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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204133
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119872/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.§ 1er. Ouvriers : par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. Fonds social : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 3. Maladie : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail. § 4. Journée : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.A partir du premier paiement à partir du 1er janvier 2014, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,88 EUR brut par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4e mois jusqu'au dernier jour du 12e mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutuelle pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise à la sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier.

Art. 7.Les cas qui ne sont pas prévus par la présente convention collective de travail seront soumis au conseil d'administration du fonds social qui fixe les modalités pratiques de cette indemnité complémentaire. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie en cas de maladie de longue durée dans le secteur des boulangeries, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013) et enregistrée sous le numéro 106099/CO/118.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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