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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012129
pub.
07/01/2015
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119850/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR)

37 uren/week (EUR)

38 heures/semaine (EUR)

37 heures/semaine (EUR)

Hulparbeiders

13,18

13,48

Manoeuvres

13,18

13,48

Geoefenden

13,64

13,95

Spécialisés

13,64

13,95

Geschoolden

14,23

14,54

Qualifiés

14,23

14,54


Art. 3.Le 1er janvier 2014, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR)

37 uren/week (EUR)

38 heures/semaine (EUR)

37 heures/semaine (EUR)

Hulparbeiders

13,62

13,92

Manoeuvres

13,62

13,92

Geoefenden

14,14

14,41

Spécialisés

14,14

14,41

Geschoolden

14,71

15,03

Qualifiés

14,71

15,03


Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.Les ouvriers qui exercent des fonctions de valeur différente ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu'ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu'ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.

Art. 6.Le salaire des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 7.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 7 Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaries à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.

Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 20 p.c.. Cette prime doit être payée ensemble avec le salaire normal. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 11.Les ouvriers travaillant en équipes de 6 à 14 heures ou de 14 à 22 heures ont droit à une prime égale à un supplément de salaire de 10 p.c. CHAPITRE VI. - Prime de travail dans les locaux frigorifiques

Art. 12.Les ouvriers occupés au travail dans les locaux frigorifiques ont droit, pour les heures qu'ils y passent, à un supplément de : - 5 p.c. lorsque la température y est inférieure à + 5° C; - 10 p.c. lorsque la température y est inférieure à - 18° C; avec un minimum de 0,65 EUR. CHAPITRE VII. - Octroi d'un supplément pour différentes fonctions

Art. 13.Les fonctions énumérées ci-après entraînent l'octroi d'un supplément de salaire de 5 p.c. :

1. Geschoolde arbeider :

zouter; 1. Ouvrier qualifié :

saumureur; 2. Geoefende arbeider :

a) roker;b) arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling; 2. Ouvrier spécialisé :

a) préposé au fumoir;b) ouvrier préposé à l'entreposage frigorifique; 3. Hulparbeider

a) helper-zouter;b) helper-roker;c) helper van de arbeider tewerkgesteld in de koelinstelling. 3. Ouvrier manoeuvre :

a) aide-saumureur;b) aide fumeur;c) aide du préposé à l'entreposage frigorifique.

Art. 14.Le supplément de salaire fixé à l'article 13 est calculé sur la base du salaire effectivement payé à l'ouvrier. Il n'est toutefois accordé que durant le temps au cours duquel la fonction est exercée. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace celle du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande, enregistrée sous le numéro 106121/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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