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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire

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service public federal justice
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13/07/2014
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13 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 182, alinéa 6, rétabli par la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2014;

Vu l'avis 56.294/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Collège : le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire;2° collège électoral : le collège électoral visé à l'article 182, alinéa 4 et 5, du même Code. CHAPITRE 2. - De la procédure de désignation des chefs de corps siégeant dans le Collège Section 1re. - Des opérations antérieures au vote

Art. 2.Au plus tard quatre mois avant la fin des mandats des membres du Collège, le Président du Collège établit : - une liste provisoire des premiers présidents éligibles des cours d'appel et des cours du travail; - une liste provisoire des présidents éligibles des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail et des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Sont omis d'office des listes provisoires des magistrats éligibles les chefs de corps dont le mandat en cours, non renouvelable, expire avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège ou dont le mandat en cours, non renouvelable, expire dans les trois mois qui suivent la date d'expiration de ces mandats.

Tout chef de corps éligible est candidat.

Les candidats sont classés par ordre alphabétique et par catégorie de juridiction qu'ils représentent. A la demande du Président du Collège, le chef de corps visé à l'article 100/2 du Code judiciaire, désigne la catégorie de juridiction qu'il souhaite représenter.

La liste provisoire des candidats mentionne pour chaque magistrat ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, la date du terme normal du mandat en cours et le groupe linguistique auquel il appartient.

Art. 3.Au plus tard quatre mois avant la fin des mandats des membres du Collège, sont également établies par le Président du Collège : - une liste provisoire des électeurs qui sont premier président d'une cour d'appel et d'une cours du travail; - une liste provisoire des électeurs qui sont président d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail et des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La liste mentionne pour chaque chef de corps, ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, la date du terme normal du mandat en cours et le groupe linguistique auquel il appartient.

Le magistrat qui remplace un chef de corps empêché sur base de l'article 319 du Code judiciaire a droit de vote.

Art. 4.Le Président du Collège adresse à chaque premier président et président en fonction, au plus tard trois mois avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège, la liste provisoire des chefs de corps éligibles et la liste provisoire des électeurs de son collège électoral.

Art. 5.Sous peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent être adressées par courrier ordinaire au Président du Collège, dans les quatorze jours calendriers qui suivent la date d'envoi de la liste.

Le chef de corps précise si la réclamation porte sur la liste des votants, des magistrats éligibles ou sur les deux.

Les réclamations sont examinées par le Président du Collège.

Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés par courrier ordinaire de sa décision dans les quatorze jours calendriers qui suivent la date d'envoi de la réclamation.

Art. 6.Le Président du Collège établit les listes définitives au plus tard deux mois avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège.

Sont omis d'office des listes définitives ceux qui sont décédés, ont démissionné, ceux qui ont été démis d'office ou destitués entre la date d'établissement de la liste provisoire et la date d'établissement de la liste définitive.

Les chef de corps qui ont prêté serment entre la date d'établissement des listes provisoires et la date d'établissement des listes définitives sont ajoutés sur les listes définitives. Section 2. - Du bulletin de vote

Art. 7.Pour chaque collège électoral, un bulletin de vote bilingue est établi sur la base des listes définitives.

Chaque chef de corps repris sur une liste définitive y est inscrit d'office sous la catégorie de juridiction qu'il représente avec mention de ses nom et prénom, sa date de naissance, sa qualité, la date du terme normal du mandat en cours et le groupe linguistique auquel il appartient.

Art. 8.Le bulletin de vote est établi sur papier blanc pour le collège électoral des premiers présidents et sur papier vert pour le collège électoral des présidents, conformément aux modèles repris dans les annexes 1 et 2. Il est imprimé sur une seule feuille de papier de format A4 (210 x 297 mm), le cas échéant, sur les deux faces.

En face de chaque nom et prénom, de la qualité, de la date de naissance et de la date du terme normal du mandat en cours et le groupe linguistique auquel le candidat appartient, figure une case.

Les cases sont noires et contiennent en leur centre une pastille de la même couleur que le papier. L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.

