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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 13 juillet 1999

Arrêté royal relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002129
pub.
13/07/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999002129/moniteur
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la prime de direction attribuée aux agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale accordées des indemnités et allocations quelconques au personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 organisant la désignation et l'évaluation des agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mai 1999;

Vu le protocole n° 92/3 du 2 juin 1999 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la promotion d'une administration performante passe, dans l'optique du Gouvernement, par la mise en oeuvre de la réforme des mandats et que l'octroi, aux agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux, d'une prime de direction constitue, dans cette mise en oeuvre, un élément essentiel de reconnaissance de leur travail et un incitant à relever le défi d'une meilleure efficacité de l'administration et d'un service au public de qualité;

Considérant qu'il convient dès lors que, dans un souci de bonne administration, les divers éléments de cette réforme puissent être concrétisés de façon coordonnée et que leur mise en oeuvre soit portée à la connaissance des intéressés dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par arrêté royal : 1° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 9 juin 1999 organisant la désignation et l'évaluation des agents chargés de la gestion des établissements scientifiques fédéraux;2° « agent » : l'agent désigné par mandat pour occuper un emploi visé à l'article 3 de l'arrêté royal visé au 1°.

Art. 2.L'agent bénéficie chaque année d'une prime de direction égale à 10 p.c. de son traitement annuel brut.

Cette prime est liquidée le premier jour du mois qui suit celui au terme duquel l'agent compte 12 mois sous le régime du mandat.

Art. 3.L'agent perçoit, outre le montant visé à l'article 2 : 1° une prime égale à 5 % de son traitement annuel brut si l'évaluation intermédiaire qui lui a été notifiée est positive;2° une prime égale à 10 % de son traitement annuel brut si l'évaluation finale qui lui a été notifée est positive. Les primes visées par le présent article sont liquidées au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit la notification de l'évaluation.

Art. 4.Pour le calcul des primes visées aux articles 2 et 3, le traitement annuel brut à prendre en considération est le traitement annuel servant de base à la liquidation du traitement mensuel de l'agent afférent au mois au cours duquel les primes sont liquidées.

Art. 5.Si le mandat n'a pas été exercé pendant toute la période de référence, la prime de direction est réduite au prorata des prestations non effetuées sous le régime du mandat pendant cette période.

Art. 6.La prime de direction est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé).

Art. 7.La prime de direction est liquidée par l'établissement scientifique pour lequel l'agent a été désigné par mandat, à charge du budget dudit établissement.

Art. 8.Dans le cas visé à l'article 16, § 2 de l'arrêté royal, l'agent continue à percevoir, pendant un an à partir de sa réaffectation, le dernier traitement attaché au grade dont il a été revêtu pendant la durée de son mandat.

L'agent visé à l'alinéa 1er obtient pendant la seconde année qui suit sa réaffectation la moitié de la différence entre le traitement afférent au grade dont il était revêtu avant sa désignation par mandat et le traitement afférent au grade dont il était revêtu pendant la durée du mandat.

Art. 9.L'agent qui sollicite sa mise à la retraite avant le terme de son mandat obtient la prime visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 11.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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