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Arrêté Royal du 13 juillet 2006
publié le 28 août 2006

Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction d'infirmier en chef

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022730
pub.
28/08/2006
prom.
13/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/13/2006022730/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

13 JUILLET 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction d'infirmier en chef


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quinquies, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, renuméroté par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et renuméroté par la loi du 25 janvier 1999, l'article 17bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 14 janvier 2002, et l'article 17sexies, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis du 30 août 2005 du Conseil national des accoucheuses;

Vu l'avis du 20 décembre 2005 du Conseil national de l'art infirmier;

Vu l'avis du 12 janvier 2006 du Conseil national des établissements hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mai 2006;

Vu l'avis 40.533/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux accoucheuses en chef.

Art. 2.§ 1er. L'infirmier en chef visé à l'article 17bis, alinéa 2, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est responsable de l'organisation, de la continuité et de la qualité de l'activité infirmière au sein de son équipe, qui lui est confiée par le chef du département infirmier. § 2. L'infirmier en chef collabore au développement de la politique infirmière dans l'hôpital et l'applique au sein de son équipe. § 3. L'infirmier en chef peut être responsable pour le contrôle et l'évaluation de son équipe. § 4. Dans le cadre de la structure du département infirmier, l'infirmier en chef peut confier à un infirmier une ou plusieurs tâches ou missions qui lui ont été assignées.

Art. 3.L'infirmier en chef dépend hiérarchiquement directement d'un infirmier-chef de service ou du chef du département infirmier, conformément à l'organigramme du département infirmier.

Art. 4.Pour favoriser l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital dans le cadre des soins aux patients, l'infirmier en chef accomplit sa mission en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents aspects des activités de l'unité. CHAPITRE II. - Activités particulières en ce qui concerne la vision stratégique de l'hôpital

Art. 5.§ 1er. L'infirmier en chef veille à ce que l'activité infirmière au sein de son équipe soit en phase avec la vision stratégique du département infirmier ainsi qu'avec les évolutions et attentes de la société. § 2. Il a en particulier la responsabilité : 1° de développer, d'opérationnaliser et d'assurer le suivi de la politique infirmière au sein de son équipe en concordance avec la vision stratégique de l'hôpital;2° de diriger, d'accompagner et d'évaluer les processus de changement;3° d'élaborer et d'adapter des procédures et méthodes de travail;4° des enregistrements imposés par la loi en ce qui concerne l'art infirmier.5° de suivre et de veiller à ce que soit appliquée la législation pertinente et d'en informer les membres de son équipe. CHAPITRE III. - Activités particulières en ce qui concerne les soins

Art. 6.§ 1er. L'infirmier en chef est responsable de l'organisation, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de l'activité infirmière au sein de son équipe. § 2. Il est responsable : 1° de la fixation des objectifs de son équipe en concertation avec son supérieur hiérarchique et en tenant compte de la politique infirmière globale au sein de l'hôpital;2° de l'offre d'une organisation de soins infirmiers centrée sur le patient accordant une attention particulière aux droits du patient et à l'éthique;3° de l'adaptation de l'organisation des soins infirmiers au sein de son équipe suivant les besoins des patients et les soins requis;4° de la qualité et de la continuité des soins assurés par son équipe. CHAPITRE IV. - Activités particulières en ce qui concerne la politique en matière de personnel

Art. 7.§ 1er. L'infirmier en chef collabore avec son supérieur hiérarchique afin de disposer de l'encadrement en personnel requis, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. § 2. Il est chargé en particulier : 1° de la gestion du cadre du personnel ainsi que de l'utilisation adéquate du personnel par la répartition du travail, la planification horaire et l'organisation des congés;2° de la gestion des membres de son équipe en vue de créer une ambiance de travail favorable qui incite à la collaboration effective;3° de l'accompagnement de nouveaux membres de son équipe;4° du suivi, du soutien, de la supervision et de l'évaluation des membres de son équipe. CHAPITRE V. - Activités particulières en ce qui concerne la gestion des moyens

Art. 8.§ 1er. L'infirmier en chef est responsable de l'utilisation optimale des moyens en vue d'assurer des soins infirmiers de qualité aux patients. § 2. Il a en particulier la responsabilité : 1° de la gestion et de l'affectation du budget de l'unité;2° de l'utilisation efficace et efficiente par son équipe des biens et des locaux mis à leur disposition. § 3. L'infirmier en chef donne son avis sur l'acquisition de nouvelles ressources et la construction et la rénovation de l'hôpital, dans la mesure où il y a des répercussions pour les soins infirmiers. CHAPITRE VI. - Activités particulières en ce qui concerne la formation et le développement

Art. 9.§ 1er. L'infirmier en chef veille à ce que les membres de son équipe puissent développer suffisamment leurs capacités par le biais du coaching et de la formation permanente, de sorte qu'ils disposent des connaissances, des capacités, ainsi que de la motivation nécessaires pour maintenir le niveau de qualité souhaité. § 2. Pour y parvenir, il prend les initiatives suivantes : 1° inventorier les besoins en matière de formation des membres de son équipe;2° inciter les membres de son équipe à suivre une formation;3° superviser et coordonner la formation des membres de son équipe;4° soutenir l'évolution de la carrière des membres de son équipe;5° participer personnellement à la formation permanente.

Art. 10.L'infirmier en chef supervise les étudiants infirmiers et accoucheurs dans son unité, en collaboration avec les maîtres de formation clinique et l'infirmier chargé spécifiquement d'accompagner les débutants et les personnes qui reprennent le travail et qui appartiennent à la catégorie du personnel infirmier. CHAPITRE VII. - Activités particulières en ce qui concerne la communication et la concertation

Art. 11.§ 1er. L'infirmier en chef est responsable de la communication concernant son équipe et ses patients, de la transmission d'information et de la concertation, tant en interne qu'en externe. § 2. L'infirmier en chef est plus particulièrement chargé des missions suivantes : 1° entretenir les contacts avec les patients, leur famille et les autres visiteurs;2° se concerter avec les membres de son équipe;3° se concerter avec les médecins et les paramédicaux au sein de l'hôpital;4° se concerter avec d'autres professionnels de la santé;5° se concerter avec les maîtres de formation clinique.

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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