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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012119
pub.
07/01/2015
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119887/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries et des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Indemnité complémentaire aux allocations de chômage

Art. 2.En cas de licenciement par l'employeur, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 5,79 EUR par jour de chômage couvert par une allocation de chômage.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours de chômage après la fin du contrat de travail ou après la période couverte par l'indemnité de préavis durant une période égale à :

Dienstjaren/Années de service

Bestaanszekerheid/Securité d'existence (in kalender- dagen/en jours civils)

- 1 jaar/an

0

1

7

2

14

3

14

4

21

5

21

6

28

7

28

8

35

9

35

10

42

11

42

12

49

13

49

14

56

15

56

16

63

17

63

18

70

19

70

20

77

21

77

22

84

23

84

24

91

25

91

26

98

27

98

28

105

29

105

30

112

31

112

32

119

33

119

34

126

35

126

36

133

37

133

38

140

39

140

40

147

41

147

42

154

43

154

44

161

45

161


Art. 5.§ 1er. Cette indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec l'indemnité dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, du licenciement collectif ou de la fermeture d'entreprise. § 2. Cette indemnité n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave ou dans le cadre de la pension de l'ouvrier.

Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 26 octobre 2011 relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat suite à un licenciement, enregistrée sous le numéro 107057/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Les parties examineront dans quelle mesure cette indemnité complémentaire doit être imputée sur le coût du licenciement qui découle des nouvelles dispositions légales et adapteront la présente convention collective de travail au plus tard le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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