Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012514
pub.
30/06/1999
prom.
13/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/13/1999012514/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (F.F.E.) est doté de la personnalité juridique en application de l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises; que conformément à l'article 13 de la loi du 28 juin 1966 susmentionnée, l'Office national de l'Emploi doit mettre à la disposition du Fonds, les services, le personnel, l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 4 novembre 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 30 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mai 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si, à la date du 1er janvier 2000, les emplois visés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er, § 1er. § 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1er a été remplie.

Art. 3.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1er sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er, § 1er. § 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1er a été remplie.

Art. 4.L'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^