant accès aux donnnées est tenue à disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 3.Les données traitées par le Centre ne peuvent être communiquées que : - aux autorités publiques en vue de leur mission de police judiciaire; - au président de la cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, créée par l'article 13 de la loi; - à la Commission de la protection de la vie privée, lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice de sa tâche.

Art. 4.Les données traitées par le Centre sont conservées au maximum durant trente ans, à dater de leur collecte.

Art. 5.Le Centre est tenu d'assurer : - un contrôle à l'entrée des installations du Centre où sont localisés les traitements de données; - un contrôle de mémoire des ordinateurs traitant des données; - un contrôle de l'introduction des données; - un contrôle de disponibilité des traitements de données; - un contrôle de l'utilisation des traitements de données; - un contrôle de la communication des données; - un contrôle d'accès aux traitements de données. CHAPITRE III. - Statut et tâches du préposé à la protection des données

Art. 6.Le préposé à la protection des données du centre veille à ce que : - un plan de sécurité conforme à l'art. 5 du présent arrêté soit établi; - les mesures de sécurité décrites dans le présent arrêté soient respectées; - seules les catégories de personnes autorisées aient accès aux données; - les personnes du Centre aient un comportement conforme au plan de sécurité.

Il conseille le responsable de la gestion quotidienne du Centre, à sa demande ou de sa propre initiative. CHAPITRE IV.- Rapport du centre à la Commission de la protection de la vie privée

Art. 7.Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi, le Centre fait rapport tous les ans, le 1er octobre, à la Commission sur son activité.

Le rapport décrit de manière détaillée : - les différents traitements effectués par le Centre et leur finalité; - les catégories de données utilisées; - les différentes durées de conservation des données et leurs justifications; - les personnes qui ont accès aux données; - es mesures prises par le Centre pour assurer la sécurité et la confidentialité des traitements; - les autres garanties relatives à la vie privée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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