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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi des titres-repas sous forme électronique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012105
pub.
28/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi des titres-repas sous forme électronique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi des titres-repas sous forme électronique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 26 octobre 2012 Octroi des titres-repas sous forme électronique (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119814/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de l'article 19bis, § 3, 3° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que modifié par les arrêtés royaux du 18 janvier 2003, du 13 février 2009 et du 12 octobre 2010 permettant l'utilisation de titres-repas électroniques à partir du 1er janvier 2011.

Elle régit le choix des titres-repas électroniques au sein des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne ainsi que les modalités de réversibilité de ce choix.

Art. 3.Les titres-repas dont les modalités d'octroi sont déterminées par le Régime du personnel du 21 janvier 1991 et par les conventions collectives de travail successives qui en fixent le montant, sont octroyés aux travailleurs visés à l'article 1er sous forme électronique à partir de leur délivrance sur la base des prestations de janvier 2013.

Art. 4.La réversibilité du choix (retour aux titres-repas papier) n'est possible qu'à titre collectif par dénonciation ou non-reconduction de la présente convention.

Art. 5.Les titres-repas sous forme électronique sont mis à disposition via un éditeur agréé.

Les titres-repas sous forme électronique sont crédités chaque mois sur le compte titres-repas du travailleur géré par l'éditeur agréé au plus tard à la date actuellement prévue pour la délivrance des titres-repas sous forme papier.

La durée de validité de trois mois des titres-repas sous forme électronique prend cours au moment du placement du titre-repas sur le compte titre-repas du travailleur.

Art. 6.Le travailleur reçoit gratuitement un support à sa disposition (carte électronique) qu'il s'engage à conserver en bon état et à restituer à l'employeur en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. Il pourra néanmoins conserver ce support jusqu'à la date d'expiration des titres-repas disponibles sur son compte titres-repas.

En cas de perte ou de vol du support, le travailleur supportera le coût du support de remplacement au prix facturé par l'éditeur agréé, soit 7 EUR. Sauf opposition du travailleur, ce coût sera retenu sur la prochaine rémunération qui lui est due.

Art. 7.Toutes les dispositions en cours avant la conclusion de la présente convention et non affectées par celle-ci restent inchangées. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

En cas de modification de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 rendant caduque la présente convention, les parties s'engagent à renégocier une convention conforme aux modifications intervenues.

Les différentes parties évalueront l'utilisation des titres-repas électroniques au plus tard pour le 1er décembre 2013 et décideront de proroger ou non la présente convention pour une durée indéterminée. En cas de non-prorogation, les titres-repas octroyés pour les prestations effectuées à partir du 1er janvier 2014 seront à nouveau émis sous format papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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