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Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

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ministere de la justice
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1999009747
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30/06/1999
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13/06/1999
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13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 20 avril 1998 et 6 juillet 1998;

Vu l'accord commun de Nos Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 2 juin 1999;

Vu le protocole n° 198 du 11 juin 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Section 1re.- Personnel administratif.

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade d'agent de sécurité (rang 30) : 514.700 - 681.888 31 x 5.595 52 x 7.775 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A) § 2. L'agent de sécurité qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 539.968 - 733.400 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A) § 3. L'agent de sécurité qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 565.790 - 770.733 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A)

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade d'assistant en communication (rang 26). § 2. L'assistant en communication qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 H.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 28 C est liée au grade d'assistant en communication principal (rang 28). § 2. L'assistant en communication principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de bibliothécaire (rang 26). § 2. Le bibliothécaire qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 H.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 28 C est liée au grade de bibliothécaire principal (rang 28). § 2. Le bibliothécaire principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D. Section 2. - Personnel technique.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade de technicien adjoint en arts graphiques (rang 20). § 2. Le technicien adjoint en arts graphiques qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20 B.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de technicien en arts graphiques (rang 20) : 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A) § 2. Le technicien en arts graphiques qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 753.601 - 1.120.089 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A)

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade d'assistant technique (rang 26). § 2. L'assistant technique qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 H.

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 28 C est liée au grade d'assistant technique principal (rang 28). § 2. L'assistant technique principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D. Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 40 B est liée au grade d'agent imprimeur (rang 40). § 2. L'agent imprimeur qui compte deux ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 504.238 - 590.488 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.454 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A)

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 42 C est liée au grade d'agent qualifié en imprimerie (rang 42). § 2. L'agent qualifié en imprimerie qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E.

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 30 E est liée au grade de spécialiste en arts graphiques (rang 30). § 2. Le spécialiste en arts graphiques qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30 G. § 3. Le spécialiste en arts graphiques qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 586.987 - 764.048 31 x 8.733 52 x 10.655 72 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A) § 4. Le spécialiste en arts graphiques qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 631.976 - 836.919 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A)

Art. 13.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef d'atelier en arts graphiques (rang 32) : 667.528 - 902.600 31 x 8.820 102 x 14.100 42 x 16.903 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A) CHAPITRE II. - Disposition transitoire

Art. 14.L'échelle de traitement 13 D est liée au grade de médecin-directeur (carrière plane en extinction) (rang 13). CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 15.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'entretien et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 603.877 - 693.527 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A)

Art. 16.L'agent nommé au grade d'agent qualifié en imprimerie revêtu auparavant du grade rayé de chef-plieur-expéditeur et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 603.877 - 693.527 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A)

Art. 17.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'opérateur photographe principal et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 531.046 - 715.064 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A)

Art. 18.L'agent nommé au grade de chef d'atelier en arts graphiques revêtu auparavant du grade rayé de chef correcteur, chef magasinier, chef du service abonnements, chef de matériel ou chef d'atelier et qui est en service au 1er mai 1995, obtient l'échelle de traitement 32 B.

Art. 19.L'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A)

Art. 20.Il peut être octroyé aux membres de l'Ordre judiciaire délégués conformément à l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice un traitement équivalent au traitement d'un premier substitut nommé définitivement et un supplément de traitement égal au celui prévu à l'article 357, § 1er, 3° du Code judiciaire ou un supplément de traitement égal au supplément de traitement prévu à l'article 369, 1° ou à l'article 374, 1° du Code judiciaire, selon la qualité des personnes déléguées. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 21.L'arrêté royal du 8 août 1997 fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé, à l'exception des dispositions de l'article 19 qui restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice à l'exception des dispositions de l'article 20 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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