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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204017
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 décembre 2013 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119534/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Cette convention collective de travail n'est pas applicable au personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers et leurs employeurs.

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail 28190 du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991, les avantages sociaux complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds : - une prime de fin d'année; - une allocation en cas de maladie de longue durée; - une prime syndicale.

I. Prime de fin d'année

Art. 3.Une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers occupés pendant la période de référence du 1er juillet au 30 juin dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 4.Le montant et les modalités d'application de la prime de fin d'année, comme stipulé dans l'article 3, sont spécifiés dans une convention collective de travail complémentaire.

II. Allocation en cas de maladie de longue durée

Art. 5.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de quatre mois ininterrompus. Pour cette indemnité, les périodes de congé prophylactique et de congé d'allaitement sont assimilées à la maladie. Une nouvelle incapacité de travail dans le délai de rechute n'interrompt pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 6.L'indemnité en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, pour un montant et une période maximale de : 5 EUR par jour pendant 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; 7 EUR par jour pendant 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 à 20 ans de service dans le secteur; 9 EUR par jour pendant 34 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 20 ans ou plus de service dans le secteur.

Cette allocation est payée par l'employeur aux moments normaux de paiement du salaire par l'entreprise.

L'employeur peut obtenir remboursement auprès du fonds social.

III. Prime syndicale

Art. 7.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 8.Aux ouvriers qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 7, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 9.Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 10.Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit.

Art. 11.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 135,00 EUR; - par 1/12ème : 11,25 EUR. Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal exonéré de cotisation de l'Office national de Sécurité sociale en 2011 et 2012.

IV. Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail 107582 du 1er décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles".

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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