Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1999009748
pub.
30/06/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999009748/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 1999. - Arrêté royal octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, tel que modifié à ce jour;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 20 avril 1998 et 6 juillet 1998;

Vu l'accord commun de Nos Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 2 juin 1999;

Vu le protocole n° 199 du 11 juin 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Allocation de fonction

Article 1er.Une allocation annuelle de fonction de 30.000 F est attribuée aux agents nommés au grade d'agent qualifié en imprimerie revêtus auparavant du grade rayé de chef-plieur-expéditeur et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.Une allocation annuelle de fonction de 15.000 F est attribuée aux agents nommés au grade de chef d'atelier en arts graphiques revêtus auparavant du grade rayé de chef correcteur et qui sont en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.L'allocation de fonction est liquidée semestriellement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Le montant de l'allocation est diminué de : - 1.500 F par jour d'absence pour maladie ou infirmité qui n'est pas couverte par un certificat médical; - 1.500 F par jour d'absence irrégulière au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 5.§ 1er. L'allocation est suspendue : a) pour l'agent à charge duquel est prononcée une peine disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre et le blâme;le délai de suspension prend cours à la date à laquelle la peine est prononcée jusqu'à la date de l'effacement; b) pour l'agent auquel il n'est pas attribué la mention d'évaluation "très bon" ou "bon";le délai de suspension prend cours à la date à laquelle une autre mention est attribuée jusqu'à la date à laquelle il sera signalé au moins par la mention "bon"; c) pour l'agent auquel est appliqué l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service. Dans le cas mentionné sous c) le délai de suspension de l'allocation prend cours à partir du premier du mois durant lequel la mesure est prise. § 2. L'allocation est suspendue pour la durée de tout le semestre en cours pour l'agent qui refuse de participer à la formation proposée par l'Administration ou qui n'y donne pas suite sans motif valable.

Art. 6.En cas de prestations incomplètes, l'allocation de fonction est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 7.§ 1er. Hormis les dispositions de l'article 4 du présent arrêté, l'agent perd le bénéfice de l'allocation de fonction quand il est, bien qu'en activité de service au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, absent du service pour des motifs quelconques, à l'exception : a) des missions dans le cadre de l'Administration centrale;b) des missions syndicales. § 2. L'agent perd également le bénéfice de l'allocation de fonction en cas de : a) non-activité, disponibilité et cessation définitive de ses fonctions;b) participation à une cessation concertée du travail au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. CHAPITRE II. - Allocations pour la conduite d'une automobile

Art. 8.Une allocation forfaitaire mensuelle de 5.156 F est accordée respectivement : 1. aux agents administratifs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, affectés au Secrétariat de l'Administrateur général et chargés effectivement de la conduite d'un véhicule de service, ainsi qu'aux agents chargés effectivement de la conduite d'un véhicule de service et titulaires de l'un des grades suivants: - ouvrier qualifié; - ouvrier spécialiste. 2. à l'agent du Service de la Sécurité nucléaire titulaire du grade de conducteur d'auto-mécanicien de Sécurité nucléaire.

Art. 9.Une allocation forfaitaire mensuelle de 19.217 F est accordée à l'agent chargé de la conduite de la voiture de fonction du secrétaire général.

L'octroi de cette allocation exclut celui des allocations visées à l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel.

Art. 10.En cas de prestations incomplètes, les allocations mensuelles sont payées au prorata des prestations fournies.

Art. 11.Le montant de l'allocation, visé aux articles 8 et 9 est liquidé en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux allocations forfaitaires mensuelles.

Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE III. - Allocation spéciale aux membres du personnel des services des ateliers du Moniteur belge

Art. 12.Une allocation annuelle spéciale de 27.420 F est octroyée aux membres du personnel des services des ateliers du Moniteur belge.

Art. 13.En cas de prestations incomplètes, l'allocation est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 14.L'allocation est octroyée mensuellement et liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE IV. - Allocation de coordination

Art. 15.Une allocation forfaitaire annuelle égale à l'allocation de cabinet d'un conseiller peut être accordée aux membres de la Cellule de coordination du service de gestion départemental du Secrétariat général.

Art. 16.En cas de prestations incomplètes, l'allocation est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 17.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 18.L'arrêté royal du 19 mars 1996 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 20.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

^