Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 10 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1999009725
pub.
10/08/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999009725/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 455, modifié par les lois des 9 avril 1980 et 13 avril 1995;

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 455bis, y inséré par la loi du 9 avril 1980, modifié par la loi du 13 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné au Conseil des Ministres du 7 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'accès au droit et à la justice est un droit fondamental et inconditionnel, impératif dans toute société démocratique;

Considérant que l'article 23 de la Constitution garantit le droit à l'aide juridique;

Considérant que l'article 455, § 1er, alinéa premier, du Code judiciaire dispose qu'en vue de pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, le Conseil de l'Ordre établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine;

Considérant que par assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants, il faut comprendre également celle qui n'a pas donné lieu à la désignation d'un avocat ou à une commission d'office;

Considérant que les bureaux de consultation et de défense organisent une assistance complémentaire dans le cadre de l'article 455 du Code judiciaire afin qu'il soit pleinement satisfait aux prescriptions constitutionnelles et légales;

Considérant que le montant total prévu au budget du Ministère de la Justice pour l'indemnisation des avocats qui dispensent une assistance complémentaire conformément aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire est fixé, pour l'année judiciaire 1998-1999, à 60 000 000 francs;

Considérant qu'il est indispensable et extrêmement urgent d'exécuter les dispositions budgétaires afin de permettre aux barreaux de satisfaire aux prescriptions constitutionnelles et légales, à savoir les articles 455 et 455bis du Code judiciaire;

Considérant que l'arrêté royal du 23 mai 1997 ne prévoit pas spécifiquement l'indemnisation des avocats qui dispensent une assistance complémentaire conformément aux articles 455 et 455bis du Code judiciaire;

Considérant qu'il est indispensable qu'à ces fins l'arrêté royal du 23 mai 1997 soit modifié;

Considérant dès lors que le présent arrêté doit être pris dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont delibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire : «

Art. 6bis.Sans préjudice de l'application des articles 1 à 6, sont accordées aux Conseils de l'Ordre, pour les avocats qui, au cours de l'année judiciaire 1998-1999 et pendant les séances du bureau de consultation et de défense, ont dispensé aux personnes dont les revenus sont insuffisants, une assistance qui n'a pas donné lieu à une désignation d'un avocat ou à une commission d'office, les indemnités forfaitaires suivantes : Anvers : 2 882 851 FB Malines : 721 643 FB Turnhout : 950 594 FB Hasselt : 1 000 320 FB Tongres : 948 471 FB Bruxelles : 6 138 323 FB à répartir de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles Louvain : 1 063 458 FB Nivelles : 911 023 FB Charleroi : 1 800 861 FB Mons : 1 321 818 FB Tournai : 1 014 233 FB Termonde : 1 582 287 FB Gand : 1 704 463 FB Audenarde : 431 019 FB Bruges : 1 063 534 FB Ypres : 277 905 FB Courtrai : 1 080 383 FB Furnes : 227 785 FB Huy : 416 185 FB Liège : 1 780 059 FB Verviers : 653 640 FB Eupen : 235 709 FB Arlon : 222 247 FB Marche-en-Famenne : 188 121 FB Neufchâteau : 202 630 FB Dinant : 506 382 FB Namur : 929 337 FB Total : 30 255 281 FB »

Art. 2.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrête : «

Art. 6ter.Pour les autres modalités d'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants que celles prévues à l'article 6bis, notamment les renseignements pratiques, l'information juridique, un premier avis juridique ou un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée, organisées par le bureau de consultation et de défense pendant l'année judiciaire 1998-1999, les avocats sont indemnisés via les Conseils de l'Ordre. L'indemnisation est accordée sur présentation d'une créance accompagnée de pièces justificatives au plus tard le 31 octobre 1999 et sur la base d'une indemnité de 1 500 francs par heure prestée et par avocat, et ce pour le montant maximal déterminé à l'article 6bis et pour un montant maximal total de 29 744 719 francs, adapté proportionnellement par barreau par application du coefficient 0.9831.

Ces indemnités seront versées dans le courant du quatrième trimestre de 1999 après le dépôt d'un rapport d'activités attestant de l'utilisation des moyens financiers visés à l'article 6bis et des autres modalités d'assistance, visées à l'alinéa premier. »

Art. 3.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 6quater.S'il apparaît que l'indemnité pour les autres modalités d'assistance, visées à l'article 6ter, alinéa premier, que les Conseils de l'Ordre ont organisées au cours de l'année judiciaire 1998-1999, ne dépasse pas le montant total visé à l'article 6ter, le solde est réparti proportionnellement entre les Conseils de l'Ordre qui n'ont pas été complètement indemnisés pour leurs autres modalités d'assistance. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

^