Art. 9.Au plus tard 45 jours calendriers avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège, deux bulletins de vote ad hoc estampillés et un formulaire d'attestation de vote, conforme à l'annexe 3, sont adressés par courrier à chaque électeur accompagnés de deux enveloppes. Section 3. - Du vote

Art. 10.Le vote est obligatoire et secret. Le vote par procuration est exclu.

Art. 11.Pour être valable, l'électeur doit voter sur un même bulletin : 1° au sein du collège électoral des premiers présidents pour trois représentants des cours d'appel et un représentant des cours du travail;2° au sein du collège électoral des présidents pour trois représentants des tribunaux de première instance, un représentant des tribunaux de commerce, un représentant des tribunaux du travail et un représentant des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Art. 12.L'électeur remplit la case située à la suite du nom des candidats auxquels il souhaite apporter sa voix.

Art. 13.Il n'est fait usage du second bulletin visé à l'article 9 que si l'électeur détériore le bulletin de vote reçu ou s'il se trompe.

Art. 14.L'électeur met son bulletin de vote dans l'enveloppe blanche sur laquelle aucune mention ne peut être apportée.

L'enveloppe blanche contenant le bulletin de vote est glissée fermée dans l'enveloppe de couleur adressée par courrier ordinaire au Président du Collège au plus tard un mois avant la date d'expiration des mandats des membres du Collège. Cette seconde enveloppe contient également l'attestation de vote visée à l'article 9 signée par le chef de corps. Section 4. - Du dépouillement

Art. 15.Le bureau de dépouillement est composé du directeur du service d'appui, qui préside, d'un membre du personnel néerlandophone et d'un membre du personnel francophone du service d'appui auprès du Collège, désignés par lui.

Le dépouillement a lieu au plus tard dans les quatorze jours calendriers qui suivent la date d'expiration du délai imparti pour l'envoi du bulletin de vote conformément à l'article 14.

Art. 16.Sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux adressés aux électeurs;2° les bulletins de vote dans lesquels les votes ne sont pas exprimés de la façon prévue à l'article 11;3° les bulletins de vote dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou qui contiennent un signe, une rature, une marque ou des mots non autorisés par le présent arrêté;4° les bulletins de vote transmis dans une enveloppe ouverte ou sur laquelle figure des mentions permettant l'identification du votant.

Art. 17.Les chefs de corps sont avisés du jour, de l'heure et du lieu du dépouillement. Ils sont libres d'y assister.

Art. 18.Le bureau de dépouillement décide à la majorité des voix de la validité des bulletins douteux.

Les bulletins nuls sont paraphés par le bureau de dépouillement.

Art. 19.Le bureau de dépouillement fixe par collège électoral, le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls, le nombre de chefs de corps n'ayant pas transmis d'enveloppe ainsi que le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat.

Le classement des candidats est établi par collège électoral, en fonction du nombre de suffrages obtenu.

Tous les bulletins transmis, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes, fermées et scellées.

Le résultat des opérations est inscrit au procès-verbal bilingue dont le modèle est joint en annexe 4.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de dépouillement et par les témoins visés à l'article 17.

Art. 20.Dans l'ordre de classement établi conformément à l'article 19, sont élus en qualité de membre du Collège les chefs de corps ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui répondent également aux critères de composition auxquels le Collège doit satisfaire, conformément à l'article 182, alinéas 1er, 4 et 5, du Code judiciaire.

En cas de parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des candidats.

Au sein du collège électoral des premiers présidents, est toutefois élu par priorité comme membre du Collège le premier président de la cour du travail qui a obtenu le plus de suffrages.

Au sein du collège électoral des présidents, sont toutefois élus par priorité comme membres du Collège, le président du tribunal de commerce, le président du tribunal du travail et le président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui ont obtenu le plus de suffrages.

Une liste de membres successeurs du Collège est établie pour la durée du mandat. Elle est constituée des candidats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.

