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Arrêté Royal du 13 juillet 2014
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204136
pub.
13/11/2014
prom.
13/07/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119871/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - fonds social : le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"; - maladie : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail; - jour : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2014, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 6,88 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités et information

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 novembre 2012 (Moniteur belge du 13 décembre 2012) et enregistrée sous le numéro 106098/CO/118).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Commentaire paritaire Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle susmentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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