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Arrêté Royal du 13 juillet 2008
publié le 25 juillet 2008

Arrêté royal modifiant les articles 51 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013047
pub.
25/07/2008
prom.
13/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/13/2008013047/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUILLET 2008. - Arrêté royal modifiant les articles 51 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifiée par la loi du 17 mai 2007, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 février 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2008;

Vu l'avis 44.606/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 7° inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est complété comme suit : « , pour autant l'offre se fait sur base d'une obligation réglementaire.»; 2° l'alinéa 2, 9° inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 9° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas mettre en demeure par écrit son employeur, lorsque celui-ci n'a pas fait d'offre d'outplacement en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans les délais et conformément à la procédure prévus dans la CCT n° 82 conclue au Conseil national du Travail le 10 juillet 2002;»; 3° l'alinéa 8, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2007, et les alinéas 11, 12 et 13, insérés par l'arrêté royal du 28 mars 2007, sont abrogés.

Art. 2.A l'article 89, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive le chiffre « 6° » est remplacé par le chiffre « 9° »;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° ou justifie de 38 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4.Pour le calcul de ce passé professionnel sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées aux articles 3, § 1er et 4, §§ 2, 3, 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations; »; 3° il est complété par les alinéas suivants : « Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er et qui s'inscrit sur une base volontaire dans une cellule pour l'emploi à laquelle participe l'employeur, reste, pour les événements qui se produisent pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58. Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er et qui prétend, sur une base volontaire, à un accompagnement d'outplacement organisé par l'employeur, reste, pour les événements qui se produisent pendant la période de l'outplacement, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58. ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008 à l'exception de l'article 2, 3° qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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