La composition du Collège est publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut installation. CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Art. 21.Pour les premières élections : 1° les missions confiées au Président du Collège sont exercées par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Justice ou son remplaçant;2° le bureau de dépouillement est composé du Président du Comité de Direction du Service public fédéral Justice, qui préside, d'un membre du personnel néerlandophone et d'un membre du personnel francophone du Service public fédéral Justice, désignés par lui;3° les listes provisoires des chefs de corps éligibles et des votants visées à l'article 4 sont envoyées à tous les chefs de corps au plus tard le 1er septembre 2014; 4° les réclamations visées à l'article 5 sont introduites par voie électronique dans les quatorze jours calendriers de l'envoi des listes visé au 3° à l'adresse suivante : chrverkiezingen2014-cctelections2014@just.fgov.be; 5° les listes définitives visées à l'article 7 sont établies au plus tard le 1er octobre 2014;6° les bulletins de vote sont transmis aux chefs de corps figurant sur la liste définitive des électeurs au plus tard le 15 octobre 2014;7° les bulletins de vote sont transmis par les électeurs conformément à l'article 14 au plus tard le 31 octobre 2014;8° le dépouillement a lieu au plus tard le 15 novembre 2014.

Art. 22.La composition du Collège est publiée au Moniteur belge au plus tard le 1er décembre 2014.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 1re Modèle du bulletin de vote pour les élections des membres du Collège des cours et tribunaux Bulletin de vote Elections des membres du Collège des cours et tribunaux Collège électoral des premiers présidents Election pour la période ... (1) Cours d'appel

Pour la consultation du tableau, voir image Cours du travail

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Périodicité des mandats (2) Nom, prénom, date de naissance (3) Qualité dans laquelle le candidat est désigné (4) Date normale de fin de mandat en cours (5) Groupe linguistique Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 2 Modèle du bulletin de vote pour les élections des membres du Collège des cours et tribunaux Bulletin de vote Elections des membres du Collège des cours et tribunaux Collège électoral des présidents Election pour la période ... (1) Tribunaux de première instance

Pour la consultation du tableau, voir image Tribunaux du travail

Pour la consultation du tableau, voir image Tribunaux de commerce

Pour la consultation du tableau, voir image Juges de paix et juges au tribunal de police

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Périodicité des mandats (2) Nom, prénom, date de naissance (3) Qualité dans laquelle le candidat est désigné (4) Date normale de fin de mandat en cours (5) Groupe linguistique Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 3 Attestation de vote à remplir par le chef de corps et à joindre à l'enveloppe scellée contenant le bulletin de vote.

Je soussigné ................. (nom, prénom), titulaire du mandat de .......................... (qualité) de ........................................ (juridiction) depuis le ................... (date), certifie sur l'honneur avoir rempli mes obligations de vote en application de l'article 182 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire.

Signature Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Annexe 4 Procès-verbal du bureau de dépouillement pour l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire Le bureau de dépouillement pour l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire, est composé de (1) : - Madame/Monsieur . . . . . , Président - Madame/Monsieur . . . . . , - Madame/Monsieur . . . . . , Se présentent comme témoins (1) : - Madame/Monsieur . . . . . , - Madame/Monsieur . . . . . , - Madame/Monsieur . . . . . , Les enveloppes contenant les bulletins de vote ont été ouvertes et ceux-ci ont été comptés (en présence des témoins (1)).

Le nombre total des bulletins de vote valables s'élève à .................................... (2), celui des bulletins blancs ou nuls à ........................... (2) Le nombre de chefs de corps n'ayant pas transmis d'enveloppe s'élève à ............... (2) Le total des suffrages par candidat émis par le collège électoral des premiers présidents s'élève, en ordre décroissant, à (3) : - . . . . . - . . . . . - . . . . .

Le total des suffrages par candidat émis par le collège électoral des présidents s'élève, en ordre décroissant, à (3) : - . . . . . - . . . . . - . . . . .

Fait à . . . . ., le Signature des membres du bureau de dépouillement : Signature des témoins (1) Biffer la mention inutile (2) Nombre en lettres (3) Classement décroissant des candidats (nom de famille, prénom et qualité) en fonction du nombre (en lettres) de suffrages obtenus Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2014 fixant les modalités de l'élection des chefs de corps siégeant dans le Collège des cours et tribunaux visé à l'article 181 du Code judiciaire. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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