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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012102
pub.
28/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 septembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119525/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés selon les règles ci-dessous.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur, à compter du 1er janvier 2011, pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 atteindra ou aura atteint l'âge de 56 ans.

Art. 4.A compter de sa fin de service et jusqu'au mois où il atteint l'âge de 65 ans, le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise perçoit, de son dernier employeur, un complément d'entreprise mensuel. a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise, s'applique pour ceux qui prennent leur régime de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2003. b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets : - le complément d'entreprise proprement dit, calculé à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; - un supplément égal à 6 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. A partir du 1er février 2013, le supplément est égal à 6,20 EUR par année de service prestée dans le secteur.

Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 6.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 7.Les montants visés à l'article 4 sont rassemblés en un montant mensuel fixe valable pour la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.Le paiement s'effectue à la fin du mois par le biais d'un versement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 9.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur, qui conserve le libre choix.

Art. 10.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise implique que le travailleur doive épuiser le délai de préavis légal.

Art. 11.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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